Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 17 octobre 2022, 453019
TA Grenoble 26 novembre 2019
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TA Lyon 26 novembre 2019
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CAA Lyon
Annulation 1 avril 2021
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CE
Annulation 17 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les œuvres à but non lucratif

    La cour a estimé que l'association entretenait des relations privilégiées avec des moniteurs de ski exerçant à titre commercial, ce qui ne permet pas de considérer son activité comme désintéressée au sens de l'article 261 du code général des impôts.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui avait déchargé l'association Club des Piou-Piou de Valmorel Doucy des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance avait contesté l'arrêt de la cour en invoquant une erreur de droit, arguant que l'association entretenait des relations privilégiées avec des moniteurs de ski exerçant à titre commercial et membres de l'association, ce qui leur procurait un avantage concurrentiel. Le Conseil d'État a estimé que la cour avait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les moniteurs de ski membres de l'association retiraient un avantage concurrentiel de leurs activités au sein de celle-ci, conformément aux dispositions du b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts. En conséquence, le Conseil d'État a jugé que l'association devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et a rejeté la demande de l'association, confirmant ainsi le jugement initial du tribunal administratif de Lyon. Il a également rejeté les conclusions de l'association au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 9-10 chr, 17 oct. 2022, n° 453019, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 453019
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 1 avril 2021, N° 20LY00346
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, Section, 1er octobre 1999, Association Jeune France, n° 170289, p. 285
CE, 7 décembre 2016, Association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne, n° 389299, T. pp. 728-744.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 février 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046441438
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:453019.20221017
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Sur les parties

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