Infirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 9 janv. 2020, n° 18/12222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/12222 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 7 juin 2018, N° 1118-452 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe COULANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2020
N° 2020/11
N° RG 18/12222 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC2FK
C/
Z Y-C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri LABI
Me Jean-paul GUEYDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 07 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11 18-452.
APPELANTE
SA LOGIREM, demeurant […]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame Z Y-C
née le […] à , demeurant […]
représentée par Me Jean-paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Antoine CORTES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller-rapporteur,
Madame Laurence DEPARIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marcy FEDJAKH.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2020
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Marcy FEDJAKH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, Prétentions et Procédure :
Le 1er août 1990, la société Logirem a donné à bail d’habitation à Madame Z Y-C un logement situé […], […].
Le 20 décembre 2017, la bailleresse faisait délivrer un commandement d’avoir à payer les loyers et de justifier d’une assurance locative.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2018, le tribunal d’instance de Marseille a dit que Madame X Y était titulaire du bail du logement litigieux et a rejeté toutes autres demandes.
La juridiction a estimé que Madame X Y vivait au domicile de sa mère depuis au moins un an avant le départ de cette dernière et que ses ressources et la composition de sa famille lui permettaient de bénéficier d’un transfert de bail.
Le 20 juillet 2018, la société Logirem a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 2 octobre 2019, la société Logirem demande à la cour, au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— infirmer la décision de première instance,
— prononcer la résiliation du bail portant sur le logement situé […],
— ordonner l’expulsion de la locataire et tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la
force publique,
— condamner Madame Z Y à lui payer la somme de 52 012,86€ compte arrêté au 31 août 2019 et une indemnité égale au montant du loyer échu, charges en sus jusqu’à libération des lieux et 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Elle expose que Madame Z Y-C a cessé de régler le loyer et les charges, que la dette est composée pour partie du surloyer dû en raison de l’absence de communication annuelle à la bailleresse des renseignements sur son patrimoine et ses revenus, que de surcroît, la locataire n’a pas justifié avoir assuré le logement et enfin, elle a établi sa résidence principale à une autre adresse et ne demeure plus dans le logement loué.
Elle soutient que la résiliation doit être constatée au vu de la dette locative, de l’absence d’assurance et du départ des lieux de la locataire.
Elle fait valoir que pour bénéficier d’un transfert de bail, il est nécessaire de justifier d’une communauté de vie, d’un départ brutal du locataire en titre et de l’obtention de l’accord de la commission d’attribution des logements sociaux, que tel n’est pas le cas en l’espèce, les exigences légales n’étant pas respectées.
Par ordonnance du 14 février 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Madame Z Y – C.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2019.
Sur ce :
Attendu que l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 autorise le transfert du bail au profit du descendant en cas d’abandon par le locataire, à la condition que celui là établisse demeurer depuis plus d’an avant son départ avec lui, que par contrat du 1er août 1991, Madame Z Y-C a bénéficié d’un logement propriété de la société Logirem situé résidence Val Marie, […], lot 024, […] ; qu’il n’est pas contesté qu’elle a quitté les lieux au moins en février 2014, date à laquelle sa fille sollicitait par courrier adressé au bailleur un transfert de bail à son profit, arguant d’une cohabitation de longue date avec sa mère ;
Attendu que l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 exige que le départ soit constitutif d’un abandon du domicile c’est à dire qu’il soit brusque et imprévisible, que le départ concerté avec la personne, qui demeure dans le logement, ne répond pas aux contraintes légales, que Madame Z Y-C a changé de domicile pour convenance personnelle en concertation avec sa fille qui est restée dans l’appartement, qu’une telle situation n’est pas concernée par les dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que faute de production de quittances de loyer établies en son nom ou tout autre élément permettant de retenir que la bailleresse a considéré Madame X Y comme sa locataire, la preuve de l’existence d’un bail verbal n’est pas non plus rapportée, la société Logirem ayant toujours adressé ses courriers à Madame Z Y-C, titulaire du bail ;
Attendu que le décompte locatif et le commandement de payer sont réguliers et fondés ;
Attendu que l’équité ne commande nullement de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS la cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en
dernier ressort,
Infirme le jugement de première instance,
Prononce la résiliation du bail portant sur un logement sis résidence val Marie […] lot […],
Ordonne l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef des lieux loués avec au besoin le recours à la force publique,
Condamne Madame Z Y-C au paiement d’une somme de 52 012,86€ compte arrêté au 31 août 2019,
Condamne Madame Z Y-C au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours, charge en sus à compter du présent arrêt jusqu’à libération des lieux,
La condamne aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Labi Henri.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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