Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 30 mars 2022, n° 19/03835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03835 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 juin 2019, N° F16/00412 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 30 MARS 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 19/03835 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LD5P
Monsieur E X
c/
SAS GFDDV
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2019 (R.G. n°F 16/00412) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 09 juillet 2019,
APPELANT :
Monsieur E X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Sandra BRICOUT de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS GFDDV, en son établissement de LA TESTE DE BUCH, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
N° SIRET : 499 921 195
représentée par Me D LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 février 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie Masson conseillère et Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame J K-L, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-I,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur E X, né en 1978, a été engagé en qualité de responsable de magasin par la SASU GFDDV, exerçant son activité sous l’enseigne « Grand Frais », par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mars 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des boucheries et charcuteries.
Le 5 mai 2015, un nouveau contrat de travail a été signé entre les parties, M. X
étant nommé responsable de magasin principal.
Par lettre datée du 22 octobre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 novembre 2015.
M. X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 10 novembre 2015.
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 7 février 2016 le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu en formation de départage le 7 juin 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- rejeté l’ensemble des demandes principales et accessoires de M. X,
- condamné M. X à verser à la société GFDDV la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’instance et aux dépens.
Par déclaration du 9 juillet 2019, M. X a relevé appel de cette décision, qui avait été notifiée par lettre adressée par le greffe aux parties le 11 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2021, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de le recevoir en ses demandes et l’y déclarer fondées et, statuant à nouveau, de :
- constater que l’employeur ne rapporte aucun des faits reprochés,
- dire que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
- condamner la société GFDDV au paiement des sommes suivantes :
* 8.317,20 euros à titre d’indemnité de préavis outre 831,72 euros à titre d’indemnité de congé payé sur préavis,
* 2.048,35 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire outre 204,83 euros à titre d’indemnité de congé payé sur rappel de salaire,
* 8.317,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 décembre 2019, la société demande à la cour de :
- dire le licenciement pour fautes graves de M. X bien-fondé,
- débouter M. X de l’ensemble de ses réclamations.
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 7 juin 2019,
- accueillant la demande reconventionnelle de l’employeur, condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. E X conteste la réalité du grief qui lui est reproché, soit la vente d’un cochon de lait, qui se serait révélé avarié et sur lequel il aurait accordé une importante remise.
En fait, il n’aurait fait que remettre la marchandise au client, ajoutant qu’il avait été absent au moment de la vente, laquelle avait été effectuée par le responsable adjoint, M. G H car il s’était absenté de 9h20 à 12h52 pour aller récupérer son véhicule qui était tombé en panne à 50 km du magasin.
Aussi, ce n’est pas lui qui a reçu le client, mais M. Y, boucher. Comme ce client a cherché à négocier le prix qui était affiché, M. Y a appelé son supérieur hiérarchique, M. G H, lequel a finalisé la vente.
M. X n’a donc fait que remettre la viande de porcelet emballée dans l’après-midi au client.
M. X ajoute que l’employeur ne démontre pas davantage que le porcelet litigieux vendu aurait présenté une date limite de consommation périmée, alors que notamment il ne justifie pas de la traçabilité de l’animal. Il n’est pas davantage impossible que le porcelet vendu se soit avarié durant son transport par le client, alors qu’il a parcouru 200 kilomètres et a été conservé dans des conditions inconnues, le client ne manifestant son mécontentement que le lendemain de la vente. En réalité, l’employeur aurait cherché un motif pour le licencier alors que le magasin qui venait d’ouvrir n’aurait pas réalisé le chiffre d’affaires escompté, si bien qu’il a cherché à se débarrasser de l’un de ses cadres. Ceci serait si vrai qu’il n’aurait pas été remplacé après son licenciement.
Pour sa part, la société GFDDV affirme que c’est bien M. X qui a procédé à la vente litigieuse. Elle conteste son absence le matin de celle-ci. Elle fait valoir que M. X ne démontrerait notamment pas qu’il aurait été récupérer son véhicule à 69 kilomètres du magasin, entre 9h30 et 13 heures. Le document relatif à la location d’un autre véhicule, ce jour-là serait douteux, alors qu’il ne comporte aucune indentification d’un garage et n’est corroboré par aucune facture de réparation de son véhicule, ce qui pourtant avait déjà été fait observé devant le conseil de prud’hommes. L’extrait du site « google maps » n’est pas sérieux alors qu’il constitue des copies d’écrans découpées issues d’un smartphone qu’il est aisé de modifier informatiquement en apposant n’importe quelle date, étant précisé que cette pièce a été communiquée dans un second temps, en première instance, un mois avant l’audience de départage. En outre, la pièce 11 de l’appelant tend à démontrer que son véhicule en panne se trouvait à Parentis en Born, commune située à 34, 5 kilomètres du magasin, distance qui se parcoure en 33 minutes, contrairement à la version de la longue absence de celui-ci. En toute hypothèse la présence de M. X, lors de la vente litigieuse est attestée par M. G H, par l’appelant lui-même, par sa signature du relevé individuel des temps de travail pour la semaine 42, soit du lundi 12 au dimanche 18 octobre 2015, sur lequel il a indiqué qu’il avait été présent toute la journée du 16 octobre 2015, et qu’il n’avait pris ce jour-là aucune pause. La société GFDDV démontre ainsi bien la présence de son salarié dans l’entreprise au moment de la vente litigieuse, alors que celui-ci tente sans y parvenir de démontrer le contraire. Concernant la preuve de l’impropriété du porcelet vendu, l’intimée expose que la facture, objet de la vente litigieuse mentionne bien le numéro de traçabilité, et cela démontre que le produit vendu était impropre à la consommation, car périmé depuis quatre jours. Elle ajoute en outre que la démonstration de l’appelant n’est pas sérieuse alors qu’aux termes de la délégation de pouvoir qu’il a signée, il avait notamment comme mission de veiller à l’élimination systématique de la vente de tout produit dont la date limite de vente était dépassée. Or en l’espèce il n’est pas contestable qu’il a conservé un produit périmé dans ses stocks depuis le mardi 13 octobre 2015, et que plutôt de procéder à son élimination, il a donné comme instruction d’en baisser le prix. En outre, il n’est pas contesté que c’est M. X qui a remis le produit avarié au client. Toutefois, contrairement à ce qu’il affirme, la marchandise n’était pas déjà emballée, ainsi qu’en témoigne le client. Aussi, il aurait dû constater son impropriété. Enfin, l’intimée entend exposer que M. X a bien été remplacé après son licenciement, d’abord par M. D puis par M. Z.
****
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Le vendredi 16 octobre 2015, un client est passé sur le point de vente et a commandé un porcelet qu’il a payé le matin même. Vous avez accordé une remise importante sur cette marchandise, le porcelet ayant été facturé à 7 € le kilo au lieu du prix en vigueur de 11,99 € le kilo. Il a été convenu que le client récupère sa commande I’après-midi.
C’est vous qui avez préparé la commande et mis sous plastique le porcelet. Vous aviez donc tout à fait conscience que ce produit manquait de fraicheur. Vous l’avez d’ail/eurs reconnu lors de l’entretien préalable.
A son arrivée à son domicile et à l’ouverture du plastique, le client a alors senti une forte odeur ne laissant aucun doute sur le fait que le produit était impropre à la consommation. ll a donc téléphoné au magasin et fait part de son mécontentement. Le magasin de LA TESTE
DE BUCH a pris contact par téléphone avec Monsieur A D, notre technico-commercial, pour lui exposer les faits.
Monsieur A a téléphoné au client et a dû lui livrer en urgence et à domicile le samedi 17 octobre 2015 un porcelet de première fraîcheur. A son arrivée, Monsieur A n’a pu malheureusement que constater que le porcelet était effectivement inconsommable.
Après vérification, il apparaît que ce porcelet avait une DLC fournisseur au 12 octobre 1016.
Vous avez donc vendu un article alors que sa date limite de consommation avait expiré 4 jours auparavant.
En outre, la ristourne que vous aviez consentie au client et l’absence d’étiquette de DLC sur le produit vendu démontrent que vous aviez parfaitement conscience que vous vendiez un produit qui n’aurait pu être commercialisé ''.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
L’appelant soutient que le grief objet du licenciement ne serait pas réel, alors qu’il n’aurait pas procédé à la vente, qu’il ne serait pas en outre démontré que le produit vendu était impropre à la vente.
Il convient ainsi de juger de sa réalité.
S’agissant de la présence ou sur l’absence de M. X au moment de la vente litigieuse, il appartient à la société GFDDV de démontrer que M. X a mis en vente, vendu et préparé, un produit de boucherie : en l’espèce un porcelet dont la date limite de consommation était périmée.
Il résulte de l’attestation de M. G H, boucher, que M. X était effectivement présent sur le point de vente le 16 octobre 2015, qu’il a négocié une remise, et qu’il a vendu le porcelet, dont la date limite de consommation était expirée. (Pièce n° 9 de l’intimée)
Si M. X a déposé plainte contre ce témoin, pour faux témoignage, le 17 octobre 2016, il ne donne aucune information sur l’issue de cette plainte malgré son ancienneté.
En toute hypothèse, le témoignage de M. G H est corroboré par le propre écrit de M. X, puisqu’aux termes de son relevé individuel de ses temps de travail, celui-ci a attesté avoir été présent dans l’entreprise toute la journée du vendredi 16 octobre 2015, et a en outre signé ce document.
Curieusement, M. X n’a donné dans ses écritures devant la cour, aucune explication sur l’existence de ce planning qu’il a signé, et par lequel il a attesté de sa présence dans l’entreprise le matin même des faits.
Aussi, l’attestation laconique de M. B, boucher, par laquelle il atteste le 12 octobre 2016, soit près d’un an après les faits, que l’appelant aurait été absent de 9 h30 à 13 heures le 16 octobre 2015, interroge, car on est en droit de se demander comment ce salarié qui n’est pas concerné par la vente du porcelet aurait conservé une mémoire aussi précise des jours de présence et d’absence de son supérieur hiérarchique, alors que les relevés individuels des temps de travail démontrent que les horaires de tous les salariés étaient variables d’un jour sur l’autre. Notamment, il ne précise pas pourquoi, ou en vertu de quel événement particulier, il aurait conservé un souvenir aussi précis.
En toute hypothèse, cette attestation est en contradiction avec celle de M. G H, certes établie également longtemps après les faits : le 17 août 2016 ; mais qui est circonstanciée, et alors que le témoin a été impliqué dans l’opération litigieuse, puisqu’il affirme qu’il était présent au moment de la vente, et que M. X aurait réalisé une ristourne au client, malgré le prix qui avait déjà été baissé.
De plus, l’attestation de M. B est encore en contradiction avec le relevé individuel du temps de travail de M. X, signé par celui-ci.
Par ailleurs, les autres éléments concernant l’absence de ce dernier le vendredi 16 octobre 2015 au matin ne sont pas convaincants. Ainsi, la copie de la fiche de location à titre gratuit d’un véhicule auprès d’un loueur dont l’identité est inconnue apparaît insuffisante, car le véhicule aurait été loué le 13 octobre 2015 et aurait été rapporté le 16 octobre, si bien que ce document ne démontre pas que M. X aurait loué ce véhicule pour aller chercher son propre véhicule en panne. Par ailleurs, la société GFDDV a demandé expressément dans ses écritures à M. X de communiquer la facture de réparation de son véhicule, ce qu’il n’a pas fait, et ce malgré son recours devant la cour d’appel. Ensuite, ses pièces 10 à 12, qui sont des captations d’écran qui démontreraient son absence, ne peuvent faire foi de celle-ci, et sont en contradiction avec ses conclusions alors qu’il prétend qu’il aurait parcouru 69 kilomètres pour aller récupérer son véhicule, alors que les pièces qu’il communique indiquent qu’il se serait rendu dans la commune de Parentis en Born, qui n’est distante de celle de La Teste que de 36 kilomètres, distance qui doit être couverte en 39 minutes. Si M. X évoque l’aller-retour qu’il aurait effectué, il ne s’explique pas sur le temps annoncé de son absence de 3 h30, quand le temps de route pour un aller et un retour n’était au total que de 1h18.
En toutes hypothèses, si M. X avait été absent le matin de la vente, où il n’avait été question que de la chose vendue et du prix de celle-ci, l’appelant reconnaît que c’est lui qui avait assuré la livraison du colis.
Or, que l’animal ait été préalablement emballé ou pas, il se devait, en sa qualité de responsable du rayon boucherie de vérifier lors de la livraison du produit vendu, à partir des éléments de traçabilité, que le produit était encore consommable, alors que s’agissant d’un porcelet, il reconnaît dans ses écritures qu’il existait des problèmes avec ce produit, puisque les porcelets qu’ils recevaient étaient jetés quand ils n’étaenit pas vendus à temps (cf : ses dernières écritures page 5).
De même, en sa qualité de responsable du rayon boucherie, il ne pouvait conserver dans ses stocks destinés à la vente un produit périmé depuis quatre jours, et qui le 16 octobre ne devait plus s’y trouver.
En conséquence, le seul fait pour M. X d’avoir remis à un client un produit qui n’était plus consommable, ou même d’avoir conservé en stock pendant quatre jours un produit impropre à la vente, constitue une faute grave, en raison pour l’entreprise de l’atteinte majeure à son image, et pour le client, en raison des risques sanitaires qu’on lui faisait ainsi courir.
Sur la traçabilité de porcelet vendu
L’intimée a versé aux débats les éléments démontrant que le produit vendu avait une date limite de consommation dépassée, au jour de la vente et de la livraison. Elle a en effet communiqué l’ensemble des factures de la première quinzaine du mois d’octobre pour la boucherie du magasin Grand frais de La Teste (sa pièce n° 5) Il en résulte qu’aucun porcelet n’a été réceptionné pour être vendu entre le 2 et 6 octobre 2015. Un seul porcelet a été réceptionné, le 7 octobre 2015. Or, la facture du 7 octobre relative au porcelet mentionne un numéro de traçabilité : 2807128 (sa pièce n° 5 page 16) qui est bien le numéro de lot 280/7128 dont la date limite de consommation est fixée au 12 octobre 2015 (sa pièce n° 6 A). Cette même facture du 7 octobre mentionne encore qu’un porcelet du lot (qui en comportait 19) a été livré le jour même au magasin de La Teste. En conséquence, la traçabilité a été assurée. En conséquence, le seul porcelet qui avait pu être vendu le 16 octobre 2015 est celui qui avait été réceptionné par le magasin de La Teste le 7 octobre. Or ce porcelet avait une date limite de consommation qui expirait le 12 octobre. Aussi, à réception de son colis, le client a constaté qu’une forte odeur s’en dégageait, et s’en est plaint à son vendeur lequel a dépêché l’un de ses salariés : M. C, lequel s’est déplacé au domicile de ce client, et a constaté son impropriété.
En outre, Monsieur C a attesté qu’il avait alors contacté M. X qui lui avait confirmé que le produit avait bien été réceptionné la semaine précédente, ce que M. G H a également confirmé dans son attestation. Dès lors qu’il a bien été démontré par l’intimée que le porcelet litigieux a été vendu alors que la date limite de consommation était dépassée depuis quatre jours, il est inutile de rechercher si l’état de l’animal ne proviendrait pas de son transport, puisqu’en toute hypothèse la pièce de boucherie ne pouvait pas être vendue.
Sur les raisons économiques du licenciement de M. X
M. X affirme qu’en réalité, il aurait été licencié pour des raisons économiques cachés, alors que notamment le magasin de La Teste n’aurait pas réalisé depuis son ouverture le chiffre d’affaires attendu.
Toutefois la société GFDDV a démontré que M. X avait été remplacé par M. D, puis par M. Z, lesquels bénéficiaient d’une rémunération identique à celle de l’appelant, si bien qu’elle n’a réalisé aucune économie du fait du départ de ce dernier. ( pièces n° 11 et 12 de l’intimée).
Aussi, cette argumentation de M. X pour tenter de donner une autre explication à son licenciement ne résiste pas à l’examen.
***
En définitive, M. X a manqué gravement à ses obligations en conservant dans ses stocks, puis en vendant ou à tout le moins en remettant à un client, un produit impropre à sa consommation alors qu’il ressortait des attributions de celui-ci, telles que définies dans son contrat de travail de responsable de magasin principal, qu’il devait notamment veiller à la qualité des produits mis en vente, et porter une attention toute particulière aux dates limites de vente et de consommation.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de M. X reposait sur une faute grave et l’ont débouté de l’ensemble de ses demandes. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
M. X sera condamné aux entiers dépens et devra verser à la Société GFDDV la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant :
CONDAMNE M. X à verser à la SAS GFDDV la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X aux entiers dépens.
Signé par J K-L, présidente et par A.-Marie Lacour-I, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-I J K-L
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