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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 19 août 2025, n° 24/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/314
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 19 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demandeurs représentés par Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
SAS DUVAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défenderesse représentée par Me Bertrand LARONZE, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Mars 2024ate des débats : 01 Juillet 2025
délibéré au : 19 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00633 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M223
COPIES AUX PARTIES LE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 juillet 2021, M. [F] [G] et Mme [B] [L] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS DUVAL.
Le délai de livraison est fixé à douze mois à compter de la déclaration d’ouverture du chantier.
La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 20 avril 2022.
La réception de l’ouvrage avec réserve a eu lieu le 4 août 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er décembre 2023, M. [F] [G] et Mme [B] [L] ont mis en demeure la SAS DUVAL de payer la somme de 5 443,74 euros au titre des pénalités de retard contractuelles.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2024, M. [F] [G] et Mme [B] [L] ont fait assigner la SAS DUVAL devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de paiement de l’indemnité forfaitaire contractuelle et indemnisation de leur préjudice financier.
Suivant leurs dernières conclusions développées au cours des débats, M. [F] [G] et Mme [B] [L] demandent au tribunal de condamner la SAS DUVAL à payer les sommes de :
5 443,74 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle
3 800 euros au titre du préjudice financier
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [F] [G] et Mme [B] [L] se fondent sur l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation et sur les dispositions contractuelles pour calculer le montant des pénalités de retard dues par la SAS DUVAL étant précisé que la livraison de la construction a eu lieu avec 102 jours de retard.
Répondant aux moyens développés en défense par la SAS DUVAL, ils soutiennent que les retards de paiement des appels de fonds qui leurs sont imputés ne sont pas démontrés et ne sauraient l’être par le seul décompte produit par la SAS DUVAL qu’elle a établi elle-même. Il n’est pas non plus démontré que ces retards de paiement ont provoqué une interruption du chantier.
Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré que les procédures collectives dont la société DIKA MENUISERIES (sous-traitante) a fait l’objet ont été à l’origine d’un retard du chantier dès lors que le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire a été prononcé sept mois avant la décision d’ouverture du chantier et quinze mois avant la pose des menuiseries. M. [F] [G] et Mme [B] [L] en déduisent que le retard du chantier est lié à la négligence de la SAS DUVAL à trouver un autre fournisseur.
Ils estiment enfin que la signature d’avenants au contrat n’est pas à l’origine du retard du chantier puisqu’ils ne concernent que l’indexation du montant global du chantier, la pose d’un volet roulant et de menues modifications électriques. Ils rappellent que la signature d’avenants au contrat n’entraine pas nécessairement un allongement du délai de livraison.
M. [F] [G] et Mme [B] [L] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice financier tenant aux loyers payés de mai à août 2023 du fait du retard de livraison de leur maison d’habitation.
A ce titre, ils soutiennent que le retard pris par la SAS DUVAL dans la sollicitation d’un autre sous-traitant pour les menuiseries caractérise la faute contractuelle.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, la SAS DUVAL demande au tribunal de débouter M. [F] [G] et Mme [B] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner in solidum à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens recouvrés suivant l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, la SAS DUVAL soutient qu’aucune pénalité de retard n’est due à M. [F] [G] et Mme [B] [L] compte-tenu de ce que ces derniers ont accumulé 38 jours de retard du fait des paiements tardifs de certains appels de fonds, du rappel contractuel que la signature de tout avenant emporte un allongement du délai d’exécution du chantier et qu’elle a cherché un autre sous-traitant sitôt la procédure de liquidation judiciaire de la société DIKA MENSUISERIE connue. Sur ce point elle précise que M. [F] [G] et Mme [B] [L] étaient informés de la situation de la société sous-traitante, qu’ils n’ignorent pas les suites de la crise sanitaire pour les entreprises du bâtiment du fait du métier de M. [F] [G], qu’elle n’est pas responsable de la tardiveté de la réponse de la société SWAO et qu’en tout état de cause les menuiseries ne pouvaient pas être commandées avant l’obtention du permis de construire.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, la SAS DUVAL fait valoir que celle-ci n’est fondée que s’il existe un préjudice indépendant de celui réparé par les pénalités de retard, que si une faute est démontrée et que si le montant des pénalités de retard ne couvre pas l’intégralité du préjudice subi.
Elle ajoute qu’en réalité M. [F] [G] et Mme [B] [L] n’ont eu à exposer que trois mois de loyer et elle leur a laissé accès au chantier pour réaliser les travaux réservés avant la remise des clés ce qui n’était pas prévu au contrat initialement.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 19 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la déclaration d’ouverture du chantier porte la date du mercredi 20 avril 2022. Les parties s’accordent sur la date du dimanche 24 avril 2022. Il convient de prendre en compte cette date communément choisie par les parties.
1- Sur les pénalités de retard
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article R.231-14, alinéa 1, du code de la construction et de l’habitation dispose que en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Cette disposition est reprise à l’article 2/7 des conditions générales du contrat.
Les conditions particulières du contrat stipulent que « la durée d’exécution des travaux sera de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier » laquelle a eu lieu le 24 avril 2022.
Les conditions générales du contrat prévoient en leur article 2/6 § 2 et 3 que le délai d’exécution sera prolongé, notamment, en cas d’interruption imputable au maître d’ouvrage (retard de paiement) ou de force majeure (liquidation ou redressement judiciaire d’un sous-traitant). Il est également prévu que tout avenant ayant pour objet des travaux non-prévus au descriptif qui ne sont pas nécessaires à l’implantation et/ou à l’habitation définira la durée du délai supplémentaire.
Le procès-verbal de réception est en date du 4 août 2023 soit 102 jours de retard.
S’agissant du retard de paiement, l’article 3/5 des conditions générales du contrat prévoient que les sommes impayées dans le délai de quinze jours produisent des intérêts dont l’absence de paiement en même temps que la créance principale dans le délai de huit jours après une mise en demeure permet au constructeur d’interrompre le chantier.
En l’espèce, sont produits aux débats les appels de fonds datés avec la date manuscrite de paiement et un document récapitulatif. S’il est vrai que ces éléments sont à considérer avec prudence en ce qu’ils n’émanent que de la SAS DUVAL, ils demeurent les seuls documents à la disposition du tribunal dès lors que M. [F] [G] et Mme [B] [L], tout en les critiquant, n’apportent eux-mêmes aucun document permettant de démontrer la date des paiements (relevés de compte par exemple).
Il découle de ces éléments que M. [F] [G] et Mme [B] [L] ont parfois payé les appels de fonds avec un retard qui a pu excéder quinze jours (appel de fonds du 13 mai payé le 7 juin, appel de fonds du 5 juillet payé le 28 juillet) cependant la SAS DUVAL ne les a jamais mis en demeure de payer de sorte qu’il n’est caractérisé aucun retard de paiement susceptible d’interrompre le chantier tel que décrit au contrat.
S’agissant des avenants au contrat (8 avril 2022 pour l’indexation du prix sur l’indice BT01, 16 juin 2022 pour l’ajout d’un volet électrique et 22 décembre 2022 pour le changement de prises électriques), aucun d’eux ne mentionne le délai supplémentaire de durée d’exécution des travaux tel que décrit au contrat.
S’agissant des procédures collectives concernant l’entreprise sous-traitant de menuiserie, les seuls éléments produits aux débats sont la publication au BODACC de la procédure de liquidation judiciaire jugement du tribunal de commerce du 17 décembre 2022), la commande en date du 27 avril 2022 et la facture en date du 29 juin 2022 concernant l’entreprise SWAO, seconde entreprise choisie pour le lot menuiserie.
Aucun document n’est produit concernant des démarches auprès de la première entreprise en amont de sa liquidation judiciaire ni de prise de contact (devis, courriels) avec la seconde entreprise avant le 27 avril 2022.
Ainsi, il apparaît une inertie de la SAS DUVAL entre le moment où l’entreprise sous-traitante initiale n’a plus pu intervenir sur le chantier et le jour de la commande à l’entreprise SWAO soit pendant quatre et cinq mois.
Il découle de l’ensemble de ces éléments qu’aucun critère de nature à justifier le retard de livraison de la maison n’est caractérisé. Ainsi, la SAS DUVAL se trouve redevable d’une indemnité de retard calculée conformément au contrat sur 102 jours de retard soit la somme de 5 443.74 euros conformément à la demande de M. [F] [G] et Mme [B] [L] :
Coût de la construction indexée : 160 125 euros / 3000
Indemnité journalière : 53.375 euros
102 jours de retard : 53.375x102
Total : 5 444.25 ramené à 5 443.74 euros
2- Sur le préjudice financier
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que la somme allouée au titre de l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation constitue la réparation globale du préjudice du maître de l’ouvrage de sorte que la réparation du préjudice financier du maître de l’ouvrage résultant du non-respect du délai d’exécution des travaux par le constructeur s’analyse comme une double réparation du même préjudice.
Il s’ensuit que M. [F] [G] et Mme [B] [L] doivent être déboutés de leur demande au titre du préjudice financier.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS DUVAL qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à M. [F] [G] et Mme [B] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS DUVAL sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SAS DUVAL à payer à M. [F] [G] et Mme [B] [L] la somme de 5 443.74 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ;
DEBOUTE M. [F] [G] et Mme [B] [L] de leur demande au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE la SAS DUVAL à payer à M. [F] [G] et Mme [B] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS DUVAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DUVAL aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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