Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 13 janv. 2025, n° 2208668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2208668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. B C et Mme F C, représentés par Me Faivre Vernet, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Bagnolet, l’établissement public territorial Est Ensemble et la société Véolia Eau Ile-de-France (VEDIF) à leur verser, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, la somme totale de 272 572,96 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bagnolet, de l’établissement public territorial Est Ensemble et de la société VEDIF la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— compte-tenu de la pente de 10% de l’avenue de Bellevue, leur pavillon a pris dans le temps appui sur le pavillon mitoyen de leur voisin, M. D, lequel a subi des dégradations dues à des affaissements de terrain à compter de 2012 ;
— après avoir relevé que le quartier dans lequel sont situés les deux pavillons est construit sur une ancienne carrière de gypse remblayée, l’expert a précisé que des fuites des réseaux d’eau et d’assainissement avaient entrainé des pénétrations anormales d’eau dans le sous-sol et la dissolution du gypse, à l’origine de mouvements et affaissements du sol ;
— la commune de Bagnolet, propriétaire des sous-sols sous l’espace public, n’a pas assuré la surveillance attentive de la voirie ni n’a procédé à la réalisation de sondages pourtant préconisés dès 1995 par la société ESF ;
— les personnes en charge des réseaux d’eau et d’assainissement n’ont pas entrepris les travaux de maintenance de ces réseaux nécessaires pour remédier aux anomalies de ces réseaux ;
— le lien direct entre les fuites des réseaux d’eau potable et d’assainissement et les désordres affectant leur pavillon est établi ;
— la responsabilité de la commune de Bagnolet, en charge du réseau d’assainissement jusqu’au 1er septembre 2011, est engagée ;
— la responsabilité de l’établissement public Est Ensemble doit également être engagée dans la mesure où la compétence en matière d’assainissement lui a été transférée le 1er septembre 2011 ;
— la responsabilité de la société Véolia Eau Ile-de-France doit être engagée du fait des fuites du réseau d’eau potable survenues les 4 octobre et 28 décembre 2012 ;
— ils sont fondés à réclamer réparation du préjudice financier qu’ils ont subi du fait de la nécessaire réalisation des travaux de consolidation du sous-sol, estimés à 210 762,96 euros TTC, et de reprise des désordres, estimés à 18 960 euros TTC ;
— ils sont également fondés à demander l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, sur la base de 10 euros par jour pendant neuf ans, soit 32 850 euros, et d’un préjudice moral de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la commune de Bagnolet, représentée par Me Phelip, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête des époux C ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité à la part d’imputabilité susceptible de lui être attribuée, de ramener les sommes susceptibles d’être allouées à de plus justes proportions que celles demandées et de condamner l’établissement public territorial Est Ensemble et la société VEDIF à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C ou de toute partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— alors qu’il résulte du rapport d’expertise que la cause principale des dommages est liée à la nature des sols, elle n’a commis aucun manquement ni aucune carence de nature à engager sa responsabilité ; aucun lien de causalité entre l’absence d’injections sous la voie publique et le dommage n’est établi ;
— il n’est pas établi que les défauts du réseau d’assainissement seraient à l’origine des désordres apparus en 2008 ; en tout état de cause le transfert de la compétence en matière d’assainissement au 1er janvier 2011 de la commune vers la communauté d’agglomération exclut que sa responsabilité puisse être recherchée de ce fait ;
— aucun lien de causalité entre les vibrations provoquées par les engins de collecte des ordures ménagères et le dommage n’est établi ; en tout état de cause cette compétence a été transférée à la communauté d’agglomération ;
— il résulte du rapport d’expertise que la nature du sol de la propriété de M. D et les travaux réalisés sous maitrise d’ouvrage de ce dernier sans avoir renforcé les fondations sont la cause principale du sinistre affectant la propriété des requérants dont l’habitation est adossée à celle de M. D ; la faute de M. D est de nature à l’exonérer de sa responsabilité à concurrence de la part du dommage qui lui est imputable ;
— l’expert impute 20% des conséquences dommageables à une faute des requérants, qui lors des travaux réalisés en 1974, n’ont pas fait procéder à un confortement des fondations suffisamment adapté aux préconisations de l’inspecteur des carrières ;
— par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal a estimé qu’elle n’était pas responsable des désordres causés au pavillon de M. D ;
— la maison était affectée de fissures avant même la survenance du sinistre de 2013 ; les travaux de reprise en sous-œuvre, qui constituent une amélioration manifeste de l’existant, ne se justifient que pour se prémunir d’un éventuel évènement futur et hypothétique ; ils n’apparaissent donc pas en lien avec le dommage ;
— la société VEDIF et l’établissement public Est-Ensemble, en charge des réseaux d’eau potable et d’assainissements à l’origine du dommage, doivent la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, l’établissement public territorial Est Ensemble, représenté par Me Pierson, demande au tribunal :
1°) de le mettre hors de cause ou à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage à celle retenue par l’expert et de réduire le montant des indemnités demandées ;
2°) de condamner solidairement la partie succombante aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de la partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les causes principales des désordres sont, d’une part, la faute des voisins des consorts C, qui n’ont pas procédé aux renforcements des fondations de leur habitation pourtant préconisés, et d’autre part, la nature du sol constitué de remblais peu compactés et constitués de marne contenant une forte proportion de gypse susceptible de se dissoudre en présence d’eau ; le lien direct entre l’ouvrage public dont elle assure l’entretien et le dommage n’est pas établi ;
— l’expert impute 20% des conséquences dommageables à une faute des requérants, qui n’ont pas procédé à un confortement des fondations adapté pourtant préconisé compte-tenu de la nature des sols ;
— le réseau d’assainissement ne constitue pas la cause déterminante du sinistre, mais seulement une cause secondaire dans son aggravation ;
— aucune faute ne lui est imputable dans la mesure où il a mis en place dès 2011 un programme d’entretien préventif ; il a procédé à l’inspection de la totalité du réseau d’assainissement du quartier et a programmé des travaux à l’été 2015 ; il a mis en place un curage triennal du réseau d’assainissement et il l’inspecte régulièrement ;
— à titre subsidiaire, la part du dommage qui lui est imputable doit être diminuée du fait de l’impact significatif de la fuite du réseau d’eau potable relevant de VEDIF ;
— la part de responsabilité imputée à l’établissement public territorial Est Ensemble du fait du défaut de surveillance du réseau d’assainissement à hauteur de 11 % par l’expert est disproportionnée ;
— la part de responsabilité imputée à l’établissement public territorial Est Ensemble pour ne pas avoir empêché la circulation des camion poubelle à hauteur de 5 % par l’expert est disproportionnée ;
— le trouble de jouissance allégué n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la société VEDIF, représentée par Me Duval-Delavanne, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter l’ensemble des conclusions dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de l’indemnité mise à sa charge à la somme de 5 269,07 euros et d’écarter toute condamnation solidaire ;
3°) dans l’hypothèse où une condamnation in solidum serait prononcée, de condamner la commune de Bagnolet et l’établissement public territorial Est Ensemble à la garantir de cette condamnation ;
4°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expert judiciaire a retenu une cause principale et originelle des désordres du pavillon des requérants, à savoir le mouvement du pavillon voisin de M. D, qui trouve lui-même son origine dans la présence d’une ancienne carrière souterraine de gypse se dégradant lentement et inéluctablement ;
— l’expert a imputé les conséquences de cette cause principale à M. D, pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires à la consolidation du sous-sol dont il a la responsabilité et à la commune de Bagnolet pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la surveillance et la consolidation du sous-sol dont elle a la responsabilité, en particulier au droit des réseaux d’eau ;
— l’expert judiciaire a retenu l’existence de causes secondaires pouvant avoir entrainé des phases d’accélération du processus inéluctable de dégradation de l’ancienne carrière ;
— les mesures réparatoires ne résultent que de la cause principale des désordres : elles auraient été identiques en l’absence de causes secondaires ;
— aucun défaut de surveillance du réseau d’eau potable ne peut lui être reproché, dès lors qu’elle justifie de la mise en place de mesures de suivi et de surveillance ;
— le lien de causalité entre la fuite du réseau d’eau potable et le dommage n’est pas établi ;
— la fuite du réseau d’eau potable est une conséquence vraisemblable de l’affaissement du sous-sol ;
— le dommage a été causé par la fuite du réseau d’assainissement au début de l’année 2012, par la circulation dans le quartier d’engins d’enlèvement des ordures ménagères de plus de 3,5 tonnes, par la présence des eaux collinaires, ainsi que par les travaux réalisés par les époux D ;
— le défaut affectant les fondations du pavillon des époux C compte-tenu de la réalisation de la surélévation non assortie d’une reprise en sous-œuvre adaptée constitue une faute des requérants de nature à l’exonérer partiellement de sa responsabilité ;
— les conditions du prononcé d’une condamnation in solidum ne sont pas remplies ;
— le montant de l’indemnité réclamée par les requérants au titre de la réalisation des travaux doit être diminué par l’application d’un abattement pour vétusté de 50%, ainsi que par la déduction du bénéfice que le requérant va tirer de la réalisation des travaux quant à la valeur vénale de l’immeuble ;
— le trouble de jouissance n’est pas caractérisé ;
— aucun motif technique ne conduit à envisager l’amélioration du mode constructif du pavillon des requérants que constituerait sa reprise en sous œuvre ; suite à la réparation du réseau d’assainissement, le phénomène de tassement généré par la présence d’eau dans le remblai est aujourd’hui stabilisé ;
— les travaux de reprises des désordres sont déjà inclus dans le chiffrage des travaux de renforcement des fondations.
Vu :
— l’ordonnance n° 1503435-1600660 du 26 avril 2022 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a taxé et liquidé des frais de l’expertise confiée à M. E à la somme de 9 899,65 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— les observations de Me Faivre Vernet, représentant M. et Mme C,
— et les observations de Me Duval Delavanne, représentant la société VEDIF.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires d’un pavillon situé 10 avenue Bellevue à Bagnolet, qui a été construit après l’acquisition du terrain en 1912 et qu’ils ont acheté en 1965. Au début de l’année 2013, ils ont constaté la présence de fissures sur les murs de leur pavillon. Quelques mois auparavant, leur voisin, M. D, avait lui aussi constaté des désordres affectant son pavillon. Dans ce contexte, la commune de Bagnolet et la société Véolia Eau Ile-de-France (VEDIF) ont procédé à une étude des sols en 2014 qui a mis en évidence que le sous-sol du terrain sur lequel est construit le pavillon des requérants est constitué par une ancienne carrière de gypse, comblée pour permettre la construction d’habitations. Par une ordonnance du 10 juin 2015, le juge des référés du tribunal a désigné un expert aux fins notamment de déterminer les causes des désordres constatés sur le pavillon de M. et Mme C, d’indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et d’apporter des éléments permettant d’évaluer les préjudices des intéressés. L’expert a remis son rapport le 31 janvier 2021. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal la condamnation in solidum de la commune de Bagnolet, de l’établissement public territorial Est Ensemble et de la société Véolia Eau Ile-de-France à leur verser, en réparation des préjudices qu’ils ont subis, la somme totale de 272 572,96 euros. La commune de Bagnolet a formulé des conclusions tendant à ce que l’établissement public territorial et la société VEDIF soient condamnés à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre. La société VEDIF a formulé des conclusions tendant à ce que la commune de Bagnolet et l’établissement public territorial Est Ensemble soient condamnés à la garantir si des condamnations étaient prononcées à son encontre. L’établissement public territorial Est Ensemble, qui demande au tribunal de cantonner sa part de responsabilité dans l’intervention du dommage en invoquant la responsabilité de VEDIF dans le dommage, doit être regardé comme présentant des conclusions tendant à être garanti des condamnations prononcées à son encontre par cette dernière société.
Sur les causes des désordres affectant le pavillon de M. et Mme C :
2. L’expert a identifié de façon précise les désordres, en relevant, au rez-de-chaussée du pavillon, une inclinaison des planchers du rez-de-chaussée (avec une pente de 4 pour mille), une inclinaison des murs dans le plan vertical (4 pour mille également) et des difficultés pour ouvrir et fermer la fenêtre du salon. Il a également constaté des fissures et microfissures à l’intérieur (murs du salon et lambris de la cage d’escalier, plancher haut du 1er étage et plancher haut du garage) et à l’extérieur du pavillon (tableau de la baie du garage, au droit de la fenêtre de la cuisine, devant le sol de l’entrée du garage et sur la façade arrière).
3. Il résulte de l’instruction que la cause principale des désordres du pavillon des requérants provient du mouvement de celui de leur voisin, M. D, situé au 8 avenue de Bellevue. Or, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 30 janvier 2021 que la propriété de M. D est située dans un quartier dont le sous-sol est constitué par une ancienne carrière de gypse abandonnée depuis longtemps, dont les remblais contiennent une forte proportion de ce minéral qui a pour caractéristique de se dissoudre lentement dans les eaux de pluie qui pénètrent dans le sol, induisant ainsi une érosion entraînant un lent affaissement. Ce phénomène d’affaissement peut toutefois être accéléré notamment en raison des pénétrations anormales d’eau. Or, en 2012, année au cours de laquelle ont été constatées l’apparition et l’évolution de fissures significatives sur le pavillon de M. D, des anomalies ont affecté le réseau d’assainissement et le réseau en eau potable à proximité de la propriété de l’intéressé. D’une part, alors que les désordres significatifs qui ont affecté le pavillon de M. D sont apparus au mois d’avril 2012, une canalisation d’évacuation du réseau d’assainissement a été obstruée entre le 7 et le 8 avenue Bellevue par des résidus du chantier de construction d’un pavillon voisin au cours des mois de janvier à mars 2012. En outre, à la suite de l’apparition de désordres dans le quartier Bellevue, la communauté d’agglomération Est Ensemble a réalisé entre le 17 décembre 2012 et le 14 février 2013 une inspection télévisée du réseau d’assainissement dont l’examen a révélé la présence d’anomalies, notamment des fissures et exfiltrations sur le réseau dans l’environnement du pavillon de M. D. L’expert a indiqué que la multiplicité des anomalies révèle la vétusté du réseau qui a fait l’objet d’une rénovation globale par la communauté d’agglomération Est Ensemble à la suite de cette inspection. D’autre part, il résulte également de l’instruction que les désordres sur le pavillon de M. D se sont à nouveau significativement aggravés à la suite des fuites sur le réseau d’eau potable en date des 4 octobre et 28 décembre 2012.
4. Il s’ensuit que le fait générateur des désordres qui ont affecté le pavillon de
M. D en 2012 a résulté des pénétrations anormales d’eau résultant d’anomalies qui ont affecté le réseau d’assainissement et le réseau d’eau potable. Contrairement à ce qu’a considéré l’expert dans son rapport du 30 janvier 2021, la circonstance qu’à la suite d’un rapport de sol du 16 mars 1995 établi à l’occasion de l’apparition brutale d’une excavation de la chaussée, qui préconisait une surveillance attentive de la voirie et la réalisation de campagne de sondage si les désordres réapparaissaient, la commune de Bagnolet n’a réalisé ni sondage ni injection destinée à consolider le sous-sol ne peut être considérée comme une cause directe et certaine des désordres constatés en 2012 sur le pavillon de M. D dans la mesure où le sous-sol sur lequel est construit ce pavillon relève exclusivement de la propriété de ce dernier, et non de celle de la commune de Bagnolet. En revanche, il résulte de l’instruction qu’eu égard aux caractéristiques particulières du sous-sol de la propriété de M. D, l’absence de consolidation des fondations de son pavillon, telle qu’elle était préconisée par l’inspection générale des carrières a contribué à la réalisation du sinistre. Enfin, les autres causes relevées par l’expert dans le rapport du 30 janvier 2021, relatives à la circulation naturelle des nappes, à la construction du pavillon de voisins, aux vibrations des camions de collecte des déchets ainsi qu’aux travaux effectués par les consorts D en 1991 et à ceux réalisés par l’entreprise Pierre Forfait en 2012 ne présentent pas un lien suffisamment direct et certain avec la survenance des désordres litigieux qui ont affecté le pavillon de M. D pour être pris en considération.
5. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que la cause des désordres constatés dans le pavillon des requérants est le mouvement du pavillon de M. D, lequel a été causé par des pénétrations anormales d’eau résultant d’anomalies qui ont affecté le réseau d’assainissement et le réseau d’eau potable, ces mêmes pénétrations doivent être regardées comme la cause déterminante des désordres affectant le pavillon des requérants, outre la faute de M. D qui n’a pas consolidé les fondations de son pavillon.
Sur la responsabilité :
6. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. En revanche, il doit être établi que le préjudice invoqué trouve directement sa cause dans l’existence ou le fonctionnement de l’ouvrage public. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité :
7. D’une part, alors que les anomalies qui ont affecté le réseau d’assainissement et qui constituent une cause directe et certaine des désordres constatés sur le pavillon de
M. D et, par suite, sur celui de M. C, trouvent leur origine dans l’obstruction d’une canalisation d’évacuation des eaux de ruissellement dans l’avenue de Bellevue et dans le mauvais état général et la vétusté du réseau d’assainissement dans le quartier, les requérants doivent être considérés comme ayant la qualité de tiers par rapport au dommage de travaux publics. A cet égard, la compétence en matière d’assainissement a été transférée par la commune de Bagnolet à la communauté d’agglomération Est Ensemble à compter du 1er octobre 2011 lors de sa création par arrêté préfectoral du 22 décembre 2009. Il résulte du III de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales que le transfert par une commune de compétences à un établissement public de coopération intercommunale implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l’exercice de ces compétences, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert. Dans ces conditions, M. et Mme C sont fondés à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de l’établissement public territorial Est Ensemble, sans que ce dernier ne puisse utilement faire valoir qu’il a mis en place dès 2011 un programme d’entretien préventif du réseau d’assainissement, qu’il a procédé dès 2012 à l’inspection de la totalité de ce réseau dans le quartier Bellevue avant de réaliser des travaux au cours de l’année 2015, puis qu’il a mis en place un curage triennal.
8. D’autre part, alors que les fuites qui ont affecté le réseau d’eau potable les
4 octobre et 28 décembre 2012 se sont produites respectivement au niveau du 4 et du 11 avenue de Bellevue, les requérants ont également la qualité de tiers par rapport à ce dommage de travaux publics. Dès lors qu’il résulte du contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de distribution d’eau potable que la société Véolia a la garde de ce réseau d’eau potable, les requérants sont fondés à demander l’engagement de sa responsabilité sans faute.
9. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les requérants ne sont pas fondés à demander l’engagement de la responsabilité de la commune de Bagnolet.
10. Enfin, la faute de M. D, qui n’a pas respecté les préconisations de l’inspecteur des carrières tendant au renforcement des fondations de son pavillon, n’est pas de nature à exonérer l’établissement public territorial Est Ensemble et la société VEDIF de leur responsabilité dès que le fait du tiers n’est pas une cause exonératoire de responsabilité.
11. Il résulte de l’instruction qu’il sera fait une juste appréciation des parts de responsabilité de l’établissement public territorial Est Ensemble et de la société VEDIF en les fixant respectivement à 75% et à 25%.
En ce qui concerne la faute de la victime :
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 30 janvier 2021, que l’arrêté du 25 avril 1974 autorisant la surélévation et l’extension du pavillon des requérants comportait des préconisations de l’inspection générale des carrières tendant au renforcement des fondations du pavillon en vue des travaux projetés. L’inspecteur des carrières appelait l’attention des pétitionnaires sur la présence d’une ancienne carrière de gypse. Or, si M. et Mme C ont installé une poutre en bêton armé sous le massif de fondations entre les deux pignons, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que cette installation est demeurée insuffisante à assurer le renforcement de l’assise de la maison. En ne respectant pas les préconisations de l’inspection générale des carrières, les requérants ont commis une faute. Eu égard à la particularité du sous-sol du quartier dans lequel est situé le pavillon de M. et Mme C, et notamment à la circonstance qu’il s’affaisse lentement par la pénétration des eaux de pluie, l’abstention des requérants à suffisamment consolider les fondations de leur pavillon doit être considérée comme ayant contribué à la fragilité et à la vulnérabilité de leur immeuble et en conséquence à la réalisation du dommage. Il s’ensuit que les requérants doivent être regardés comme ayant commis une faute de nature à exonérer partiellement l’établissement public Est Ensemble et la société Véolia de leur responsabilité. Il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité dont l’établissement public Est Ensemble et la société Véolia doivent être exonérés du fait de la faute de la victime en la fixant à 20 %.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les travaux de reprise des désordres :
13. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la correction des désordres affectant le pavillon des requérants, en lien direct avec le dommage, nécessite la réalisation de travaux de reprise en sous œuvre des fondations et de travaux de remise en état dont le montant global s’élève à 210 762,96 euros TTC.
14. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la valeur vénale du pavillon de M. et Mme C serait inférieure à ce montant, il n’y a pas lieu de plafonner le montant de l’indemnité réclamée en considération de cette valeur vénale.
15. En outre, lorsque des travaux sont strictement nécessaires et que les procédés envisagés pour la remise en état sont les moins onéreux possibles, la victime est en droit d’obtenir une indemnité calculée sur la base de leur montant, alors même que leur exécution pourrait avoir pour conséquence de donner une plus-value à son immeuble par rapport à son état antérieur, sous réserve toutefois que le montant total des réparations n’atteigne pas la valeur vénale de l’immeuble. Dès lors que la somme de 210 762,96 euros TTC correspond à des travaux strictement nécessaires, et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les procédés envisagés pour la remise en état ne sont pas les moins onéreux possible, il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement de vétusté.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles de jouissance :
16. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi par les requérants en les évaluant à la somme globale de 3 000 euros.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 16 que le préjudice des requérants peut être évalué à la somme de 213 762,96 euros. Compte tenu de l’existence d’une faute exonératoire de ces derniers, ils sont uniquement fondés à demander la condamnation in solidum de la société VEDIF et de l’établissement public territorial Est Ensemble à leur verser une somme de 171 010,37 euros, correspondant à 80% de leur préjudice.
Sur les intérêts et la capitalisation de intérêts :
18. D’une part, M. et Mme C ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 171 010,37 euros à compter du 10 juin 2022, date de réception de leur demande indemnitaire préalable.
19. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formulée par les requérants à compter du 10 juin 2023 puisqu’à cette date était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’appel en garantie formulées par la commune de Bagnolet :
20. Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la commune de Bagnolet, ses conclusions d’appel en garantie formées à titre incident doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’appel en garantie formulées par l’établissement public territorial Est Ensemble et la société VEDIF :
21. Compte-tenu des parts de responsabilité de l’établissement public territorial Est Ensemble et de VEDIF dans le dommage, telles que fixées au point 11, l’établissement public territorial Est Ensemble doit être condamné à garantir la société VEDIF à hauteur de 75 % des condamnations solidaires prononcées à leur encontre, tandis que la société VEDIF doit être condamnée à garantir l’établissement public territorial Est Ensemble à hauteur de 25 % des condamnations solidaires prononcées à leur encontre.
Sur les frais d’expertise :
22. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. () ».
23. Les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à la somme de 9 899,65 euros par une ordonnance n°1503435-1600660 du 26 avril 2022 du premier vice-président du tribunal sont définitivement mis à la charge solidaire de l’établissement public territorial Est Ensemble et de la société Véolia.
Sur les frais d’instance :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de l’établissement public territorial Est Ensemble et de la société VEDIF, parties perdantes, la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
25. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
26. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bagnolet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’établissement public territorial Est Ensemble et la société VEDIF sont condamnés in solidum à verser à M. et Mme C la somme de 171 010,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022. Les intérêts échus le 10 juin 2023 seront comptabilisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à la somme de 9 899,65 euros par une ordonnance n°1503435-1600660 du 26 avril 2022 du premier vice-président du tribunal sont définitivement mis à la charge solidaire de l’établissement public territorial Est Ensemble et de la société VEDIF.
Article 3 : L’établissement public territorial Est Ensemble et la société VEDIF verseront conjointement à M. et Mme C une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’établissement public territorial Est Ensemble est condamnée à garantir la société VEDIF à hauteur de 75 % des condamnations solidaires prononcées à leur encontre par le présent jugement.
Article 5 : La société VEDIF est condamnée à garantir l’établissement public territorial Est Ensemble à hauteur de 25 % des condamnations solidaires prononcées à leur encontre par le présent jugement.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme F C, à l’établissement public territorial Est Ensemble, à la société en nom collectif Véolia Eau d’Ile-de-France et à la commune de Bagnolet.
Copie en sera adressée pour information à M. A D.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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