Article R123-47 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions4

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 décembre 2010, n° 0710624Désistement

[…] — le maire n'a pas consulté la commission de sécurité compétente et il ne se réfère pas à la liste du représentant de l'Etat dans le département prévue par l'article R. 123-47 du code de la construction et de l'habitation ; […] — le maire n'a pas notifié le résultat de la visite de la commission de sécurité, en méconnaissance de l'article L. 123-49 du code de la construction et de l'habitation ; […] F. Y R. Lalauze

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2CADA, Avis du 24 juillet 2014, Préfecture de police de Paris, n° 20142289

[…] La commission estime, toutefois, que si celle-ci devait être interprétée comme portant sur la liste mise à jour, en vertu de l'article R123-47 du code de la construction et de l'habitat, des établissements recevant du public, celle-ci est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978.

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3CADA, Avis du 2 octobre 2014, Préfecture du Calvados, n° 20143454

copie de la liste des établissements recevant du public soumis aux dispositions de l'article R123-47 du code de la construction et de l'habitation.

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