Infirmation partielle 23 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 oct. 2014, n° 12/14857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/14857 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 avril 2012, N° 11/03897 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/14857
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 11/03897
APPELANT
Monsieur H E A B
XXX
XXX
Représenté par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0973
Assisté de Me François LABURTHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, dont l’une des enseignes est VIAXEL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Madame Y Z, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2008, Monsieur H E A B a souscrit avec la société SUZUKI un contrat d’achat d’un véhicule GD VITARA 3 PORTES d’un prix de 25 545 euros, sous réserve d’acceptation du prêt.
Il a souscrit le 2 juin 2008 un prêt auprès de la société VIAXEL inscrite au RCS de Paris
sous le numéro 542 097 522, d’un montant de 24 950 euros sur une durée de 60 mois au
taux nominal de 8.60 % ( TEG 9.773%).
Se prévalant de la déchéance du terme prononcée selon elle le 8 avril 2011, la Société CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur A B en remboursement du prêt par acte du 26 mai 2011.
Selon jugement réputé contradictoire 3 avril 2012, le Tribunal de Grande Instance de MEAUX a condamné Monsieur E A B à payer à la société CA FINANCE la somme de 19.627,35 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,60 % l’an sur la somme de 18.249,54 euros à compter de l’assignation, la somme de 150 euros au titre de la clause pénale, l’a condamné à restituer le véhicule SUZUKI Grand Vitara, à ses frais exclusifs et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant une période de six mois, à compter de la signification du jugement à intervenir, autorisé la Société CA CONSUMER FINANCE, à défaut de restitution volontaire dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, à faire appréhender le véhicule, ordonné l’exécution provisoire et condamné le défendeur aux dépens.
Monsieur E A B a interjeté appel de la décision le 02 août 2012.
Aux termes de ses dernière écritures du 10 février 2014, il demande à la cour, avant dire droit, vu l’article 916 du Code de procédure civile, d’enjoindre à la SCP X ET LEONARD, dont le siège social est sis XXX à XXX, d’avoir à produire, dans un délai de 6 semaines à compter de la décision, l’original, ou à défaut la copie de l’accord écrit intervenu en date du 10 mars 2011 avec Monsieur E A B, ainsi que le décompte des sommes payées en exécution de cet échéancier.
Subsidiairement ordonner la comparution de Maître X afin d’être entendu en qualité de témoin sur les conditions de l’exécution forcée du contrat de prêt et sur l’accord négocié entre les parties de payement échelonné de la dette.
A titre principal, il demande à la cour, infirmant le jugement , de dire qu’une transaction a été passée entre les parties à raison de l’exécution de la convention de prêt sur laquelle se fonde la demanderesse, de dire que la Société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de son droit à agir pour la société VIAXEL et est irrecevable, vu les articles 1134 et 1271 alinéa 1 et suivants du Code Civil, dire et juger qu’il s’est libéré par novation de la dette poursuivie, et débouter le prêteur de toutes prétentions fins et conclusions, très subsidiairement, de dire que la clause de réserve de propriété était nulle, faute par son bénéficiaire d’avoir jamais été propriétaire à l’origine du contrat et rejeter ses prétentions à voir ordonner la restitution du véhicule sous astreinte,et, dans tous les cas, de condamner la société CONSUMER FINANCE à lui payer la somme 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution.
Il fait valoir que l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 janvier 2014 qui a rejeté sa demande de mesure d’instruction doit être réformée, que la la transaction emportant renonciation à tous droits, action et prétentions à raison du litige qui existait avant d’avoir été souscrite a autorité de la chose jugée et que doit donc être versé aux débats le contrat de transaction portant accord sur un échéancier de paiement conclu avec l’huissier de justice en ce qu’il emporte l’irrecevabilité des demandes, une nouvelle dette s’étant substituée par novation à la première qui se trouve ainsi éteinte .
Sur le fond, il soutient que la clause contractuelle de réserve de propriété porte deux garanties qui sont incompatibles entre elles et présente comme alternatives : « GARANTIE GAGE/RESERVE DE PROPRIETE », qu’il est indiqué que la vente est « assortie d’une clause de réserve de propriété », ce qui laisse entendre que la propriété du véhicule serait maintenue au profit du prêteur, et que la même clause explique immédiatement après que le véhicule est affecté en gage au profit du prêteur, avec inscription à la préfecture compétente sur le registre prévu à cet effet, qu’en l’absence d’inscription de gage, à supposer que le prêteur ait opté pour la réserve de propriété, il n’était pas propriétaire du véhicule au jour de la vente et n’a donc pas pu s’en réserver la propriété au sens des articles 2367 du Code Civil.
.La Société CA CONSUMER FINANCE a conclu le 19 décembre 2012 à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité l’indemnité de 8 % à la somme de 150 euros, demandant à la cour de condamner Monsieur E A B à lui payer la somme de 1.459,96 euros, avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 26 mai 2011, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de le condamner aux entiers dépens.
Elle indique le prêt a été consenti par SA SOFINCO actuellement dénommée CA CONSUMER FINANCE, dont l’une des enseignes est VIAXEL.
Elle fait valoir que la preuve de l’existence d’une transaction n’est pas rapportée, que la novation ne se présume pas et doit être expresse, et que le contrat de prêt comporte une clause de réserve de propriété qui est parfaitement intelligible et applicable et que cette clause était, d’ores et déjà, prévue dans le cadre de la facture d’achat du véhicule et ce, au profit de la société EURAUTO 77 à MEAUX.
SUR CE, LA COUR
L’offre de prêt signée le 10 mars 2011 précise bien en bas de page que l’enseigne VIAXEL portée en en tête est un département de la Société SOFINCO.
Il résulte de la publication légale produite par la SA CONSUMER FINANCE qu’il n’y a jamais de fusion ou de convention de titrisation, mais que la SA SOFINCO a simplement changé de nom pour s’appeler CA CONSUMER FINANCE, étant précisé que le siège social et le numéro de RCS demeurent inchangés , et par suite la CONSUMER FINANCE est recevable à agir en remboursement du solde du prêt.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur E A B entend se prévaloir d’un accord transactionnel qui se serait substitué au contrat de prêt initial du 2 juin 2008 et il lui appartient d’en rapporter la preuve. Il verse aux débats une lettre de l’huissier de justice en date du 7 mars 2011 lui ayant transmis une offre de de prêt qu’il indique avoir retournée signée et accompagnée d’un chèque de 400 € le 10 mars 2011 ; il produit la copie de ce chèque mais ne justifie pas qu’il ait été débité. Il ne produit pas la preuve de ce qu’il a retourné à l’huissier l’offre de prêt acceptée et signée par lui ainsi que les pièces justificatives demandées dans le courrier du 7 mars 2011, mais seulement l’exemplaire destiné au prêteur qui comporte en pied de page l’autorisation de prélèvement mais ne comporte pas de date ni de numéro de crédit ; il n’établit pas non plus l’existence de règlements faits en exécution de cette transaction alléguée. Monsieur E A B ne rapportant ainsi ni la preuve de l’existence d’une transaction, ni celle de son acceptation, ni celle de son exécution, ne peut ni pallier sa carence dans la charge qui lui incombe en contraignant l’intimé à prouver ses propres allégations, ni se prévaloir de la prétendue transaction à quelque titre que ce soit.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’appelant au paiement du solde du prêt. Toutefois, sur l’indemnité de résiliation, en limitant à 150 € l’application de cette indemnité contractuelle librement acceptée, le tribunal n’a pas fondé sa décision au regard de la notion de clause pénale en ce qu’il n’a déterminé le caractère prétendument excessif de la clause que par le coût élevé du crédit , alors qu’il n’est pas établi que la prise en compte de cette indemnité de 8% procure à la banque un avantage financier supérieur à celui qu’elle est en droit d’attendre par le jeu des intérêts de la conduite du contrat à son terme.Il y a lieu en conséquence, réformant le jugement, de réintégrer l’indemnité de résiliation pour son entier montant de 1 459,96 €.
Le contrat de prêt comporte une clause de réserve de propriété qui prévoit dans une première phrase, que « l’acheteur reconnaît que la vente du véhicule faite à son profit est assortie d’une clause de réserve de propriété, convenue dès avant la livraison » et précise qu’un gage peut être inscrit en Préfecture, au gré du prêteur le dernier alinéa précisant « la publicité du gage par le prêteur implique renonciation à la clause de réserve de propriété et donc transfert à cette date de la propriété ».
En l’espèce Monsieur E A B indique qu’il a pu revendre le véhicule, ce qui démontre que le gage n’était pas publié.
La clause de réserve de propriété était prévue dans le cadre de la facture d’achat du véhicule au profit de la société EURAUTO 77 à MEAUX,, mentionnant : « Nous nous réservons la propriété des produits et marchandises, objet des présents débits, jusqu’au paiement complet de l’intégralité du prix et de ses accessoires ».
Le vendeur ayant été désintéressé par la SA SOFINCO actuellement dénommée SA CA CONSUMER FINANCE a perdu son droit de propriété au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE subrogée dans ses droits, étant précisé que les deux contrats sont en date du 2 juin 2008, et en signant la demande de financement après livraison il a bien été mentionné par le vendeur : « Je subroge le prêteur dans le bénéfice de cette réserve de propriété.
Cette subrogation deviendra effective à l’instant même du paiement qui sera effectué à mon profit par le prêteur ».
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution du véhicule.
Aucune considération d’équité n’impose qu’il soit fait application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A B qui succombe, supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
.
Confirme le rendu le 3 avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité l’indemnité de 8 % à la somme de 150 euros,
Y substituant,
Condamne à ce titre Monsieur E A B à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme 1.459,96 euros, avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 26 mai 2011,
Y ajoutant,
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande indemnisation de frais irrépétibles,
Condamne Monsieur E A B aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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