Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 111-20.
Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18° C.
Civ 3, 3 Juillet 1996, RD Imm 1996 page 611 2) Sur le droit du syndic d'ester en justice L'article 55 du décret du 17 Mars 1967 énonce la liste des actions en justice que le syndic peut intenter sans avoir besoin d'une autorisation spéciale de l'assemblée générale. […] Il figure en toutes lettres dans la loi du 10 juillet 1965, au deuxième alinéa de l'article 41-11… 7) Débordons un peu sur la gestion d'immeuble en général : habiter dans une cave ; […] sur l'éternel combat de la date de remise en route du chauffage collectif et de la température minimale, rappelons que l'article R 111-6 du Code de la Construction et de l'Habitation obligeait à une température moyenne de 19 °C, […]
Lire la suite…[…] — l'article 6 IV du code des marchés publics n'a pas été méconnu ; que le marché porte sur un équipement spécifique compte tenu des contraintes liées à son usage, notamment aux conditions particulières de température, d'hygrométrie et de qualité de l'air ; que les articles L111-9, R111-6 et R111-20 du Code de la construction et de l'Habitat ne s'applique pas aux piscines ; que la référence aux différentes marques s'impose, comme moyen pour le pouvoir adjudicateur d'exprimer son degré d'exigence spécifique ; que chaque référence dans le CCTP était accompagné de la mention « ou équivalent » ; […] O R D O N N E
[…] Il est relevé par l'expert et non contesté qu'en fonctionnement de la seule pompe à chaleur sans appui de la chaudière existante, le chauffage est insuffisant dans les différentes pièces du bâtiment, en étant inférieur à la norme fixée par l'article R. 111-6 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit que les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° la température au centre des pièces du logement, jusqu'à une température extérieure minimale de -7° suivant ce que prévoit la réglementation thermique en fonction de la localisation du logement.
[…] S'agissant de la température relevée au sein de ce logement, il importe de rappeler que l'article R 111-6 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tout logement compris dans un bâtiment d'habitation doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire. Les équipements de chauffage du logement doivent permettre de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement.
[…] RD Imm 1996 page 611 2) Sur le droit du syndic d'ester en justice L'article 55 du décret du 17 Mars 1967 énonce la liste des actions en justice que le syndic peut intenter sans avoir besoin d'une autorisation spéciale de l'assemblée générale. […] est alors de 5 ans… Article 45-1 du décret du 17 mars 1967 et pour illustration en jurisprudence Civ 3 du 11 mai 2017 16 12 .455 4) Sur la rédaction de l'ordre du jour dans la convocation d'une assemblée générale Important : Hormis le cas des assemblées nécessitant le recours à un formulaire de vote par correspondance spécifique, […] rappelons que l'article R 111-6 du Code de la Construction et de l'Habitation obligeait à une température moyenne de 19 °C, […]
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