Confirmation 27 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 27 avr. 2018, n° 16/05515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05515 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 juin 2016, N° F15/04570 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/05515
Y
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Juin 2016
RG : F 15/04570
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 27 AVRIL 2018
APPELANT :
X Y
né le […] à […]
[…]
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Comparant en personne, assisté de Me Ombeline SIRAUDIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS ADDACTIS SOFTWARE anciennement dénommée ADDACTIS WORLDWIDE
[…]
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE
Représentée par Me Marie-claude CHAUTARD de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sophie BRANGIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Février 2018
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de M N, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— O P, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Avril 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par O P, Président et par M N, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le groupe ADDACTIS GROUP présidé par Z A est composé de sociétés spécialisées dans le management des risques, parmi lesquelles la société ACTUARIS spécialisée dans les solutions en risque et assurance.
La société ACTUARIS emploie des actuaires qui sont des spécialistes de la statistique et du calcul des probabilités appliqués aux problèmes d’assurances, de prévoyance et de finance et qui analysent à ce titre l’impact financier du risque et estiment les flux futurs associés.
Initialement, l’activité de la société ACTUARIS a été double: d’une part le consulting et d’autre part l’édition et la distribution de logiciels.
En 2004, la société ACTUARIS a signé un partenariat avec la société américaine WATSON WYATT pour se développer à l’international par la vente de son logiciel ACTUARIS.
En 2011, après avoir mis un terme à ce partenariat, la société ACTUARIS a créé une filiale dédiée à l’international, la société ACTUARIS INTERNATIONAL qui 19 juillet 2011 deviendra la société ADDACTIS WORLDWIDE,
La société ACTUARIS a progressivement cédé à la société ADDACTIS WORLDWIDE l’édition et la distribution des logiciels actuariels.
La société ADDACTIS WORLDWIDE a donc été en charge de l’édition et de la distribution des logiciels actuariels ainsi que de leur développement international.
*******************
Dans ce contexte, et suivant contrat à durée indéterminée, la société ACTUARIS a engagé X Y en qualité d’actuaire à compter du 5 novembre 2001 ayant en charge l’accomplissement de missions pour le compte de la clientèle et la contribution au développement du chiffre d’affaires de la société, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 310 € outre une rémunération variable calculée sur le nombre de jours de mission facturées en régie.
Le contrat de travail a été soumis à la convention collective nationale applicable au personnel des
bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite 'convention collective SYNTEC'.
Le poste d’actuaire occupé par X Y a correspondu à l’emploi de consultant de ladite convention collective, lequel a été mentionné sur ses fiches de paie durant toute la relation de travail.
X Y a par ailleurs suivi une évolution professionnelle qui n’a jamais été contractualisée et qui l’a amené à partir de 2003 à exercer, outre ses activités de consultant, une mission de directeur des logiciels en prenant la responsabilité du département Logiciels de la société ACTUARIS.
Entre temps, en 2004, X Y est devenu associé de la société ACTUARIS.
Tout en conservant son emploi salarié de directeur logiciels, X Y a pris en 2006 la direction du pôle IARD (incendie, accidents et risques divers) de cette société, qu’il a quitté en 2011 pour travailler au projet international de la société ACTUARIS consistant en la création de la société ACTUARIS INTERNATIONAL, qui deviendra donc la société ADDACTIS WORLDWIDE.
Le contrat de travail de X Y a été transféré sans signature d’avenant à la société ACTUARIS INTERNATIONAL.
X Y a en outre été nommé directeur général délégué de cette société, tandis que la direction générale a été confiée à B C.
X Y était donc au sein de la société ADDACTIS WORLDWIDE à la fois salarié et détenteur d’un mandat social.
En dernier lieu, au titre de sa fonction salariée au sein de la société ADDACTIS WORLDWIDE, X Y a perçu une rémunération mensuelle brute de 14 056 € pour un emploi de consultant.
Le 15 juin 2015, B C a démissionné de son mandat de directeur général de la société ADDACTIS WORLDWIDE.
X Y a alors proposé à son employeur d’acheter la société ADDACTIS WORLDWIDE à partir d’une structure ad-hoc qu’il créerait en FRANCE, le salarié réitérant à plusieurs reprises sa proposition malgré le refus catégorique de Z A, président du groupe.
Ensuite, dans un courriel du 10 août 2015, X Y a proposé à Z A soit de racheter la société ADDACTIS WORLDWIDE, soit de conclure une rupture conventionnelle.
La société ADDACTIS WORLDWIDE n’a donné aucune suite à cette alternative.
X Y a alors pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 14 octobre 2015.
Le 11 décembre 2015, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en lui demandant de juger que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner en conséquence la société ADDACTIS WORLDWIDE à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire au titre de sa rémunération variable, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 23 juin 2016, le conseil de prud’hommes:
— a dit que la prise d’acte produit les efferts d’une démission,
— a débouté X Y de l’intégralité de ses demandes,
— a débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné X Y aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 13 juillet 2016 par X Y.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 28 février 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, X Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et:
— de juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société ADDACTIS WORLDWIDE au paiement des sommes suivantes:
* 54 402.75 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 5 440.27 € au titre des congés payés afférents,
* 84 12.77 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 217 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 39 806 € au titre de la rémunération variable,
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 28 février 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société ADDACTIS WORLDWIDE devenue la société ADDACTIS SOFTWARE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner X Y au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 - sur la prise d’acte
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; qu’il incombe au salarié d’établir la réalité des faits invoqués à l’encontre de l’employeur.
Attendu que si les faits justifient la prise d’acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement; que dans le cas contraire, la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Attendu qu’il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Attendu que le juge doit examiner tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l’écrit de prise d’acte, lequel à l’inverse de la lettre de licenciement ne fixe pas
les limites du litige.
Attendu que des manquements anciens de l’employeur ne sauraient justifier une prise d’acte dès lors qu’ils n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail.
Attendu qu’en l’espèce, X Y invoque à l’appui de sa demande de prise d’acte du 14 octobre 2015 produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse des manquements de la société ADDACTIS WORLDWIDE d’une part qui a modifié unilatéralement les fonctions du salarié et d’autre part qui a mis en cause son intégrité personnelle et professionnelle.
1.1. sur la modification unilatérale des fonctions du salarié
Attendu que pour illustrer le manquement reposant sur la modification unilatérale des fonctions du salarié, X Y invoque les faits suivants:
— la société ADDACTIS WORLDWIDE l’a exclu au printemps 2015 du développement de son marché en AMERIQUE DU SUD en développant une filiale du groupe sans la participation de X Y; la société ADDACTIS WORLDWIDE l’a en outre exclu de la rédaction des contrats de licence pour cette zone;
— la société ADDACTIS WORLDWIDE l’a dépossédé au printemps 2015 de sa fonction de participation à l’établissement des prix des logiciels en décidant de laisser aux distributeurs le soin de fixer librement les prix;
— la société ADDACTIS WORLDWIDE lui a retiré au printemps 2015 son rôle décisionnaire en matière d’édition des logiciels pour le confier à des référents de la société ACTUARIS sous la forme d’un bureau des utilisateurs qui a cantonné le salarié à un rôle de retranscription des demandes et à l’organisation des réunions;
— la société ADDACTIS WORLDWIDE a eu le projet le 8 octobre 2015 de se dessaisir des métiers de la distribution des logiciels, laquelle relevait des fonctions de X Y, pour la confier en FRANCE à la société ACTUARIS et à l’étranger à une société de droit belge.
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que les faits ainsi invoqués ne sont pas établis; qu’il apparaît en effet:
— qu’il n’est pas contesté que X Y était en sa qualité de salarié chargé du développement de la société ADDACTIS WORLDWIDE, y compris dans sa dimension internationale; que Javier APARICIO, salarié de la filiale espagnole de la société ADDACTIS WORLDWIDE dirigé par B C et X Y, a été licencié en décembre 2014 tout en étant sollicité par ces deux dirigeants pour développer le marché de l’Amérique du Sud; que l’attestation de D E, directeur administratif et financier du groupe ADDACTIS GROUP, qui n’est pas contredite, indique que X Y et B C ont ensuite changé d’avis et désapprouvé le projet tendant à ce que la société ADDACTIS WORLDWIDE confie à Javier APARICIO son projet en Amérique du sud; que ce dernier a dès lors été missionné dès mars 2015 directement par le groupe sur ce continent; que la société ADDACTIS LATINA directement rattachée au groupe ADDACTIS GROUP a alors été créée le 12 mai 2015 pour développer le marché de l’Amérique du Sud à l’occasion d’un conseil d’administration de la société ADDACTIS WORLDWIDE auquel a participé X Y; que ce dernier, à l’occasion donc de l’exercice de son mandat social, ne s’est pas opposé à cette décision; qu’il n’est donc pas établi que la société ADDACTIS WORLDWIDE a dessaisi X Y de sa mission de développement de la société ADDACTIS WORLDWIDE à international;
— qu’aucune pièce ne permet d’établir que X Y avait pour mission dans le cadre de son
contrat de travail de gérer les contrats de licence;
— que le courriel de X Y du 22 février 2010 ayant pour objet 'tarifs logiciels nouvelle version' n’est pas de nature à justifier de la participation de ce salarié à la politique tarifaire de la société ADDACTIS WORLDWIDE dès lors que cette correspondance a été rédigée à une date où X Y se trouvait salarié de la société ACTUARIS et ne présente aucun lien avec la politique tarifaire de la société ADDACTIS WORLDWIDE;
— que la note dont se prévaut X Y en pièce n° 17-3 correspond à une présentation de la nouvelle organisation du bureau interne des logiciels composé d’un animateur et de référents-utilisateurs à mettre en place au sein de la société ADDACTIS WORLDWIDE au début du second semestre 2015; qu’il n’est pas contesté que cette nouvelle organisation, dont l’objet visait à permettre aux utilisateurs de faire remonter les demandes de leurs marchés, n’a pas été mise en oeuvre dans le temps où X Y était encore salarié de la société ADDACTIS WORLDWIDE et qu’elle se trouvait donc à l’état de simple projet au jour où le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail; qu’aucun dessaisissement de fonctions ne peut donc être imputé à la société ADDACTIS WORLDWIDE au préjudice de X Y; qu’en outre, la cour constate que rien ne permet de caractériser à la lecture de ladite note une intrusion de la société ACTUARIS dans les décisions majeures de la société ADDACTIS WORLDWIDE; qu’au surplus, dans le cadre de ce projet de nouvelle organisation, il apparaît que X Y, dont il n’est pas contesté qu’il était chargé de l’édition des logiciels en vertu de sa fonction de directeur des logiciels qu’il exerçait depuis 2003, n’était pas exclu de cette mission dès lors qu’il n’est pas discuté que le rôle d’animateur au sein de ce bureau devait lui être attribuée, sa tâche consistant en effet à élaborer les projets après des réunions trimestrielles avec les référents-utilisateurs;
— qu’après le départ de B C le 15 juin 2015, la société ADDACTIS WORLDWIDE a choisi de réorganiser le service des logiciels en séparant l’édition de la distribution, et en changeant de dénomination pour devenir la société ADDACTIS SOFTWARE et exercer son activité uniquement dans le domaine de l’édition des logiciels; que cette réorganisation a conduit à la disparition des activités de X Y reposant sur la distribution des logiciels au sein de la société ADDACTIS WORLDWIDE; que ce salarié s’est alors vu proposer le poste de directeur général de la future société ADDACTIS SOFTWARE qui, selon le profil de poste versé aux débats, est complété par des mandats au sein des conseils d’administration des sociétés du groupe et dont les missions consistent notamment à développer la gamme de logiciels; que X Y a refusé ce poste au mois de juillet 2015; qu’au surplus, il n’est établi par aucun élément que X Y aurait, en vertu de son mandat social au sein de la société ADDACTIS WORLDWIDE, contesté ou formulé une quelconque objection à la réorganisation des métiers des logiciels; que la société ADDACTIS WORLDWIDE a été créée en janvier 2016 en BELGIQUE avec pour seule activité la distribution des logiciels à l’international.
Attendu qu’il s’ensuit que le manquement reposant sur la modification unilatérale des fonctions de X Y n’est pas établi.
1.2. sur la mise en cause l’intégrité personnelle et professionnelle du salarié
Attendu que X Y reproche à son employeur d’une part d’avoir critiqué le business plan stratégique que ce salarié a présenté en juin 2014, d’autre part d’avoir reçu par l’intermédiaire de Z A en sa qualité de président du groupe ADDACTIS GROUP certains des collaborateurs de X Y de manière officieuse au mois de septembre 2015, notamment pour les débaucher au profit de la société ACTUARIS, et enfin d’avoir adressé à X Y entre août et octobre 2015 des courriels mettant en cause l’intégrité de ce salarié.
Attendu qu’il convient de relever d’abord que les fait reposant sur la présentation du business plan stratégique sont anciens dès lors que la prise d’acte en litige est intervenue le 15 octobre 2015; qu’ils
n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail; qu’ils ne sauraient donc justifier la prise d’acte.
Attendu ensuite que la cour n’a trouvé aucune trace à la lecture des pièces du dossier des courriels invoqués pour justifier de la mise en cause de son intégrité, X Y n’ayant d’ailleurs pas précisé dans ses écritures reprises à l’audience la ou les pièces de son dossier susceptibles de justifier son allégation.
Attendu enfin sur les faits relatifs aux rendez-vous officieux avec les collaborateurs de X Y que ceux-ci ne sont pas établis dès lors qu’il ressort des pièces du dossier:
— que Z A, président du groupe ADDICTIS GROUP, a proposé le 16 septembre 2015 un déjeuner à F G, collaboratrice de X Y, après que ce dernier avait informé son employeur qu’elle risquait de partir; que Z H a ensuite renoncé au déjeuner qui n’a jamais eu lieu;
— que Z A, président du groupe ADDICTIS GROUP, a rencontré le 28 septembre 2015 I J, actuaire pour le compte d’une filiale belge, pour discuter du business plan, aucune pièce n’établissant que d’autres sujets ont été abordés, et notamment un emploi pour ce salarié dans une autre société du groupe;
— que Mathieu LE GOFF a par courriel du 25 septembre 2015 informé Z A qu’il avait appris que K L, salariée de la société ADDACTIS WORLDWIDE, avait été approchée par la société ACTUARIS pour lui proposer un poste à PARIS; que force est de constater que ce courriel dont se prévaut X Y n’est corroboré par aucune des pièces du dossier et ne permet pas d’établir la réalité d’une volonté de débaucher les salariés de la société ADDACTIS WORLDWIDE, qui étaient les collaborateurs de X Y, au profit de la société ACTUARIS.
Attendu qu’il s’ensuit que le manquement reposant sur la mise en cause de l’intégrité personnelle et professionnelle de X Y n’est pas établi.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun des manquements de la société ADDACTIS WORLDWIDE allégués par X Y à l’appui de sa prise d’acte n’est établi de sorte que la prise d’acte de X Y produit donc les effets d’une démission.
Attendu qu’en conséquence, la demande de prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté X Y de ces chefs.
2 – sur la rémunération variable
Attendu qu’à l’appui de sa demande de rappel au titre de sa rémunération variable pour la somme de 39 806 €, X Y fait valoir que malgré l’absence de convention écrite il a perçu chaque année depuis 2002 une rémunération variable versée au mois de mars de l’année suivante sous la forme de prime ou de bonus calculée sur la base de son management, de ses évaluations et des résultats produits par l’entreprise; que la rémunération variable pour l’année 2015 était susceptible d’être évaluée dès le mois d’octobre 2015, date de la prise d’acte; que la rémunération variable de 2015 doit donc être calculée au prorata de son temps de présence sur la base de 50 278 € qui correspond à son bonus de l’année 2014.
Attendu qu’il n’est pas discuté que la rémunération variable en cause ne dépend pas d’objectifs de l’entreprise à réaliser personnellement par X Y.
Attendu que la cour relève à la lecture des écritures de X Y que cette rémunération variable, indifféremment appelée 'prime’ ou 'bonus', est calculée selon 5 critères dont l’évaluation par
les supérieurs qui intervient pour 20% et le management des équipes pour 15%, les 3 autres critères tenant aux résultas produits par l’entreprise (chiffre d’affaires; profit; croissance).
Attendu qu’il se déduit de ces éléments que le versement de la rémunération variable suppose que le salarié a travaillé durant l’intégralité de l’année de référence dès lors que l’évaluation du salarié intervient nécessairement l’issue de l’année en cours;
que force est de constater que X Y n’a pas travaillé durant toute l’année 2015 au sein de la société ADDACTIS WORLDWIDE en l’état de sa prise d’acte qui est intervenue le 15 octobre 2015; qu’aucune évaluation de ce salarié pour l’année 2015 n’a donc pu avoir lieu.
qu’ainsi, au jour de la prise d’acte, l’un des critères servant de calcul à la rémunération variable faisait défaut, de sorte que cette rémunération variable était impossible à calculer.
Attendu au surplus qu’aucun élément du dossier n’est de nature à établir que la rémunération variable était versée à X Y en contrepartie de son activité.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande au titre de la rémunération variable n’est pas fondée; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté X Y de ce chef.
3 – sur les demandes accessoires
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de X Y les dépens de première instance et en ce qu’il débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que X Y sera condamné aux dépens d’appel.
Attendu que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE X Y aux dépens d’appel,
CONDAMNE X Y à payer à la société ADDACTIS WORLDWIDE devenue la société ADDACTIS SOFTWARE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
M N O P
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