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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, juge des réf., 3 mai 2016, n° 16/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 16/00312 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal de Grande Instance d’EVRY
Chambre des Référés
Ordonnance rendue le 03 Mai 2016
MINUTE N° 16/______
N° 16/00312
ENTRE :
SAS ROCH SERVICE, dont le siège social est […]
représentée par Me Bertrand WARUSFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 028
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
CTICM, Centre Technique Industriel de la Construction Métallique, dont le siège social est […]
représenté par Me Gwenaëlle PHILIPPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0127
SAS A-B C, dont le […]
représentée par Me Bernard CHEYSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 43
DEFENDEURS
D’AUTRE PART
RENDUE PAR
Michel PETIT, Premier Vice-Président,
Assisté de Amel MEJAI, Greffier
**************
I. EXPOSE DE LA CAUSE
Indiquant avoir développé une technique de test des mâts d’éclairage public, la SAS ROCH SERVICE a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’EVRY la société A-B C et le Centre Technique Industriel de la Construction Métallique, afin de voir :
— désigner à leurs frais un expert qui sera chargé d’apprécier la validité scientifique et méthodologique de deux études réalisées par ce Centre pour la co-défenderesse, concernant des tests concurrents,
— enjoindre à A-B C de ne plus diffuser ces études ou de s’y référer avant le rapport d’expertise, et d’informer sa clientèle de la contestation ainsi que de la mesure d’instruction qui serait ordonnée,
— faire injonction au CTICM de coopérer à cette mesure, et de procéder à une communication tant sur le réexamen des études que leur absence d’opposabilité en l’état,
— condamner solidairement les parties adverses au paiement d’une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 avril 2016, par leurs avocats exposant les conclusions alors déposées :
— la demanderesse a maintenu ses prétentions,
— la société A-B C a soulevé la nullité de l’assignation et sollicité le rejet de la demande avec l’octroi de 5.000 euros pour frais irrépétibles,
— le CTICM a prétendu au débouté et à l’allocation de 5.000 euros en dommages-intérêts provisionnels, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 précité.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS ROCH SERVICE ayant précisé agir en vertu des articles 145 et 809 du code de procédure civile au regard desquels la société A-B C a présenté sa défense sans justifier d’un grief causé par un défaut d’exposé des moyens en droit dans l’assignation, celle-ci ne peut être annulée ;
Attendu qu’il est considéré par la demanderesse « que l’existence des deux études CTICM et leur utilisation au soutien des offres de services de la société A-B contribuent à tromper les collectivités adjudicatrices sur la nature des prestations proposées et leur conformité aux exigences techniques requises » ;
Attendu qu’en ce qui concerne ses candidatures non retenues, elle produit notamment :
— un rapport à l’en-tête de la ville d’Antibes pour l’analyse des offres d’un marché relatif au contrôle de stabilité et de résistance des ouvrages d’éclairage public, document du 1er décembre 2015 dans lequel apparaît une note 1/1 en faveur de REILUX s’agissant du 1er sous critère de valeur technique après qu’ait été fournie une étude CTICM qui « confirme que les efforts statiques appliqués lors des essais sont conformes à la pression exercée par le vent »,
— un courrier qui lui a été adressé le 10 novembre 2015 relativement à un appel d’offres similaires pour Toulon, le maire de cette commune lui ayant ainsi fait connaître que celle de A-B était conforme au cahier des clauses techniques particulières comme s’appuyant sur un rapport du CTICM ;
Attendu qu’il existe dès lors un motif légitime d’établir avant tout procès une preuve par une expertise permettant à la demanderesse d’obtenir un avis sur la validité scientifique et méthodologique des deux études CTICM dont s’agit ; que seront par suite rejetées les prétentions du CTICM à l’allocation de dommages-intérêts provisionnels ; que la mesure d’instruction ci-avant définie sera ordonnée aux frais de la partie qui a formé cette demande ; qu’en l’état, il n’y a pas lieu de délivrer des injonctions liées à la validité sur laquelle l’avis de l’expert doit être recueilli ou à un éventuel défaut de coopération du CTICM ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse dont l’équité ne commande pas condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
III. DECISION
PAR CES MOTIFS,
Nous, Michel PETIT, juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, contradictoirement,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder Monsieur X Y Z, […], […], avec la mission suivante :
— se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de celle-ci,
— entendre tous sachants,
— donner un avis argumenté sur la validité scientifique et méthodologique des deux études CTICM dont s’agit,
Disons que l’expert déposera son rapport dans un délai de 6 mois suivant l’avis de consignation qui lui sera adressé,
Fixons la provision sur sa rémunération à la somme de 2.500 euros qui sera consignée au greffe par la SAS ROCH SERVICE 2 mois au plus tard après la délivrance de l’ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Laissons à la charge de la demanderesse les dépens de la présente instance, et rejetons toutes autres prétentions.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le TROIS MAI DEUX MIL SEIZE, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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