Infirmation partielle 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 16 janv. 2024, n° 19/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 25 février 2019, N° 15/01971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00834 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EPY5
jugement du 25 Février 2019
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 15/01971
ARRET DU 16 JANVIER 2024
APPELANTES :
Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004332 du 21/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentées par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 140518
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2015029
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un acte notarié reçu le 27 février 2004, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] a consenti au GFA (groupement foncier agricole) du [Adresse 10] un prêt (n°03378455624), d’un montant de 228 000 euros, remboursable au taux de 4,70 % en 15 annuités de 21 522,87 euros à compter du 13 juillet 2004.
M. [G] [Z], M. [K] [Z], Mme [C] [Z] et Mme [I] [Z] se sont portés cautions solidaires du GFA du [Adresse 10] en garantie du paiement par ce dernier des sommes pouvant être dues au titre de ce prêt contracté, chacun dans la limite de 60 000 euros.
Par un jugement du 2 juin 2010, le tribunal de grande instance de Libourne a placé le GFA du [Adresse 10] en redressement judiciaire.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] a déclaré sa créance auprès du mandataire désigné par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 3 août 2010 et pour une somme de 215'672,77 euros, à titre privilégié.
Par un jugement du 7 juin 2011, le tribunal de grande instance de Libourne a placé le GFA du [Adresse 10] en liquidation judiciaire.
Par des lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 23'juin 2011, réitérées le 10 octobre 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] a mis en demeure M. [G] [Z], M. [K] [Z], Mme [C] [Z] et Mme [I] [Z] de régler les sommes restant dues en leurs qualités de cautions solidaires et indivisibles.
Mme [I] [Z] a fait l’objet d’un redressement judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 1er janvier 2014 puis d’une liquidation judiciaire par un jugement de ce même tribunal du 12 janvier 2015. Cette procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 19 décembre 2019 pour insuffisance d’actif.
Par des actes d’huissier des 12 mai, 10 juin et 19 juin 2015, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] a fait assigner M. [G] [Z], M. [K] [Z], Mme'[C] [Z] et Mme [I] [Z] devant le tribunal de grande instance d’Angers, pour obtenir leur condamnation au paiement en exécution de leurs engagements de cautions.
Par un jugement du 25 février 2019, réputé contradictoire, le tribunal de grande instance d’Angers a :
* prononcé la nullité des engagements de caution de M. [G] [Z] et de M. [K] [Z],
* condamné Mme [C] [Z] et Mme [I] [Z] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13], chacune, la somme de 60 000 euros, en leur qualité de caution solidaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2011,
* dit que les condamnations sont prononcées à due concurrence de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] à l’égard du GFA [Adresse 10],
* condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] à verser à M. [G] [Z] et M. [K] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire,
* rejeté les autres demandes,
* condamné Mme [C] [Z] et Mme [I] [Z] in solidum aux dépens,
Par une déclaration du 29 avril 2019, Mme [I] [Z] et Mme [C] [Z] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il les a condamnées au paiement en leur qualité de caution solidaire, en ce qu’il a dit que les condamnations sont prononcées à due concurrence de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] à l’égard du GFA du [Adresse 10], en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire et en ce qu’il les a condamnées in solidum aux dépens, intimant la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13].
Mmes [I] [Z] et Mme [C] [Z], d’une part, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13], d’autre part, ont conclu.
Une ordonnance du 23 octobre 2023 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 26'juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [I] [Z] et Mme [C] [Z] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions frappées d’appel,
statuant à nouveau,
— de prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formulées par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] à l’encontre de Mme [I] [Z], et l’en débouter,
— de prononcer la nullité des engagements de caution de Mme [I] [Z] et de Mme [C] [Z],
à titre subsidiaire,
— de prononcer la déchéance du droit de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] à se prévaloir des engagements de cautions qu’elles ont signés en raison de leur caractère disproportionné,
à titre encore plus subsidiaire,
— de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
— de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] à leur payer, à chacune, la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice causé par le manquement au devoir de mise en garde,
et en toute hypothèse,
— de condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] à verser à chacune d’elles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 21 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] demande à la cour :
— de constater son désistement partiel à l’encontre de Mme [I] [Z] seulement,
pour le surplus,
— de déclarer mal fondé l’appel formé par Mme [C] [Z] et Mme [I] [Z],
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant Mme [C] [Z],
— de condamner Mme [C] [Z] et Mme [I] [Z] in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [C] [Z] et Mme [I] [Z] in solidum aux dépens d’appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
En cours de délibéré, il a été demandé au conseil de Mme [I] [Z] si celle-ci acceptait le désistement par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] de ses demandes à son encontre et, à défaut, de justifier d’un motif légitime au sens de l’article 396 du code de procédure civile.
Le conseil de Mme [I] [Z] a répondu à cette demande par des conclusions n° 4 signifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023 pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture en faisant valoir que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] a signifié ses dernières conclusions, contenant désistement de ses demandes à son égard mais maintien de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, la veille de l’ordonnance de clôture.
La cour observe que le dispositif de ces conclusions n° 4 reprend très exactement celui des conclusions qui avaient été signifiées le 26 juillet 2022, sauf à abandonner la demande d’irrecevabilité des demandes formulées par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] à l’égard de Mme [I] [Z] et à lui substituer une demande de constat du désistement par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] de ses demandes à l’encontre de Madame [I] [Z]. Cette dernière explique qu’elle maintient de plus fort sa demande de condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] au paiement des frais irrépétibles puisque les jugements de redressement judiciaire puis de conversion en liquidation judiciaire ont été publiés et qu’il appartenait à la banque de procéder aux vérifications nécessaires avant de la faire assigner.
Ce faisant, Mme [I] [Z] répond à la demande qui lui avait été adressée et il n’est pas nécessaire, ni même possible en l’absence d’une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture, la cour prenant néanmoins dûment en considération les observations de Mme [I] [Z].
— sur le désistement à l’égard de Mme [I] [Z] :
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] explique n’avoir appris qu’à l’occasion des troisièmes conclusions remises par Madame [I] [Z] à la cour d’appel que celle-ci avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 1er janvier 2014, convertie en liquidation judiciaire le 12 janvier 2015 et clôturée pour insuffisance d’actif le 19 décembre 2019. Elle en prend acte et déclare se désister de sa demande de condamnation au paiement dirigée contre Mme [I] [Z] au titre de son cautionnement du 30 janvier 2004.
La demande par Mme [I] [Z] de constater ce désistement, faisant suite aux observations qui ont été sollicitées en cours de délibéré, s’analyse comme une acceptation de sa part au sens de l’article 395 du code de procédure civile, qui met fin à l’instance.
Les développements encore consacrés par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13], dans ses conclusions, à répondre aux moyens soulevés par Mme [I] [Z] deviennent sans objet. Et il en va de même des demandes de Mme'[I] [Z], sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles.
— sur la nullité du cautionnement :
Mme [C] [Z] soulève la nullité du cautionnement qu’elle a consenti le 30 janvier 2004 au motif qu’il ne respecte pas le formalisme prévu par les articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable, et qu’il ne précise pas l’identité de la personne pour laquelle la caution s’engage, ni la durée d’engagement ou la renonciation au bénéfice de discussion en méconnaissance de l’article 2015 du code civil.
L’article 2015 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du cautionnement signé le 30 janvier 2004, dispose que le cautionnement ne se présume point, qu’il doit être exprès et qu’on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Cette disposition rend certes indispensable que le cautionnement soit précisément déterminé au regard de l’identité du débiteur, de sa durée ou encore de l’obligation garantie. Elle ne prévoit toutefois aucun formalisme sanctionné à peine de nullité, de telle sorte que l’exception de nullité soulevée par l’appelante sur le fondement de l’article 2015 précité est vaine. Au surplus, la cour observe que le cautionnement litigieux comporte bien le nom de l’emprunteur, l’identification du prêt garanti (par sa référence, son objet, sa durée, son montant et ses taux), le montant cautionné, une durée 'jusqu’au complet remboursement du crédit’ ainsi qu’une clause de solidarité dans les conditions générales excluant le bénéfice de discussion et de division (article 1.2).
Compte tenu de la date du cautionnment, signé le 30 janvier 2004, les dispositions du code de la consommation s’appliquent dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993.
Les mentions manuscrites alors prévues par les articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation n’étaient exigées, à peine de nullité, que pour le cautionnement par une personne physique de l’une des opérations du chapitre I (crédits à la consommation) et II (crédits immobiliers) du Titre I du Livre III. Elles n’étaient en revanche pas applicables au cautionnement d’un prêt destiné à financer l’activité professionnelle du débiteur principal.
Or, en l’espèce, Madame [C] [Z] a consenti un cautionnement en garantie du prêt authentique consenti par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] au GFA du [Adresse 10], expressément intitulé 'prêt professionnel investissement agricole’ et dont l’objet était d’acquérir des parcelles en nature de vigne. Ce prêt a donc eu pour finalité de financer l’activité professionnelle du GFA du [Adresse 10] et, malgré la référence erronée de l’acte autentique aux 'prêts immobiliers soumis aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation’ (page 2), il se trouve exclu du champ du chapitre I mais également du chapitre II précités par l’effet de l’article L. 312-3 2° du code de la consommation.
Le cautionnement consenti par l’appelante le 30 janvier 2004 échappe dès lors au formalisme des articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation et le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] [Z] de sa demande tendant à prononcer sa nullité.
— sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution :
Mme [C] [Z] invoque pour la première fois à hauteur d’appel le caractère manifestement disproportionné de son cautionnement.
L’article L. 341-4 du code de la consommation, créé par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 et entré en vigueur le 5 août 2003, est applicable au cautionnement consenti le 30 janvier 2004. Il prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement à ses biens et à ses revenus à la date de sa conclusion. Dans cette hypothèse, c’est au créancier qu’il revient alors de démontrer un retour à meilleure fortune au moment où la caution a été appelée.
Mme [C] [Z] n’ayant pas renseigné de fiche patrimoniale lors de la souscription de son engagement, la preuve de la consistance de ses biens, de ses charges et de ses dettes ressort des éléments versés aux débats par les parties.
À la date de la souscription du cautionnement, Mme [C] [Z] avait la charge de deux enfants âgés de 20 mois.
Elle produit deux déclarations de revenus de professions indépendantes. La première à destination de la Réunion des assureurs maladie de Basse Normandie, signée le 30 juin 2004, confirme qu’elle a déclaré un résultat déficitaire au 31 décembre 2003 (- 27 650 euros) comme entrepreneur individuel (qualité qu’elle explique correspondre à son statut de gérant de la SARL Team Saincrit) et qu’elle a déclaré une cessation totale de cette activité au 31 décembre 2002. La seconde à destination de la Réunion des assureurs maladie de Gironde, signée le 17 juin 2004, ne fait état d’aucun bénéfice, d’aucun déficit ni d’aucun revenu.
Le relevé de carrière révèle toutefois que Mme [C] [Z] a été inscrite comme travailleur indépendant (chef d’entreprise) entre le 1er avril 2000 et le 9'décembre 2004, qu’elle a perçu des revenus pour 27 152 euros sur la période du 2 janvier 2004 au 31 décembre 2004 de la part de la SARL [Z] Saincrit, qu’elle a validé comme salariée un trimestre de cotisation en 2003 et quatre trimestres en 2004.
Par ailleurs, Mme [C] [Z] détenait en nue-propriété 2208 parts dans le GFA du [Adresse 10] représentant une valeur de 220 800 Fr (33 660 euros), à s’en tenir à la pleine propriété et encore uniquement à partir du capital social compte tenu des seuls éléments fournis par les parties.
L’appelante justifie qu’elle n’est devenue gérante de la SCEA [Adresse 9] qu’à compter du 1er décembre 2004, postérieurement à la date de son engagement de caution. En revanche, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] démontre qu’au 30 janvier 2004, Mme [C] [Z] était gérante de la SARL Haras des Rouges Promotion (anciennement dénommée SARL Team Saincrit) et directrice générale de la SA des [Localité 12], ce que l’appelante ne conteste pas. Aucun élément n’est apporté sur la valeur des droits de Mme [C] [Z] dans ces sociétés.
La situation patrimoniale à la date de la conclusion du cautionnement n’est donc pas clairement établie en l’état des éléments produits et des explications de l’appelante. La cour constate néanmoins que cette dernière échoue à rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement limité à une somme de 60 000 euros qui représentait légèrement plus de deux fois le montant annuel de ses revenus mais qui était par ailleurs couverte presque pour
moitié par la valeur de ses droits dans le GFA du [Adresse 10], sans même tenir compte de la valeur de ses droits détenus dans les deux autres sociétés.
Mme [C] [Z] sera donc déboutée de sa demande tendant à déchoir la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] du bénéfice du cautionnement du 30 janvier 2004, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la situation patrimoniale au jour où le cautionnement a été appelé.
— sur le bénéfice de subrogation :
Se prévalant des dispositions de l’article 2314 du code civil, Mme [C] [Z] reproche à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] de ne pas justifier qu’elle a bien déclaré sa créance à la procédure collective ouverte au profit du GFA [Adresse 10]
Perdoulle, qu’elle a bien inscrit le privilège de prêteur de deniers prévu à l’acte de prêt et qu’elle l’a bien opposé au mandataire judiciaire. Elle lui reproche également de ne pas vouloir justifier des règlements reçus de la liquidation judiciaire. Elle conclut qu’elle a subi un préjudice qui justifie qu’elle soit déchargée de son engagement de caution.
L’article 2037 du code civil, dans sa version applicable à la date de la conclusion du cautionnement considéré, prévoit que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Il appartient à la caution de rapporter la preuve de la perte d’un droit dans lequel elle aurait pu être subrogée, en raison de la faute exclusive du créancier ainsi que du préjudice qu’elle a subi, à hauteur duquel elle sera alors déchargée.
Or, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] démontre en l’espèce qu’elle a bien inscrit le privilège de prêteur de deniers en vertu de l’acte authentique de prêt du 27 février 2004 (publication du 5 avril 2004 – volume 20004 V n° 1102), étant précisé que l’appelante ne reproche pas les conditions du renouvellement de cette inscription.
Elle justifie également qu’elle a déclaré sa créance au titre du prêt consenti le 27'février 2004 entre les mains du mandataire judiciaire par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception daté du 3 août 2010 (signée le 5 août 2010), pour une somme totale de 215'672,77 euros, à titre privilégié et en mentionnant l’existence de l’inscription de privilège des deniers.
Enfin, sauf à inverser les règles de la charge de la preuve, il ne peut pas être imposé à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] de justifier qu’elle aurait perçu des règlements dans le cadre de la procédure collective susceptibles de réduire le montant de sa créance telle qu’elle l’a actualisée au 22 septembre 2014 et qu’elle confirme encore à hauteur d’appel.
Il n’est donc démontré par Mme [C] [Z] aucune perte d’un droit dans lequel elle aurait pu être subrogée et elle sera donc déboutée de sa demande tendant à être déchargée de son cautionnement.
— sur le devoir de mise en garde :
Madame [C] [Z], qui invoque sa qualité de caution non avertie à la date de la conclusion de son engagement, reproche à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] de ne pas l’avoir mise en garde sur son incapacité de faire face à ses obligations dans l’hypothèse d’une mise en jeu de la garantie.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] oppose, en premier lieu, la qualité de caution avertie de Mme [C] [Z] en tirant argument du fait qu’à la date du cautionnement, elle était gérante de la SARL Team Saincrit depuis le 11 mai 2000, gérante de la SARL Haras des Rouges Promotion, directrice générale de la SA des Monceaux et qu’elle n’a jamais cessé de s’intéresser au monde des affaires puisqu’elle est ensuite devenue co-asssociée de la SCI Saincrit, gérante et co-associée de la SCEA Chateau Charron.
Il ne peut pas être tenu compte des compétences acquises par Mme [C] [Z] postérieurement à son engagement de caution du 30 janvier 2004, comme l’y invite pourtant la banque intimée. En revanche, la cour constate que Mme [C] [Z] était, à cette date, non seulement associée du GFA du [Adresse 10] mais également gérante de la SARL Haras des Rouges Promotion (nouvelle dénomination de la SARL Team Saincrit), société de négoce de chevaux de course active depuis plus de deux ans et demi (1er juin 2001), et directrice générale de la SA des [Localité 12] depuis plus de 18 mois (26 juin 2002). Elle disposait donc déjà de connaissances en matière commerciale, financière et de gestion, suffisantes pour lui permettre d’appéhender les enjeux et les risques du cautionnement qu’elle a accepté le 30 janvier 2004 et qui ne présentait aucune particularité ni aucune complexité particulière.
Mme [C] [Z] doit donc être considérée comme une caution avertie, envers laquelle la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13], dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elle disposait d’informations sur ses revenus, son patrimoine ou ses capacités de remboursement qu’elle-même ignorait, n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde.
En conséquence, Madame [C] [Z] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
— sur les demandes accessoires :
Mme [C] [Z], qui succombe seule, sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant infirmé uniquement en ce qu’il a condamné Mme [I] [Z] à supporter les dépens de première instance.
Mme [I] [Z] n’a certes fait valoir que tardivement, à l’occasion de ses conclusions n° 3 notifiées et remises le 26 juillet 2022, l’incidence du redressement judiciaire (ouvert le 1er janvier 2014), de sa conversion en liquidation judiciaire (du 12 janvier 2015) puis de sa clôture pour insuffisance d’actif (du 19 décembre 2019). Pour autant, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] aurait pu elle-même découvrir l’existence de ces procédures grâce aux publications légales auxquelles il lui appartient d’être vigilante. De ce fait, tant Mme [I] [Z] que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d’appel.
En revanche, Mme [C] [Z] sera condamnée à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] une somme de 1 000 euros à ce titre, pour la même raison qu’elle succombe seule à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [I] [Z] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné Madame [I] [Z] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] la somme de 60 000 euros en sa qualité de caution avec les intérêts au taux légal à compter du 23'juin 2011, ainsi qu’aux dépens de première instance ;
statuant à nouveau de ce chef,
Constate le désistement par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] sa demande de condamnation en paiement dirigée contre Mme [I] [Z] en exécution du cautionnement du 30 janvier 2004 ;
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] de sa demande de condamnation de Mme [I] [Z] aux dépens de première instance ;
y ajoutant,
Déboute Mme [C] [Z] de ses demandes tendant à annuler son cautionnement du 30 janvier 2004, à déchoir la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] du bénéfice de ce cautionnement, à être déchargée de ce cautionnement et à condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] au paiement de dommages-intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde ;
Déboute Mme [I] [Z] et Mme [C] [Z] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] de sa demande de condamnation de Mme [I] [Z] aux frais irrépétibles exposés en appel';
Condamne Mme [C] [Z] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Mme [C] [Z] aux dépens d’appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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