Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 mars 2025, n° 25/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01484 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7ON
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2025, à 16h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [Z] se disant M. [Z] [H], né le 09 mai 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
né le 09 mai 1986 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 18 mars 2025 à 16h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 18 mars 2025 à 16h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 16 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 25/00986 et celle introduite par le recours de M. [H] [Z] né le 09 mai 1986 à [Localité 4], de nationalité algérienne se disant M. [Z] [H], né le 09 mai 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne enregistrée sous le N°RG 25/00987, déclarant le recours de M. [H] [Z] né le 09 mai 1986 à [Localité 4], de nationalité algérienne se disant M. [Z] [H], né le 09 mai 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne recevable, rejetant les moyens d’irrégularité, rejetant le recours de M. [H] [Z] né le 09 mai 1986 à [Localité 4], de nationalité algérienne se disant M. [Z] [H], né le 09 mai 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [Z] né le 09 mai 1986 à [Localité 4], de nationalité algérienne se disant M. [Z] [H], né le 09 mai 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 mars 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 17 mars 2025, à 15h21, par M. [H] [Z] se disant M. [Z] [H], né le 09 mai 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne, complété le 18 mars 2025 à 16h28 ;
— Vu les observations de l’intéressé reçues le 18 mars 2025 à 16h27 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir qu’il vit avec une ressortissante espagnole, dispose d’une adresse et vit en France où est née sa fille le 29 décembre 2024.Il critique par ces moyens l’arrêté de placement en rétention administrative et ne sollicite pas une assignation à résidence.
Il n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il ne chercherait pas à rester en France et repartirait dans son pays, alors même qu’il s’est soustrait à une précédente mesure.
Enfin, il ne présente pas de garanties de représentation et les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, notamment au regard de la loyauté de la procédure, en des termes qui ne sont pas critiqués par la déclaration d’appel. Il est enfin précisé que la mention d’une insuffisance de diligence, page 14, n’expose pas quelle diligence serait manquante alors même que le consulat a été saisi le 13 mars à 10h40.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinés et que, pour le reste, l’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mars 2025 à 10h11
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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