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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5 oct. 2022, n° 21/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01346 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/01346 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTWSC
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Janvier 2021
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 05 Octobre 2022
DEMANDEURS
S.C.P. A Z […]
Maître A Z […]
représentés par Maître N YON de la SARL N YON , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0347
DÉFENDEURS
Maître S-T X […]
Maître M Y-O […]
représentées par Maître Edouard BLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1451
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Décision du 05 Octobre 2022 1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/01346 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTWSC
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.QR.L ASCAGNE AJ en la personne de Maître D E ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SCP A Z […]
S.C.P. BTSG en la personne de Maître J K, ès-qualité de mandataire judiciaire de la SCP A Z 15 place de l’Hôtel de […]
représentées par Maître N YON de la SARL N YON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0347
En présence de :
Monsieur Marc CAGNIART, président de la chambre de discipline de la chambre interdépartementale des notaires de Paris […]
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur, lors des débats
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur, lors du prononcé
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame S R, Première Vice-Présidente adjointe Présidente de formation,
Monsieur F G, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,
assistés de Samir P, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Septembre 2022 tenue en chambre du conseil
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé en audience publique ;
- Signé par Madame S R, Présidente, et par Monsieur Samir P, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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N° RG 21/01346 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTWSC
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
Maître S-T X a été engagée par la SCP A Z et F H en qualité de notaire salariée suivant un contrat de travail à durée indéterminée signé le 29 janvier 2014.
Maître M Y-O a été ensuite engagée par Maître A Z, notaire associé de la SCP A Z, en qualité de notaire salariée, par contrat de travail à durée indéterminée signé le 8 septembre 2017.
Au cours de l’année 2017, Maître A Z, alors associé unique de la SCP A Z, a promis de céder à Maîtres X et Y-O des parts de la SCP.
Maîtres Y-O et X ont démissionné respectivement par lettres des 29 et 7 novembre 2018, et ont rejoint une autre SCP de notaires dont elles ont été nommées notaires associées le 19 septembre 2019.
Afin d’obtenir le paiement de sommes qu’elles considéraient dues par la SCP A Z, Maîtres Y-O et X ont sollicité la médiation de la chambre des notaires, dont il a été constaté l’échec le 7 février 2019.
Les deux notaires ont ensuite fait effectuer des saisies-conservatoires en garantie des sommes dues, lesquelles ont été validées par deux jugements du 11 juin 2019 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, décisions confirmées par deux arrêts des 22 et 29 octobre 2020 de la cour d’appel de Paris.
La chambre de discipline de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, saisie par son premier syndic, a rendu deux décisions le 29 octobre 2019, à l’égard de Maître X et à l’égard de Maître Y-O.
S’agissant de Maître Y-O, la chambre a relevé des erreurs matérielles concernant deux actes authentiques dont elle a considéré qu’elles caractérisaient un manque de diligence et de rigueur et a prononcé un rappel à l’ordre.
Concernant Maître X, la chambre a relevé des atteintes portées à l’authenticité de certains actes et, compte tenu de la gravité de ces fautes, a chargé le président de la chambre de discipline de la citer directement devant le tribunal de grande instance de Paris statuant disciplinairement.
Parallèlement, par deux jugements du 19 août 2020, le conseil des prud’hommes de Paris a fait droit aux demandes formées au titre des compléments de rémunération variable 2017 et 2018, à hauteur de 622.000 euros s’agissant de Maître Y-O et de 823.392 euros s’agissant de Maître X.
Le 8 décembre 2020 Maître Z a déposé plainte à l’encontre de Maîtres Y-O et X pour faux en écriture publique auprès de la brigade de répression de la délinquance contre la personne.
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N° RG 21/01346 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTWSC
Par requête du 26 janvier 2021, la SCP A Z et Maître A Z ont saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d’être autorisés à assigner à jour fixe Maîtres Y-O et X.
Autorisés à y procéder, la SCP A Z et Maître A Z ont assigné devant ce tribunal Maîtres Y-O et X par acte du 29 janvier 2021, en présence du procureur de la République et du président de la chambre de discipline des notaires de Paris.
Le 15 avril 2021, la SCP A Z a été placée en redressement judiciaire par le tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, et en dernier lieu à l’audience du 7 septembre 2022, préalablement à laquelle les parties ont échangé des conclusions écrites.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2022, la SCP A Z, la SELARL Ascagne AJ, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SCP A Z, la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la SCP A Z, toutes deux intervenant volontairement, et Maître A Z demandent au tribunal de :
- Prendre acte de l’intervention volontaire de la SELARL Ascagne AJ prise en la personne de Maître D E en qualité d’administrateur judiciaire de la SCP A Z et de la SCP BTSG prise en la personne de Maître J K en qualité de mandataire judiciaire de la SCP A Z ;
- Juger que Maître M Y-O a commis des faux en écriture publique, a violé le serment du notariat et a commis les fautes disciplinaires suivantes :
* avoir porté atteinte de manière répétée au processus d’authentification des actes qui garantit leur fiabilité et leur incontestabilité en contrevenant aux exigences énoncées par l’article 1369 du code civil, aux principes communs de l’établissement de l’acte notarié stipulés au titre III du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, et aux dispositions de l’article 1 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, en signant des actes portant mention d’une signature des parties avec le notaire, alors même qu’elle n’était pas en mesure de les recevoir ;
- Juger que Maître S-T X a commis des faux en écriture publique, a violé le serment du notariat et a commis les fautes disciplinaires suivantes :
* avoir porté atteinte de manière répétée au processus d’authentification des actes qui garantit leur fiabilité et leur incontestabilité en contrevenant aux exigences énoncées par l’article 1369 du code civil, aux principes communs de l’établissement de l’acte notarié stipulés au titre III du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, et aux dispositions de l’article 1 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, en signant des actes portant mention d’une signature des parties avec le notaire, alors même qu’elle ne les a pas reçus ;
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N° RG 21/01346 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTWSC
* ce faisant, dérogeant au devoir de sécurité contractuelle, avoir privé de toute validité trois actes de donation et de donation-partage reçus en contravention des dispositions énoncées par les articles 931 et 1075 et suivants du Code civil ;
- Juger que Maître M Y-O et Maître S-T X ont commis une faute disciplinaire en saisissant les comptes clients de la SCP A Z et en dupliquant le disque dur de la SCP A Z pour transférer les dossiers dans une autre étude ;
- Juger que Maître S-T X a sorti une minute de la SCP Rochelois Besins et Associés pour l’apporter à la SCP A Z tout en faisant disparaître des annexes ;
Sur l’action disciplinaire :
- Statuer conformément aux réquisitions du parquet ;
Sur l’action indemnitaire :
- Recevoir la SCP A Z et Maître A Z en leurs demandes ;
- Condamner in solidum Maître M Y-O et Maître S-T X à verser à la SCP A Z et à Maître A Z la somme de 405.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner in solidum Maître M Y-O et Maître S-T X à verser à la SCP A Z d’une part, et à Maître A Z d’autre part, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
- Condamner Maître M Y-O à rembourser à la SCP A L la prime qu’elle a touchée, soit la somme de 254.934,74 euros ;
- Condamner Maître S-T X à rembourser à la SCP A L la prime qu’elle a touchée, soit la somme de 1.639.800,27 euros ;
- Débouter Maître S-T X et Maître M Y-O de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SCP N Z et de Maître A Z ;
- Condamner in solidum Maître M Y-O et Maître S-T X à payer à la SCP A Z et à Maître A Z la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner in solidum Maître M Y-O et Maître S-T X au paiement des entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2022, Maîtres Y-O et X demandent au tribunal de :
A titre principal :
- Sursoir à statuer sur les demandes de la SCP A Z et de Maître A Z dans l’attente de la décision à intervenir de la brigade de répression de la délinquance contre les personnes sur les plaintes déposées par Maître A Z pour faux en écriture publique le 8 décembre 2020 ;
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A titre subsidiaire :
- Constater l’absence d’élément intentionnel et d’élément matériel ;
- Constater qu’aucun des faits qui leur sont imputés ne constitue un manquement à la délicatesse, à la probité ou à l’honneur et, en conséquence, ne prononcer contre elles aucune des sanctions disciplinaires prévues par la loi pour de tels faits ;
En tout état de cause :
- Constater la responsabilité de la SCP A Z dans les faits reprochés ;
- Constater l’absence de tout vol de minute ;
- Constater l’absence de préjudice réel et certain ;
- Constater l’absence de toute démonstration du quantum du préjudice invoqué ;
- Débouter la SCP A Z et Maître Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Débouter la SCP A Z et Maître Z de leur demande de solidarité entre elles deux ;
A titre reconventionnel :
- Constater le caractère abusif de l’action introduite par la SCP A Z et Maître A Z ;
- Condamner ces derniers au paiement d’une amende civile d’un montant que le tribunal déterminera ;
- Constater les manquements de la SCP A Z et Maître Z aux règles déontologiques et comptables gouvernant la profession de notaire, ainsi qu’aux règles, notamment en matière pénale, applicables en matière de saisies ;
- Sanctionner disciplinairement la SCP A Z et Maître A Z au titre de ces manquements et ce, conformément aux réquisitions du parquet ;
- Condamner la SCP A Z et Maître Z, solidairement, à verser à chacune la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral qu’elles subissent du fait des manquements de la SCP A Z et Maître Z ;
- Condamner solidairement la SCP A Z et Maître Z à verser à chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties s’agissant des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Par avis du 6 septembre 2022, le ministère public a conclu au sursis à statuer, faisant état :
- De la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le doyen des juges d’instruction de ce tribunal le 12 mars 2021 par Maître Z pour des faits de faux en écriture publique ou authentique ;
- De la procedure initiée par le parquet de Paris saisi des mêmes faits par le president de la chambre des notaires suite à la decision disciplinaire rendue par cette chambre le 29 octobre 2019 à l’encontre de Maître X ;
- Du réquisitoire introductif adressé au juge d’instruction le 31 août 2021.
Il precise que l’instruction est en cours.
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A l’audience du 7 septembre 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la demande de sursis à statuer, le tribunal indiquant que si la demande à cette fin était rejetée, les parties seront convoquées pour plaider sur le fond, le cas échéant après avis du procureur de la République sur ce point.
Maître S-T X et Maître M Y-O ont repris les arguments développés dans leurs écritures et fait valoir que le sursis s’impose dès lors que :
- Sur le fondement des articles 3 et 378 du code de procédure civile, la jurisprudence considère que le juge, chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
- En l’espèce, deux plaintes ont été déposées par les demandeurs pour faux en écriture publique devant la brigade de répression de la délinquance contre la personne ;
- Si le faux en écriture n’était pas reconnu au niveau pénal, il serait singulier qu’il puisse être retenu pour qualifier une faute disciplinaire et, à défaut de caractérisation d’un faux pénal, elles contestent qu’il puisse leur être opposé un manquement disciplinaire ;
- Il n’est pas établi d’urgence à ce que le tribunal statue sur les prétentions des demandeurs dès lors qu’elles sont fondées sur l’hypothèse que des clients de la SCP A Z se retournent contre cette dernière, et qu’actuellement aucune action en responsabilité n’a été introduite ;
- S’il est vrai que la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, il est d’une bonne administration de la justice que le tribunal puisse sursoir dans l’attente de l’instruction des plaintes déposées, dès lors que les procédures portent sur les mêmes faits et que la chambre des notaires a déjà statué sur les griefs soulevés par la SCP A Z ;
- L’enquête diligentée par les services de police à la suite des plaintes déposées par Maître Z permettra d’éclairer le tribunal sur la pertinence ou au contraire l’absence de bien fondé des critiques émises à leur encontre dans le cadre de la présente procédure.
Elles ajoutent que le sursis à statuer prononcé sur les demandes de Maître Z et de la SCP A Z ne devra pas empêcher le tribunal de trancher leurs demandes reconventionnelles.
La SCP A Z, la SELARL Ascagne AJ, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SCP A Z, la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la SCP A Z, et Maître A Z, reprenant la substance de leurs écritures sur ce point, ont sollicité du tribunal qu’il rejette la demande de sursis à statuer au motif que :
- Même si le faux en écriture publique n’est pas reconnu au pénal, l’acte litigieux peut être considéré comme étant une faute disciplinaire justifiant une sanction disciplinaire ; l’action disciplinaire étant autonome de l’action pénale, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale ;
- Maître A Z n’est pas à l’origine de cette plainte pénale, mais du signalement effectué dans le cadre de ses obligations professionnelles, conformément à l’article 4.3 du
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Règlement National des Notaires ;
- Outre les faux en écritures publiques, divers manquements disciplinaires sont reprochés aux défenderesses, tels que l’atteinte de manière répétée au processus d’authentification des actes, la violation du devoir de sécurité contractuelle, la privation de toute validité notariale des actes contrevenant aux dispositions énoncées par les articles 931 et suivants du code civil.
Ils ajoutent que si le sursis à statuer est prononcé, il devra concerner tant leurs prétentions que les demandes reconventionnelles des défenderesses.
Le president de la chambre de discipline a exposé que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir d’enquête et qu’il est opportun sur ce point d’attendre les résultats de l’enquête pénale. Il s’est déclaré favorable au prononcé du sursis.
Le procureur de la République a expliqué que si l’instance pénale est effectivement juridiquement indépendante de l’instance disciplinaire, le sursis s’impose néanmoins en l’espèce, compte tenu du lien étroit existant entre les deux procédures, les faits et les parties étant communs. Il ajoute que les investigations policières permettront d’éclairer le tribunal.
A l’issue des débats relativement à la demande de sursis à statuer, l’affaire a été mise en délibéré au 5 octobre 2022, date du présent jugement.
MOTIFS
Il convient en préambule de recevoir l’intervention volontaire de la SELARL Ascagne AJ, prise en la personne de Maître D E, en qualité d’administrateur judiciaire de la SCP A Z, et de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître J K, en qualité de mandataire judiciaire de la SCP A Z.
Sur la demande de sursis à statuer :
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Au cas présent, la SCP A Z, la SELARL Ascagne AJ, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SCP A Z, la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la SCP A Z, et Maître A Z sollicitent du tribunal de juger que Maître S-T X et Maître M Y-O ont notamment commis des faux en écriture publique concernant un certain nombre d’actes.
Parallèlement, une instruction a été ouverte pour des faits de faux en écriture publique ou authentique concernant certains de ces actes authentiques, laquelle est en cours.
Dès lors, une bonne administration de la justice impose d’attendre le terme définitif de la procédure pénale actuellement en
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cours afin d’éviter une contrariété de décisions s’agissant de l’appréciation de la régularité des actes critiqués à la fois à l’occasion de la présente procédure et dans le cadre de la procédure pénale.
Le sursis à statuer doit en conséquence être prononcé dans cette attente, et pour la totalité des demandes, et ce compris les demandes formées à titre reconventionnel par les notaires défenderesses, leur objet disciplinaire et indemnitaire, ainsi que les circonstances entourant les faits incriminés, justifiant un examen global de ceux-ci.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de réserver dans cette attente toutes les demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
- Reçoit l’intervention volontaire de la SELARL Ascagne AJ, prise en la personne de Maître D E, en qualité d’administrateur judiciaire de la SCP A Z, et de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître J K, en qualité de mandataire judiciaire de la SCP A Z ;
- Prononce le sursis à statuer dans la présente instance, dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale actuellement en cours à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le doyen des juges d’instruction de ce tribunal le 12 mars 2021 par Maître A Z pour des faits de faux en écriture publique ou authentique, de la procedure initiée par le parquet de Paris saisi des mêmes faits par le president de la chambre des notaires suite à la decision disciplinaire rendue par cette chambre le 29 octobre 2019 à l’encontre de Maître X, et du réquisitoire introductif adressé au juge d’instruction le 31 août 2021;
- Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 octobre 2023, à 10h, à laquelle il devra être justifié de l’état d’avancement de la procédure ;
- Dans cette attente, réserve l’examen de toutes les demandes.
Fait et jugé à Paris le 05 Octobre 2022
Le Greffier Le Président
S. P A. R
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