Infirmation 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 28 nov. 2019, n° 18/14489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/14489 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 2 février 2017, N° 14/05195 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
(anciennement dénommée la 10e chambre).
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2019
N° 2019/452
Rôle N° RG 18/14489
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDAQ2
B X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Nicolas MERGER
— SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05195.
APPELANT
Monsieur B X
né le […] à DIEPPE,
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEE
demeurant […]
représentée et assistée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Audrey OLLIVRY LECA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2019,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 janvier 2012 à Aix-en-Provence, M. X circulant à motocyclette a été victime d’un accident corporel de la circulation routière mettant en cause un véhicule conduit par Mme Y et assuré auprès de la SA AXA France IARD.
Par ordonnance du 21 mai 2013, le juge des référés d’Aix-en-Provence a désigné M. Z en qualité d’expert judiciaire pour déterminer le préjudice corporel de M. X, et a alloué à ce dernier une provision de 4000 euros.
Le 23 décembre 2013, le concluant a été déclaré inapte au métier de grutier par le médecin du travail.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 24 mars 2014.
Par assignation du 30 juillet 2014, M. X a saisi le TGI d’Aix-en-Provence de demandes indemnitaires dirigées contre la SA AXA France IARD.
Par assignation subséquente du 1er octobre 2015, M. X a demandé une déclaration de jugement commun à l’égard du RSI Provence-Alpes.
La jonction des deux instances a été ordonnée.
Par jugement du 10 septembre 2015, le TGI d’Aix-en-Provence a ordonné le sursis à statuer en ce qui concerne les préjudices soumis à recours, a fixé à la somme de 13060,70 euros le montant des préjudices non soumis à recours, et condamné la SA AXA France IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et après déduction de la somme de 5500 euros versée à titre de provision, à payer à M. X la somme de 7560,70 euros en réparation des préjudices non soumis à recours, avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement.
Par jugement du 28 avril 2016, le TGI d’Aix-en-Provence a enjoint au RSI Provence-Alpes de communiquer, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, le montant de ses débours définitifs. Le RSI les a communiqués par courrier du 8 juillet 2016, pour un montant de 8717,94 euros (dépenses de santé actuelles).
Par jugement du 2 février 2017, le TGI d’Aix-en-Provence a écarté la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, a fixé à la somme de 18624 euros le montant des dommages de M. X soumis à recours, a condamné avec exécution provisoire la SA AXA France IARD à lui payer les sommes de 18.624 euros de dommages-intérêts et de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Pour écarter la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, le tribunal s’est fondé sur le fait :
— que l’inaptitude reconnue par la médecine du travail et la polyarthrite rhumatoïde dont souffre M. X ne sont pas imputables à l’accident, et,
— que M. X pourrait exercer de nouveau son métier de grutier pour peu qu’il accepte de faire procéder à l’ablation d’une vis d’ostéosynthèse.
Par déclaration du 5 septembre 2018, M. X a interjeté appel du jugement du 2 février 2017, en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2018, M. X demande à la cour de :
— juger que Mademoiselle D Y est entièrement responsable des préjudices subis par M. X ;
— juger que l’avis d’inaptitude de M. X au métier de grutier est imputable à l’accident du 27 janvier 2012 et a des répercussions sur son avenir professionnel ;
— prendre acte que la SA AXA France IARD ne conteste pas le droit à indemnisation du concluant ;
En conséquence,
— condamner la SA AXA France IARD à payer à M. X les sommes de 101860,50 € au titre de la perte de gains futurs au titre de l’incidence professionnelle définitive, et de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens des instances en référé et au fond, en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire du docteur Z, le tout distrait au profit de Maître Nicolas Merger, avocat, aux offres et affirmations de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. X fait valoir que :
— l’imputabilité d’un dommage corporel doit être appréciée sans qu’il soit tenu compte des prédispositions de la victime, dès lors que ces prédispositions n’avaient pas déjà eu des conséquences préjudiciables au moment où s’est produit le fait dommageable ;
— en l’occurrence, cet état antérieur n’a eu aucune incidence sur les séquelles de sa cheville gauche (l’expert n’a pas relevé de malaise sur cette cheville avant l’accident, ni constaté de malaise sur la cheville droite en lien avec la polyarthrite).
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2018, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter M. X de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et/ou incidence professionnelle,
— condamner M. X à payer à la concluante la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa position, la SA AXA France IARD fait valoir les arguments suivants :
— l’expert a relevé que la gêne éprouvée par M. X procède essentiellement de sa polyarthrite évoluant depuis huit ans, et pour laquelle il a été reconnu RQTH et a bénéficié du 100 % ALD,
— l’inaptitude au métier de grutier telle que déterminée par le médecin du travail provient à 75 % de ce diagnostic de polyarthrite et à 25 % de la présence d’une vis d’ostéosynthèse de la malléole externe par plaque,
— si M. X ne souhaite pas procéder à l’ablation de cette vis, c’est un choix personnel dont la SA AXA France IARD ne saurait supporter les conséquences (car l’ablation supprimerait toute gêne et toute conséquence professionnelle),
— M. X ne produit ni demande de reclassement ou de formation, ni justificatifs de ses revenus depuis l’accident.
* * *
La clôture a été prononcée le 1er octobre 2019.
L’affaire a été plaidée le 16 octobre 2019 et mise en délibéré au 28 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Le droit à indemnisation de M. X n’est pas contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs, circonscrite à la perte de gains professionnels futurs « au titre de l’incidence professionnelle » (sic).
Sur l’indemnisation du préjudice corporel :
L’expert E Z indique que M. X a été transporté aux urgences du centre hospitalier d’Aix-en-Provence où un bilan radiographique a mis en évidence une « fracture luxation de la cheville gauche avec fracture de la malléole externe ». Il a été admis en chirurgie orthopédique et a fait l’objet en urgence d’une réduction de la luxation et d’une ostéosynthèse de la malléole externe par plaque avec mise en place d’une attelle plâtrée conservée durant trois semaines puis remplacée par une résine. L’évolution a été favorable. M. X a dû se déplacer en fauteuil roulant jusqu’au 8 mars 2012, puis utiliser deux cannes jusqu’à mi-avril 2012 et une seule jusqu’à mi-mai 2012. Le matériel d’ostéosynthèse n’a pas été retiré postérieurement à la consolidation acquise au bout d’un an, car M. X appréhende de la faire retirer. S’agissant des antécédents, M. X a signalé une polyarthrite rhumatoïde traitée depuis huit ans, au titre de laquelle a été réalisée une arthrodèse de son poignet gauche en juin 2010. Admis au bénéfice du statut RQTH, il bénéfice du 100 % ALD.
Les conséquences médico-légales de l’accident du 27 janvier 2012 sont les suivantes :
— consolidation : le 27 janvier 2013
— perte de gains professionnels futurs : aucune
— incidence professionnelle : pour les seules séquelles de son accident, M. X n’est que partiellement gêné pour son activité de grutier, car la gêne est essentiellement le fait de la polyarthrite non imputable. La montée ou descente de la grue qui se fait deux fois par jour n’est semble-t-il pas impossible si elle se réalise avec précaution et une certaine lenteur. Néanmoins, cette activité sera notablement améliorée lorsque la vis d’ostéosynthèse sera retirée, permettant alors au sujet de se chausser avec des chaussures de sécurité.
Le rapport d’expertise du docteur E Z du 24 mars 2014 constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi. L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (né le 25 mars 1965, 46 ans au jour de l’accident du 27 janvier 2012), de son activité (grutier intérimaire, sans activité au moment de l’accident), de la date de consolidation (27 janvier 2013, 47 ans au jour de la consolidation) afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. X a subi un dommage corporel : il doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Le barème de capitalisation employé sera celui publié par la Gazette du Palais le 7 et 9 novembre 2004 qui est expressément sollicité par M. X.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. X au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation doit être évalué comme suit.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Cette indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du dommage sur l’exercice de l’activité professionnelle en termes de perte de gains professionnels qui doit être avérée et objective.
Cette perte de gains doit résulter de la perte d’un emploi ou du changement d’emploi causé par l’accident ou la maladie et être évaluée à partir des revenus antérieurs.
La perte de revenus annuels doit être établie afin de permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice et des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
De ce poste de préjudice, devront être déduites les prestations servies à la victime par les organismes de sécurité sociale (pensions d’invalidité et rentes accidents du travail), les mutuelles, les institutions de prévoyance et les assureurs (prestations longue durée d’invalidité et accidents du travail), de même que par les employeurs publics (allocations temporaires d’invalidité, pensions et rentes viagères d’invalidité) qui tendent à indemniser, le plus souvent de manière forfaitaire, partant de manière partielle l’incapacité invalidante permanente subie par la victime afin d’éviter soit que celle-ci ne bénéficie d’une double indemnisation de son préjudice sur ce point, soit que le recours exercé par l’organisme tiers payeur ne réduise le sommes dues à la victime.
Le docteur A, médecin du travail, a conclu le 23 décembre 2012 que « suite aux examens médicaux du 6 décembre 2013, à l’étude du poste et des conditions de travail du 16 décembre 2013, et à l’examen médical de ce jour : inaptitude à l’emploi de grutier. Pourrait occuper des emplois de secrétaire, de téléopérateur, ou tout emploi ne nécessitant pas de geste répétitif des poignets, ni station debout prolongée, ni montée en hauteur ».
L’expert judiciaire considère quant à lui que « l’inaptitude au métier de grutier telle que l’a déterminée le médecin du travail est donc pour grande partie conséquence de la polyarthrite rhumatoïde, non imputable. Si nous devions fixer l’incidence de chaque pathologie nous pourrions dire que la polyarthrite rhumatoïde intervient pour trois-quarts dans ce diagnostic d’inaptitude et la présence de la vis d’ostéosynthèse pour un quart ». Cette clé de répartition est expressément retenue par l’expert judiciaire dans la fixation du déficit fonctionnel permanent à 8 %, « compte tenu du caractère minorant de l’antériorité (polyarthrite rhumatoïde) ».
Pour autant, il est certain que le déficit fonctionnel permanent de 8 % interdit totalement et définitivement à M. X de pouvoir retravailler dans le secteur du bâtiment comme grutier : il n’en a ni la capacité ni même le droit, compte tenu de l’avis de la médecine du travail.
L’argument du premier juge selon lequel l’inaptitude reconnue par la médecine du travail et la polyarthrite rhumatoïde dont souffre M. X ne sont pas imputables à l’accident n’emporte pas la conviction. Il est certain en effet que les séquelles antérieures liées à la polyarthrite rhumatoïde de M. X ne l’empêchaient pas de travailler jusqu’à la décision d’inaptitude définitive prise par la médecine du travail le 23 décembre 2013. Ainsi, l’accident, s’il a aggravé un état antérieur, a fait passer M. X d’une situation où il subissait un handicap supportable ne le privant pas de la possibilité d’exercer une activité professionnelle normale, à une situation où son handicap est devenu totalement invalidant au regard, notamment, de la profession qu’il exerçait (ainsi que des activités qu’il pratiquait telles que snow-board et kite-surf).
L’autre argument du premier juge, selon lequel M. X pourrait exercer de nouveau son métier de grutier pour peu qu’il accepte de faire procéder à l’ablation d’une vis d’ostéosynthèse, ne saurait être admis. Il est constant en effet que, compte tenu du principe d’indisponibilité du corps humain affirmé par l’article 16-3 du code civil, la victime n’est en aucun cas tenue de limiter son préjudice corporel
dans l’intérêt du responsable.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, dans la limite toutefois de la prétention chiffrée de M. X (101860,50 euros) qui repose sur les paramètres suivants :
— une perte annuelle de revenu estimée à 21.000 euros,
— un prix de l’euro de rente de 19,402 euros, et,
— un coefficient de réduction du préjudice indemnisé de 75 %.
La perte de gains professionnels futurs doit être calculée par comparaison entre le revenu salarié antérieur à l’accident et le revenu salarié postérieur à la consolidation. M. X invoque un revenu salarié annuel de 21000 euros à la date du 27 janvier 2012. Ce chiffre ne résulte en réalité :
— ni des bulletins de paie produits (la dernière activité salariée de M. X avant l’accident du 27 janvier 2012 a été effectuée en intérim entre le 4 et le 16 janvier 2012, pour une rémunération nette de 292,22 euros, soit 754,90 euros mensuels. Compte tenu du cadre juridique dans lequel s’exerçait l’activité de M. X, son revenu était nécessairement placé sous le signe de l’aléa) ;
— ni du courrier du 15 janvier 2013 de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône refusant à M. X le bénéfice des indemnités journalières au motif qu’il ne justifie pas de 200 / 800 heures d’activité salariée au cours des 3 / 12 mois civils précédant l’accident de travail du 27 janvier 2012 ;
— ni de l’attestation délivrée le 5 mars 2012 par le cabinet Proman Solutions Emploi, aux termes de laquelle M. X s’est vu proposer une mission de grutier du 5 au 30 mars 2012 à un taux horaire de 14 euros hors indemnités de fin de mission et de congés payés, qu’il n’a pu accepter en raison de son état de santé actuel.
En réalité, le montant des salaires perçus au cours des deux années précédant l’accident se monte, au vu des avis d’impôt sur le revenu de M. X, à la somme de 20768 (année 2010) et de 4616 euros (année 2011). Ce revenu mensuel moyen de 1057,67 euros [(20768 euros + 4616 euros) / (2 x 12)] doit être comparé avec le revenu mensuel 2013 (perçu après consolidation) de 249,42 euros (2993 euros / 12). Soit un différentiel de revenu mensuel de 808,25 euros, ou annuel de 9699 euros.
La rente que M. X sollicite aux termes de ses conclusions est qualifié à tort de temporaire. En effet, il n’en précise pas le terme. Par ailleurs, consultation du barème de la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 dont il sollicite l’application met en évidence que le prix de l’euro de rente à 19,402 euros pour un homme de 47 ans correspond à une rente viagère et non à une rente temporaire.
S’agissant des arrérages échus, la perte de gains professionnels est donc de 83 mois (période courant de la consolidation du 27 janvier 2013 à la date de l’arrêt du 28 novembre 2019) x 808,25 euros = 67084,75 euros, avant application du coefficient de 75 % retenu par M. X.
S’agissant des arrérages à échoir, il sera observé que M. X présente un déficit fonctionnel permanent de 8 %. Son ancienne activité de grutier ne le prédispose pas à accéder sans difficulté aux emplois ne comportant pas de station debout préconisés par la médecine du travail (secrétaire, téléopérateur). Sera retenue une perte de chance de 80 % pour M. X d’accéder à un emploi lui procurant le même niveau de revenu. La perte de gains professionnels est donc de 9699 euros x 0,80 (perte de chance) x 17,044 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 54 ans le 28 novembre 2019) = 132.247,80 euros, avant application du coefficient de 75 % retenu par M. X.
Soit une somme totale de 49.833,14 euros, décomposée comme suit :
— arrérages échus du 27 janvier 2013 au 28 novembre 2019 : 83 mois x 808,25 euros / 4 = 16771,19 euros euros ;
— arrérages à échoir à compter du 28 novembre 2019 : 9699 euros x 0,80 x 17,044 = 33061,95 euros.
La perte de gains professionnels futurs subie par M. X s’établit ainsi à la somme de 49833,14 euros qui, par application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 2 février 2017.
Incidence professionnelle (IP)
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, en raison notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
L’incidence professionnelle est un poste de préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs. La cour ne peut que constater qu’aucune demande spécifique n’a été chiffrée de ce chef par M. X.
Sur les demandes annexes :
La SA AXA France IARD qui succombe en ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. B X une indemnité de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Dans les limites de sa saisine, limitée à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la perte de gains professionnels futurs subie par M. B X est de 49.833,14 euros (quarante neuf mille huit cent trente trois euros et quatorze cents),
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. B X la somme de 49.833,14 euros (quarante neuf mille huit cent trente trois euros et quatorze cents) au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 février 2017,
Constate qu’aucune demande n’est formulée au titre de l’incidence professionnelle,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. B X la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la SA AXA France IARD aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Nicolas Merger, avocat, aux offres et affirmations de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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