Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus sévères prévues aux articles L. 152-2 à L. 152-9, le fait pour le titulaire du permis de construire ou son ayant droit qui a bénéficié des dispositions du 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme de ne pas réaliser une construction satisfaisant aux critères de performance requis ou de ne pas respecter dans les trois ans suivant l'achèvement des travaux son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La personne reconnue coupable de ces infractions encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal.
La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 et 132-15 du code pénal.
[…] pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme modifié par l'article 4 du décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 : « L'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et le présent décret entreront en vigueur le 1 er octobre 2007 sous réserve des dispositions suivantes : 1 . Alinéa abrogé 2. L'article R . 442-25 du code de l'urbanisme, […] Les articles R. 111-21 et R. 111-21-1 du code de la construction et de l'habitation […]