Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
[…] — le maire n'a pas consulté la commission de sécurité compétente et il ne se réfère pas à la liste du représentant de l'Etat dans le département prévue par l'article R. 123-47 du code de la construction et de l'habitation ; […] — le maire n'a pas notifié le résultat de la visite de la commission de sécurité, en méconnaissance de l'article L. 123-49 du code de la construction et de l'habitation ; […] F. Y R. Lalauze
[…] La commission estime, toutefois, que si celle-ci devait être interprétée comme portant sur la liste mise à jour, en vertu de l'article R123-47 du code de la construction et de l'habitat, des établissements recevant du public, celle-ci est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978.
copie de la liste des établissements recevant du public soumis aux dispositions de l'article R123-47 du code de la construction et de l'habitation.