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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mars 2025, n° 2414817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414817 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2414402 du 23 septembre 2024, le juge des référés a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme B un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir dans un délai de quarante-huit heures puis a complété cette ordonnance par une ordonnance n° 2414817 du 30 septembre 2024 par laquelle il a prononcé une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’encontre du préfet de la Loire-Atlantique.
Par un courrier du 28 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique déclare que l’ordonnance du 27 septembre 2024 a bien été exécutée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Il ressort des derniers éléments de l’instance que le préfet de la Loire-Atlantique a exécuté l’ordonnance n° 2414817 du 30 septembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation de l’astreinte fixée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet de la Loire-Atlantique par l’ordonnance n° 2414817 du 30 septembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Grolleau et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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