Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.
Pourtant, ce mécanisme contractuel, encadré par les articles L261-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, expose l'acquéreur à des risques spécifiques que la seule excitation du projet immobilier tend souvent à occulter. […] Les retards de livraison : anticiper pour mieux réagir. […] En s'inspirant de l'article R231-14 du Code de la construction et de l'habitation, il est raisonnable de viser un taux de 1/3 000ème du prix convenu par jour de retard, seuil que la jurisprudence tend à ne pas considérer comme disproportionné. […]
Lire la suite…[…] Attendu que le contrat stipule que la durée de réalisation des travaux est de 8 mois à compter de l'ouverture du chantier, laquelle a été fixée au 14 novembre 2001, […] sauf cas de prolongation du délai prévu à l'article 2/6 du contrat qui vise en particulier le retard pris du fait d'avenant au contrat portant sur des travaux non prévus au contrat initial ; […] Attendu que les pénalités de retard dues en vertu des articles L 231-2 et R 231-14 du code de la construction et de l'habitation visant à assurer le respect par le constructeur d'une maison individuelle du délai d'exécution convenu ne s'appliquent pas jusqu'à l'achèvement complet des travaux dont le constructeur a la charge, […]
[…] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2025 […] Selon l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation, le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, […] Il résulte des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation que tous les travaux prévus par le contrat de construction de maison individuelle doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution, […] Aux termes de l'article R231-14 du même code, en cas de retard de livraison, […]
[…] L'article R.231-14, alinéa 1, du code de la construction et de l'habitation dispose que en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Pourtant, ce mécanisme contractuel, encadré par les articles L261-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, expose l'acquéreur à des risques spécifiques que la seule excitation du projet immobilier tend souvent à occulter. […] Les retards de livraison : anticiper pour mieux réagir. […] En s'inspirant de l'article R231-14 du Code de la construction et de l'habitation, il est raisonnable de viser un taux de 1/3 000ème du prix convenu par jour de retard, seuil que la jurisprudence tend à ne pas considérer comme disproportionné. […]
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