Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-461 du 16 mai 2019 - art. 1
Les compartiments prévus à l'article R. 122-9 ont la hauteur d'un niveau, une longueur n'excédant pas 75 mètres et une surface de plancher au plus égale à 2 500 mètres carrés ou une surface hors œuvre brute au plus égale à 3 000 mètres carrés.
Les compartiments peuvent comprendre deux niveaux si la surface totale n'excède pas 2 500 mètres carrés ; ils peuvent comprendre trois niveaux pour une surface totale de 2500 mètres carrés quand l'un d'eux est situé au niveau d'accès des engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
Les parois de ces compartiments, y compris les dispositifs tels que sas ou portes permettant l'accès aux escaliers, aux ascenseurs et monte-charge et entre compartiments, doivent être coupe-feu de degré deux heures ou EI 120, REI 120 en cas de fonction porteuse.
Les surfaces indiquées des compartiments doivent être mesurées hors oeuvre, à l'exception des balcons dépassant le plan général des façades.
Modifiant le Code de la construction et de l'habitation et, dans une moindre mesure, le Code de l'urbanisme, […] Pour les immeubles de grande hauteur, le décret du 16 septembre 2009 propose une nouvelle classification de ces immeubles et précise les conditions d'appartenance d'un parc de stationnement. […] R. 122-2, R. 122-5, R. 122-7, R. 122-10). Quant aux établissements recevant du public, […] art. R. 123-3). L'essentiel de ces nouvelles mesures s'applique aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations relatives aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur (V. […] L. 111-8 et L. 122-1) déposées à compter du 1er janvier 2010 (D. art. 5). […]
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