Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de quatre mois à compter du dépôt du dossier.
Si les dossiers joints à la demande sont incomplets, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt de la demande à la mairie, adresse au demandeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si les pièces manquantes n'ont pas été transmises dans le délai fixé par l'autorité administrative ou, à défaut dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande en a été faite au pétitionnaire, la demande d'autorisation est rejetée. Le délai d'instruction de quatre mois ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces.
Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, les dispositions des articles R. 423-39 à R. 423-41 du code de l'urbanisme sont applicables. Le délai d'instruction du permis de construire ne commence à courir qu'à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces mentionnées à l'alinéa précédent ou des pièces manquantes au dossier de demande de permis de construire, lorsque l'autorité compétente a notifié au demandeur, dans les conditions définies par l'article R. 423-38 du même code, une liste de ces pièces.
Lorsque le permis doit être délivré par un établissement public de coopération intercommunale, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code adresse au président de cet établissement copie de la lettre mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus.
L'article R. 111-19-22 du code de la construction et de l'habitation prévoit la même règle pour les autorisations de travaux (accessibilité et sécurité) que le code de l'urbanisme pour les permis de construire et les déclarations préalables : « Si les dossiers joints à la demande sont incomplets, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt de la demande à la mairie, adresse au demandeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant, de façon
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, […] Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, […] Selon l'article R. 111-19-13 du même code : « L'autorisation de construire, […] Aux termes de l'article R. 111-19-22 de ce code : « Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de quatre mois à compter du dépôt du dossier. (…) ». L'article R. 111-19-26 de ce même code prévoit que : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 111-19-22, […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée par la société à responsabilité limitée (Sarl) Fredpa, […] d'autre part, qu'aux termes de l'article R.111-19-22 du code de la construction et de l'habitation : « Si les dossiers joints à la demande sont incomplets, […] Le délai d'instruction de cinq mois ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces (…) » ; que si le maire de la commune de Tours a estimé que la notice prévue à l'article R.111-19-19 du code de la construction et de l'habitation était entachée d'insuffisance et que le dossier ne comportait pas les documents prévus par l'article R.571-29 du code de l'environnement et l'arrêté du 15 décembre 1998 susvisé, […]
[…] il méconnait les articles L. 111 -7, […] – la décision d'opposition à déclaration préalable du 28 février 2011 de la société SVC au motif que les travaux relevaient du permis de construire est entachée d'une erreur de droit en l'absence de modification de la façade et de changement de destination prévus par l'article R . 421-14 c) du code de l'urbanisme ; […] – le préjudice chiffré à la somme de 350 000 euros est constitué de l'absence de revenus locatifs due à l'impossibilité de donner les locaux en location à compter du 22 janvier 2009 pour […]