Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 29 janv. 2025, n° 22/02212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son gérant domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. BUFFARMOR c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurance mutuelle, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-29
N° RG 22/02212 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SUHF
(Réf 1ère instance : 2021001651)
S.A.R.L. BUFFARMOR
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. BUFFARMOR prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Camille RUIZ-GARCIA, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurance mutuelle agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société Buffarmor exploite un restaurant indépendant en franchise 'Buffalo Grill’ situé à [Localité 3].
Elle est assurée auprès de son assureur local MMA pour une police 'Pro-PME’ par un contrat en date du 24 avril 2019.
La société Buffarmor a déclaré un sinistre à son assureur aux fins de prise en charge par ce dernier des pertes d’exploitation liées à la décision des pouvoirs publics d’interdire l’accès au public dans son établissement.
Par courrier en date du 15 juin 2020, la société MMA a refusé d’indemniser la société Buffarmor.
La société Buffarmor, par exploit d’huissier du 10 février 2021, a fait assigner la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc.
Par jugement du 30 janvier 2022, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
— constaté que la déclaration de sinistre a pour objet l’indemnisation des pertes d’exploitation résultant des décisions prises par les autorités administratives pour lutter contre le risque de propagation de la pandémie de Covid 19,
— dit et jugé que les mesures prises par les pouvoirs publics ne relèvent pas d’objet des garanties du contrat,
— dit et jugé que les conditions d’application ne sont pas réunies,
— dit et jugé que les sociétés MMA bien fondées à opposer l’exclusion contractuelles de la garantie relative aux pertes d’exploitation résultant 'd’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie',
— débouté la société Buffarmor de toutes ses demandes,
— condamné la société Buffarmor à payer à la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Buffarmor aux entiers dépens de l’instance,
— dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en a débouté respectivement
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 89,67 euros toutes taxes comprises.
Le 6 avril 2022, la société Buffarmor a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 juillet 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc en ce qu’il a considéré que les mesures prises par les pouvoirs publics ne relèvent pas d’objet de garantie du contrat,
— infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2022 en ce qu’il a considéré que les garanties perte d’exploitation ne relèvent pas de l’objet des garanties du contrat,
— infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2022 en ce qu’il a considéré que la société MMA est bien fondée à opposer l’exclusion contractuelle de garantie relative aux pertes d’exploitation résultant d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prises en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie,
— infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2022 en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2022 en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent :
— juger l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public correspond bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente,
— juger que la décision de fermeture a été prise au regard du Covid-19,
— juger qu’elle a fait l’objet d’une fermeture administrative au regard de la survenance d’une épidémie de Covid-19 du 14 mars 2020 au 9 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021,
— juger que 'l’exclusion de l’exclusion de garantie ne sont pas écrites en caractères très apparents et qu’elles sont donc réputées non écrites et elles sont inopposables à l’assuré’ (sic),
— juger que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public correspond bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente n’est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de l’article L. 112-4 du code des assurances,
En conséquence :
— juger que l’exclusion de garantie visée par la société MMA est nulle en ce qu’elle n’est pas écrite en caractère très apparent et qu’elle est donc inopposable,
— juger qu’elle doit être indemnisée au titre des pertes d’exploitations rencontrées dans le cadre des fermetures administratives,
— condamner solidairement MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l’indemniser des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite à la fermeture administrative en raison de l’épidémie d’un montant de 114 117 euros assortie des intérêts à taux légal depuis la date de la déclaration de sinistre pour la période allant du 14 mars 2020 au 2 juin 2020 au titre du premier confinement,
— condamner solidairement MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles à l’indemniser au titre du second confinement allant du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021 au titre des pertes d’exploitation subies d’un montant de 307 540 euros assortie des intérêts à taux légal,
À titre subsidiaire :
Si la cour devait considérer qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’étendue du préjudice,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour de nommer avec pour mission de:
* évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation,
*évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
* entendre tout sachant qu’il estimera utile,
* s’il l’estime nécessaire se rendre sur place,
* répondre à tous dires ou observations des parties lesquelles seront communiquées avant d’émettre l’avis sur l’évolution définitive de la perte subit par la société, soit une note de synthèse, soit un pré rapport emportant toutes les informations sur l’état de ces investigations et tous les documents relatifs comprenant les diverses évaluations,
* plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
— condamner solidairement MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer une provision de 200 000 euros au titre de cette garantie dans l’attente de la communication du rapport d’expertise,
En tout état de cause,
— condamner solidairement MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamner solidairement MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter le défendeur de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ce faisant :
— débouter la société Buffarmor de toutes ses demandes,
— condamner la société Buffarmor au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la société Buffarmor indique que le contrat souscrit est un contrat d’adhésion et qu’en cas de doute, le contrat est interprété contre celui qui l’a proposé, soit en faveur de l’assuré.
Elle invoque le communiqué de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 21 avril 2020 selon lequel les contrats proposés par la société MMA doivent s’interpréter en faveur de l’assuré et signale que la société MMA a engagé une procédure d’arbitrage avec son sur-assureur qui a estimé à 456 millions la mise en jeu des garanties contractuelles.
Elle signale que l’assureur a modifié ses conditions générales contractuelles en avril 2021, notamment pour la garantie sur les pertes d’exploitation en précisant 'une impossibilité ou des difficultés matérielles d’accès'.
Elle expose que deux clauses de garantie peuvent être invoquées, soit l’interruption ou la réduction d’activité consécutive à une impossibilité ou une difficulté d’accès à l’établissement et la fermeture administrative en raison d’une maladie contagieuse.
Concernant la première clause, la société Buffarmor précise que :
— elle a fait l’objet d’une interruption ou une réduction d’activité en raison des fermetures administratives imposées aux établissements de restauration,
— la difficulté ou l’impossibilité d’accès concerne la difficulté ou l’impossibilité pour la clientèle de se rendre dans un restaurant,
— c’est le chiffre d’affaires qui est assuré, et la clientèle est à l’origine de ce chiffre d’affaires ; la clientèle se trouvait dans une impossibilité ou une difficulté d’accéder au restaurant du fait du confinement ou des périmètres restreints de déplacement ainsi que de l’interdiction préfectorale de vente de plat à emporter et de la réduction des transports en commun,
— l’assureur ne précise pas les termes 'difficultés d’accès',
— ses pertes pécuniaires sont la conséquence de l’interruption de son activité due à l’interdiction pour les clients d’accéder au restaurant,
— l’interdiction administrative d’accueillir du public constitue un obstacle juridique assimilé à un dommage matériel rendant impossible la poursuite totale de l’activité.
Elle rappelle que le préfet des Côtes-d’Armor a pris un arrêté le 20 avril 2020 imposant la fermeture administrative du restaurant et interdisant la vente de produits à emporter ou en livraison.
La société Buffarmor affirme que les arrêtés et décrets des 14 mars et 16 mars 2020 prononcent une mesure d’interdiction d’accès.
Elle considère que la propagation du Covid-19 est un événement soudain, imprévisible et extérieur à son activité tel que prévu par le contrat.
Elle signale que les nouvelles conditions contractuelles ont été modifiées sur ce point en avril 2021 également.
Concernant la seconde clause, la société Buffarmor signale que son établissement a fait l’objet d’une fermeture administrative afin de freiner la propagation du virus ainsi que d’une fermeture par arrêté préfectoral.
Elle précise que le Covid-19 est une maladie contagieuse telle que prévue par le contrat.
Elle précise que l’assureur a également modifié son contrat sur ce point en avril 2021.
La clause d’exclusion ne peut être évoquée selon la société Buffarmor parce qu’elle n’est pas rédigée en caractère très apparent car elle n’est pas écrite en caractère gras et en majuscule. La société assurée fait remarquer que l’assureur a modifié la mise en page de ses conditions générales en juin 2020 parce que l’assureur a pris conscience que ses clauses d’exclusion n’étaient pas rédigées en caractères apparents.
En réponse, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles rappellent que le contrat fait la loi des parties et que le principe de la liberté contractuelle ne peut être restreint que par l’effet de la loi.
Elles exposent que, en matière d’assurances dommages, les seules garanties impératives doivent couvrir les dommages matériels résultant d’un incendie, ou causés par l’effet du vent dû aux intempéries, ou causés par les risques de catastrophes naturelles ou par un attentat ou un acte terroriste.
Elles indiquent que :
— la garantie sur les pertes d’exploitation ne peut exister sans le consentement de l’assureur,
— l’assureur ne peut être tenu au-delà des garanties accordées.
Elles avancent que la police couvre les seuls événements dénommés.
Elles écrivent que :
— la garantie 'impossibilité d’accès’ indemnise les pertes d’exploitation consécutives à une impossibilité ou des difficultés d’accéder aux établissements en raison de dommages matériels dans le voisinage ou d’une interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prises à la suite d’un événement soudain et imprévisible,
— les pertes d’exploitation alléguées n’ont pas pour cause des difficultés d’accès par les moyens de transport mais les arrêtés des 14 et 15 mars 2020, le décret du 23 mars 2020, et le décret du 29 octobre 2020.
Elles affirment que l’exploitation en salle du restaurant était interdite mais la vente à emporter ou à livrer était autorisée et qu’ainsi la garantie 'impossibilité d’accès’ n’est pas mobilisable sauf à dénaturer le contrat.
Pour les sociétés intimées, les mesures d’interdiction d’accueillir du public ne peuvent être assimilées à une impossibilité d’accès puisque l’accès aux établissements restent possible.
Elles estiment que les modifications apportées par les assureurs dans leurs contrats suite aux multiples litiges nées de l’épidémie de Covid-19 ne sont pas de nature à modifier la situation contractuelle soumise aux juridictions et ne peuvent être interprétées comme un aveu d’inopposabilité du contrat initial qui demeure seul applicable.
Les sociétés intimées évoquent les conditions générales comportant des exclusions. Elles signalent que la clause d’exclusion est rédigée en gras et sous un chapitre spécifique intitulé 'CE QUI EST EXCLU’ en gros caractères de couleur bleue.
Elles indiquent que les pertes d’exploitation résultant d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en rapport de contamination, d’épidémie ou de pandémie et que cette exclusion s’applique à l’ensemble des garanties, et notamment à la garantie 'impossibilité d’accès’ et à la garantie 'fermeture d’établissement'.
Elles soutiennent que :
— la mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires ayant pour causes des cas de maladies contagieuses survenant dans l’établissement, événement garanti,
— les mesures émanant des autorités administratives ou judiciaires prises en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie, événement exclut des événements garantis sauf lorsqu’elles ont pour cause des maladies contagieuses survenant dans l’établissement.
Selon les sociétés intimées, la question de l’application des garanties doit être examinée au regard de la cause de la mesure administrative qui n’est pas ici la déclaration de maladie contagieuse dans l’établissement.
Concernant la garantie 'fermeture administrative', elles rappellent la clause contractuelle et les trois conditions indispensables à sa mobilisation qui n’existent pas dans le cas présent.
En préliminaire, la cour rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'juger que’ qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le périmètre contractuel est composé des :
— conditions particulières n° 141602029
— conditions générales Pro PME 352n.
La lecture du contrat permet de dire que la police couvre les seuls événements désignés par le contrat. Il s’agit ainsi d’un contrat à périls dénommés.
Les conditions générales prévoient en pages 46 et 47 dans un paragraphe intitulé 'les garanties pertes d’exploitation après dommages’ :
'Ce qui est garanti
Nous assurons le versement, pendant la période d’indemnisation, d’une indemnité destinée à permettre à votre entreprise, de se retrouver dans la situation financière qui aurait été la sienne sans l’interruption ou la réduction d’activité entraînée par la survenance des événements cités ci-après.
Les conditions d’exercice de la garantie.
L’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à :
— des dommages matériels subis par les biens assurés au titre du présent contrat et causés par un événement couvert par :
— votre assurance incendie et risques annexes, dégâts des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige, avalanche et catastrophes naturelles,
— votre assurance vol, vandalisme,
— votre assurance bris des glaces,
— votre assurance pertes de marchandises sous température régulée,
— votre assurance Autres risques sauf.
L’interruption ou la réduction de la garantie doit être consécutive à :
— une impossibilité ou des difficultés d’accès à vos établissements désignés aux conditions particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent :
— de dommages matériels survenant à moins de 1 000 mètres de votre établissement dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre assurance incendie et risques annexes, dégâts des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige, avalanche et catastrophes naturelles s’ils avaient affecté vos locaux,
ou
— d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous exercez, (…)
— la fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement.
— une carence d’approvisionnement de vos fournisseurs directs (…)'.
S’il n’est pas contesté ni contestable que la société Buffarmor a subi une perte d’activité lors de la pandémie de Covid-19, cette société doit démontrer que la garantie souscrite est mobilisable.
Cette interruption ou réduction d’activité doit être consécutive à des dommages matériels, condition qui n’existe pas dans le cas présent.
* Sur la garantie 'impossibilité d’accès'.
La simple lecture du contrat permet de dire qu’il s’agit des pertes d’exploitation consécutives à une impossibilité ou difficultés d’accès par les moyens de transport habituellement utilisés. Cette clause est claire et ne nécessite aucune interprétation.
Dans le cas présent, les pertes d’exploitation alléguées n’ont pas pour origine une impossibilité ou des difficultés par les moyens de transport mais elles ont pour cause les décisions gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus.
Ces décisions gouvernementales ont interdit aux établissements de recevoir du public. Ces décisions ne peuvent être assimilées à une impossibilité d’accès aux biens assurés. Elles ne sont pas constitutives d’une impossibilité matérielle telle que prévue par la police.
La circulation aux abords de l’établissement est restée possible tant pour les salariés du restaurant que pour les clients dans le cadre d’une vente à emporter ou d’une activité de livraison par exemple.
L’arrêté du préfet du 7 avril 2020 ne change rien à cette situation puisque s’il a interdit l’activité de vente à emporter et de livraison, c’est dans le créneau horaire de 21 h à 5 h jusqu’au 11 mai 2020 et n’a pas édicté une interdiction d’accès aux établissements.
Les écritures de la société Buffarmor sur 'l’existence d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous exercez', sont inopérantes puisque la société Buffarmor découpe les clauses contractuelles sans tenir compte du début de la clause
'soit une impossibilité ou des difficultés d’accès à vos établissements désignés aux conditions particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent d’une mesure d’interdiction d’accès’ , impossibilité d’accès qu’il convient de juger comme une impossibilité matérielle et non pas juridique ou morale.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a dit que l’assureur était bien fondé à refuser la prise en charge du sinistre au titre de cette garantie.
* Sur la garantie 'fermeture administrative'.
Cette garantie peut être mobilisée si trois conditions sont réunies soit une décision des pouvoirs publics qui concernent l’établissement, en raison d’une déclaration de maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide ou d’un décès de client, et un événement survenu dans l’établissement assuré.
Ainsi les risques assurés sont les risques internes à l’activité et à l’établissement assuré, l’événement devant se réaliser dans cet établissement.
Force est de constater que les décisions des pouvoirs publics ne concernent pas spécifiquement l’établissement de la société Buffarmor et que la maladie contagieuse n’est pas survenue dans les lieux loués.
S’il est avéré que l’assureur a modifié en 2021 ses conditions de garantie, ces modifications ou corrections ne constituent pas un aveu de la part de l’assureur sur l’acquisition ou non de la garantie, chaque assureur étant en droit d’adapter son contrat au regard de la multiplication des litiges sur la garantie sur les pertes d’exploitation. De plus, la cour doit se prononcer sur le contrat souscrit et non pas sur les contrats postérieurs.
Le premier juge a, à juste titre, décidé que cette garantie n’était pas mobilisable.
* Sur la clause d’exclusion.
La garantie n’étant pas mobilisée, il n’est pas utile de statuer sur la clause d’exclusion.
En conséquence le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en appel, la société Buffarmor est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Buffarmor de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne la société Buffarmor à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Buffarmor aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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