Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2022-305 du 1er mars 2022 - art. 1
Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions des articles R. 172-4, R. 172-5. R. 172-11 et R. 172-12.
Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18° C.
D'une part, l'alinéa 2 de l'article R. 171-11 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que : "Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. […] En l'espèce, la disposition introduit seulement une obligation incombant aux constructeurs des immeubles ou aux propriétaires-bailleurs d'installer des équipements qui maintiennent une température à 18 degrés. […] D'autre part, et surtout, l'article R. 241-26 du Code de l'énergie, introduit par un décret du 30 décembre 2015, dispose que : "Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, […]
Lire la suite…[…] Enfin, il résulte de l'article R171-11 du code de la construction et de l'habitation prévoit : « Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R.111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions des articles R. 172-4, R. 172-5. R. 172-11 et R. 172-12.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, […] R. 153-1, R. 154-6, R. 154-7, R. 171-1 à R. 171-5, R. 171-11, R. 171-12, R. 172-2 à R. 172-4, R. 173-4 à R. 173-8 et R. 185-1 ne sont pas applicables en Guadeloupe, […]
[…] — l'article R171-11 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les équipements de chauffage doivent permettre de maintenir à 18° la température au centre des pièces, […] Il résulte en outre de l'article R.171-11 du Code de la construction et de l'habitation que les équipements de chauffage doivent permettre de maintenir une température minimale de 18°C au centre des pièces.
D'une part, l'alinéa 2 de l'article R171-11 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que : "Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. […]
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