Désistement 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 sept. 2023, n° 22/03895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 juillet 2022, N° 22/00265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/03895 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M25D
[U] [R]
[M] [K]
c/
[S] [O]
[W] [X]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
DESISTEMENT
DESSAISISSEMENT
Grosse délivrée le : 21 septembre 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00265) suivant déclaration d’appel du 02 août 2022
APPELANTS :
Fabrice PUMO
né le 03 Novembre 1972 à [Localité 6] (92)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[M] [K]
née le 10 Juillet 1972 à [Localité 7] (76)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[S] [O]
né le 22 Avril 1987 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[W] [X]
née le 06 Novembre 1987 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Maître Olivier KREBS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. [N] [P]
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme [D] [T]
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [R] et Mme [M] [K] sont propriétaires d’une maison individuelle, située [Adresse 3], voisine de l’immeuble de M. [S] [O] et Mme [W] [X], situé [Adresse 1].
M. [O] et Mme [X] ont fait réaliser des travaux d’extension et de surélévation avec création d’une piscine.
Constatant que les ouvrages réalisés ont été implantés en contravention de leur droits, situation constitutive d’un trouble manifestement illicite, Mme [K] et M. [R] ont mis en demeure le 21 janvier 2022, leurs voisins afin de faire cesser les travaux entrepris.
Par acte d’huissier délivré le 8 février 2022, Mme [K] et M. [R] ont fait assigner Mme [X] et M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la destruction de certains ouvrages sous astreinte et de désigner un expert afin qu’il se prononce sur les désordres dénoncés.
Par ordonnance du 11 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [R] et Mme [K],
— débouté M. [O] et Mme [X] de leur demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que M. [R] et Mme [K] conserveront les frais de la procédure.
M. [R] et Mme [K] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 2 août 2022.
Par conclusions de désistement déposées le 16 février 2023, M. [R] et Mme [K] demandent à la cour de :
— donner acte aux consorts [L] de leur désistement d’appel, d’instance et d’action à l’encontre de M. [O] et Mme [X] au titre du litige en cours sous les références RG n° 22/03895,
— prononcer le dessaisissement de la cour d’appel de Bordeaux,
— statuer ce que droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 20 février 2023, Mme [X] et M. [O] demandent à la cour de :
— prendre acte que Mme [X] et M. [O] acceptent le désistement d’appel de Mme [K] et de M. [R],
— constater et déclarer parfait le désistement d’appel de Mme [K] et M. [R], en l’état du protocole d’accord signé entre toutes les parties les 3 et 15 février 2023,
— constater et déclarer parfait le désistement de Mme [X] et M. [O] de leurs conclusions tendant à la condamnation de Mme [K] et M. [R] aux entiers dépens et à leur verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance et de la procédure d’appel,
— annexer l’accord des parties à l’arrêt à intervenir,
— constater l’extinction de l’instance enregistrée auprès du greffe de la cour d’appel de Bordeaux sous le RG n° 22/03895 et le dessaisissement de la cour.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 9 février 2023, avec clôture de la procédure à la date du 26 janvier 2023.
L’affaire a été renvoyée à l’audience rapporteur du 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il convient de constater le désistement des appelants, accepté par l’intimé et le dessaisissement de la cour en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, ainsi qu’il résulte du protocole d’accord annexé à la présente décision.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte en application de l’article 399 du même code.
Il sera alloué une indemnité de 1.000 € à M.[O] et à Mme [X], ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate le désistement d’action et d’instance de M. [R] et Mme [K] et le dessaisissement de la cour au vu du protocole annexé à la présente décision ;
dit que M.[R] et Mme [K] supporteront in solidum les dépens ;
Condamne in solidum M.[R] et Mme [K] à payer à M.[O] et à Mme [X], ensemble, une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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