Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Toutefois cet ouvrant et ces surfaces transparentes peuvent donner sur des volumes vitrés installés soit pour permettre l'utilisation des apports de chaleur dus au rayonnement solaire, soit pour accroitre l'isolation acoustique des logements par rapport aux bruits de l'extérieur.
Ces volumes doivent, en ce cas :
a) Comporter eux-mêmes au moins un ouvrant donnant sur l'extérieur ;
b) Etre conçus de telle sorte qu'ils permettent la ventilation des logements dans les conditions prévues à l'article R. 111-9 ;
c) Etre dépourvus d'équipements propres de chauffage ;
d) Comporter des parois vitrées en contact avec l'extérieur à raison, non compris le plancher, d'au moins 60 p. 100 dans le cas des habitations collectives et d'au moins 80 p. 100 dans le cas des habitations individuelles ;
e) Ne pas constituer une cour couverte.
Le présent article intéressera tout particulièrement les propriétaires et les locataires de chambres de bonnes. L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent […]. […] soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes ». […] La chambre de bonne incluait des combles et la question qui se posait était donc la suivante : à partir de quelle hauteur sous plafond peut-on comptabiliser des m2 ou des m3 au sens des articles susmentionnés ? […] La réponse était prévue par l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation : Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, […] volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, […]
Lire la suite…VEFA et précision de la surface habitable dans l'acte de vente En droit de la construction, la surface du bien stipulée dans l'acte de vente future en l'état d'achèvement (VEFA) s'entend de la surface habitable au sens de l'article R 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, excluant les locaux d'une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 mètre. […] Décision sanctionnée par la Cour de cassation selon qui « dans l'acte de vente visé à l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation, la surface stipulée s'entend d'une surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du même code, […] 80 mètre ». […] au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] Pour l'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 18 décembre 1996, la superficie déclarée était de 105,18 m2, selon métrage réalisé le 6 Janvier 2005 par le Bureau de N O Immobilier. […] Attendu que Monsieur et Madame X considèrent qu'il s'agit d'une partie commune conformément au règlement de copropriété, et à l'article R.111-10 du code de la construction et de l'habitation ; que Monsieur A considère qu'il s'agit d'une partie privative, dès lors qu'il s'agit d'un local clos et couvert, à usage privatif ;
[…] - l'arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l'article R. 353-16 et de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation ; […] Aux termes de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable : « (…) / La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, […] balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. ». […]
[…] Il ne leur a pas été demandé de déclarer d'éventuels travaux effectués depuis plus de 10 ans. […] Dans le rapport, il est indiqué que, selon l'article R.111-2 du code de la construction et de l'habitat, la surface habitable d'une logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, […] balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètres.
Paragraphe 280 : Correction du texte de référence puisque l'article R. 111-10 du code de la construction et de l'habitation a été abrogé. Le paragraphe renvoie désormais à l'article R. 111-1 de ce même code. […]
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