Infirmation 31 janvier 2012
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 janv. 2012, n° 11/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/00586 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, section 2, 10 février 2011, N° 10/00271 |
Texte intégral
ARRET DU
31 Janvier 2012
N° 35/12
RG 11/00586
ABA-SB
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
10 Février 2011
(RG 10/00271 -section 2)
— Prud’Hommes -
APPELANT :
SA D E
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me THIERRY substituant Me Gwenola BARBARIN (avocat au barreau de PARIS)
INTIME :
Mme Z X épouse Y
XXX
XXX
Présente et assistée de Me Martin GRASSET (avocat au barreau de LILLE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
F G
: PRESIDENT DE CHAMBRE
H I
: CONSEILLER
B C
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Sandrine ROGALSKI
DEBATS : à l’audience publique du 22 Novembre 2011
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F G, Président et par Stéphanie LOTTEGIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Z X a été embauchée par la société D E à compter du 23 février 2007 en qualité de téléconseillère, elle a démissionné selon courrier du 22 mars 2010 en demandant à être dispensée d’effectuer son préavis.
Elle avait été photographiée sur son lieu de travail, dans l’exercice de ses fonctions, par un photographe mandaté par l’employeur. La photographie avait été diffusée sur le bandeau d’accueil du site intranet de l’entreprise. Elle avait également été reproduite en 2008 puis de nouveau en 2010, dans le journal interne, « INTERACTIF » pour, dans ce dernier cas, illustrer un article sur la Mission handicap.
En même temps qu’elle donnait sa démission, elle faisait état par un courrier distinct adressé à l’employeur, de son droit à l’image et du préjudice subi du fait de la publication sans autorisation de ces photographies, du fait notamment de l’assimilation à une personne handicapée.
Le conseil de prud’hommes de Lannoy, saisi par l’intéressée d’une demande en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son droit à l’image et du non respect par l’employeur de son obligation de loyauté, a, par jugement en date du 10 février 2011 :
Dit que la société D E s’est rendue coupable tout à la fois d’une atteinte au droit à l’image de Madame Z X et d’un manquement à son obligation de loyauté,
Condamné la société D E à payer à Madame Z X les sommes suivantes à titre d’indemnisation :
*8000€ au titre de l’atteinte au droit à l’image
*2000€ au titre du non respect de l’obligation de loyauté,
*500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces sommes seront majorées de l’intérêt au taux légal à compter du jugement,
Débouté la société D E de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2011, la société D E a régulièrement interjeté appel de cette décision et, aux termes des écritures déposées le 27 juillet 2011 reprises à l’audience, forme les demandes suivantes :
Infirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Lannoy,
Débouter Madame Z X de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Madame Z X à lui payer la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le jour de l’audience, et reprises oralement, Madame Z X prie la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la violation du droit à l’image de Madame Z X et la violation de l’obligation de loyauté,
Condamner en conséquence la société D E à payer à Madame Z X les sommes suivantes :
*10000€ au titre de l’atteinte au droit à l’image
*2000€ au titre du non respect de l’obligation de loyauté,
La condamner à lui payer la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions déposées et reprises par les parties qui ont été entendues en leurs plaidoiries,
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
La demande d’indemnisation vise l’utilisation de la photographie pour illustrer un article du magazine interne sur la mission Handicap ainsi que la diffusion sur le site intranet de l’entreprise.
En effet, Madame Z X ne critique pas l’utilisation en 2008 de son image dont elle indique qu’elle a été prise dans des conditions normales de travail et pour illustrer le métier de téléconseillère.
Elle invoque au soutien de sa demande, le caractère abusif de l’usage de son image, d’une part en raison de l’absence de consentement à la diffusion, d’autre part, en raison de l’altération de son image, lorsque celle-ci est présentée à titre d’illustration de la place faite aux handicapés, exposant l’intéressée aux moqueries de ses collègues, et de son exploitation à des fins publicitaires, le journal « INTERACTIF » étant distribué à 3715 exemplaires, aux salariés, mais aussi à disposition des clients et des prospects qui ont accès aux locaux de l’entreprise.
La société D E soutient que Madame Z X avait donné un consentement écrit à la cession de son image, ce dont le photographe atteste, et, rappelant que le consentement peut être tacite, que cet accord résulte des circonstances mêmes de la cause. Elle dénie l’usage de la photographie à des fins commerciales, précisant que « INTERACTIF » est diffusé uniquement aux salariés, un autre support de communication « ACTIMAG » étant destiné aux clients. Elle souligne au surplus qu’aucun préjudice n’a pu être subi du fait de la légende accompagnant la publication en 2010, la photographie étant accompagnée d’un sous titre en gros caractères « Le parrain » et le commentaire précisant qu’il s’agissait de l’accompagnement d’un parrain, sans risque de confusion avec la situation d’une personne handicapée. Elle indique enfin que dès réception de la demande de la salariée, la photographie a été retirée de l’intranet.
En droit, en application de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Il en résulte que toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable.
Le consentement à la diffusion peut être exprès ou tacite, et s’apprécier en fonction du lieu où la photographie a été prise, et des conditions de son utilisation.
La question du consentement ne se pose, dans le présent litige, que pour ce qui concerne la diffusion de l’image et non pas sa réalisation. En effet, il résulte tant des conclusions de Madame Z X devant la juridiction, que de la photographie elle-même, qui montre Madame Z X fixer l’objectif du photographe avec une expression avenante, éléments confortés par l’attestation du photographe, que la réalisation de l’image elle-même s’est faite avec l’assentiment de l’intéressée.
En revanche, l’employeur ne rapporte pas la preuve du consentement de la salariée à l’utilisation de son image en toute circonstance. En l’absence d’écrit, l’attestation du photographe est inopérante dans la mesure où elle ne permet en toute hypothèse pas de déterminer les limites de l’autorisation donnée.
Le fait que Madame Z X ait consenti à la réalisation en 2007 de la photographie, et n’ait pas émis de protestation à la reproduction et la diffusion de l’image quelque mois plus tard dans le magazine interne de l’entreprise, pour illustrer le métier de téléconseiller qui était le sien, ne vaut pas consentement pour de nouvelles diffusions, relatives à un objet distinct, comme le handicap, ou dans un cadre plus large, même limité à celui de l’entreprise, comme la page d’accueil du site intranet.
L’utilisation sans autorisation est dans ces conditions établie par la diffusion sur le site intranet ainsi que sur le numéro d’ « INTERACTIF » de février 2010, et ouvre droit à réparation.
Si l’article relatif à la mission Handicap paru dans « INTERACTIF » en 2010, et l’illustration par la photographie de Madame Z X ne sauraient être interprétés comme donnant une image dévalorisante de l’intéressée, dans la mesure où toute lecture un peu attentive montre que c’est le parrain de la personne handicapée qui fait l’objet de l’article, et que le mot « parrain » est en sous titre de « Témoignages de la mission handicap », il n’en demeure pas moins que de prime abord, l’image de Madame Z X est associée à la notion de handicap, ce qui a pu provoquer les moqueries dont la salariée indique qu’elle a été la cible et dont elle justifie par plusieurs attestations de collègues.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté l’atteinte réalisée au droit à l’image de Madame Z X et, la cour considérant au vu des éléments de la cause que les premiers juges ont procédé à une juste évaluation du préjudice subi, en ce qu’il a fixé à 8000€ le montant des dommages et intérêts.
Le manquement à l’obligation de déloyauté
Madame Z X fait grief à la société D E d’avoir maintenu sa photographie en page d’accueil du site intranet, en dépit de son opposition expresse et estime que ce manquement caractérise une violation de l’obligation de loyauté.
Le 3 mars 2010, l’image était sur la page d’accueil du site intranet sans que toutefois Madame Z X fasse la preuve d’une demande de retrait antérieure à cette date, l’employeur situant leur entretien au 4 mars.
Le 11 mars 2010, après transmission d’une demande de la chargée de communication au service concerné, de supprimer toutes images de tous supports, une image de Madame Z X subsistait sur le site intranet où elle figurait derrière deux autres salariées. Il ne s’agissait plus de la page d’accueil mais de la rubrique « mission handicap » accessible seulement par l’intermédiaire d’autres rubriques.
Le manquement à l’obligation de loyauté, distinct de l’atteinte à l’image, qui procède d’un comportement délibéré ou à tout le moins d’une négligence particulièrement grave, n’est en l’espèce, pas constitué dans la mesure où la capture d’écran a été en outre réalisée seulement quelques jours après la demande de suppression faite en interne, et où il n’est pas démontré que l’employeur se soit rendu coupable d’un abus attentatoire à la dignité de Madame Z X, étant observé que les railleries dont elle avait été victime avaient été suscitées par la publication dans « INTERACTIF ».
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a constaté un manquement à l’obligation de déloyauté.
Les frais irrépétibles
La société D E qui succombe en appel sera condamnée à payer à la salariée la somme de 1000€ application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a:
— dit que la société D E s’est rendue coupable d’une atteinte au droit à l’image de Madame Z X,
— l’a condamnée à payer à Madame Z X à titre d’indemnisation la somme de 8000€ ( huit mille euros) ;
— l’a condamnée à payer à Madame Z X la somme de 500€ (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau,
dit mal fondée la demande de Madame X au titre de la violation de l’obligation de loyauté, l’en déboute;
condamne la société D E à payer à Madame X la somme de 1000€ (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. LOTTEGIER A. G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Bâtonnier ·
- Lot ·
- Cabinet ·
- Ordre des avocats ·
- Jugement ·
- Sanction ·
- Vente ·
- Assistance ·
- Profession
- Risque ·
- Devoir d'information ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Consentement ·
- Assurance maladie ·
- Obligation d'information ·
- Expert ·
- Débours ·
- Maladie
- Affiliation ·
- Service militaire ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances sociales ·
- Pension de retraite ·
- Vieillesse ·
- Réserve ·
- Contrats ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail dissimulé ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Congés payés
- Testament ·
- Tutelle ·
- Scanner ·
- Consorts ·
- Envoi en possession ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Épouse ·
- Hôpitaux ·
- Date ·
- Notaire
- Restaurant ·
- Temps partiel ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Salariée ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie ·
- Banque ·
- Liquidateur ·
- Pacifique ·
- Frais irrépétibles ·
- Déclaration de créance ·
- Appel ·
- Clôture ·
- Glace ·
- Autorisation de découvert
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Préavis ·
- Enfant ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Sociétés
- Parcelle ·
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Prescription acquisitive ·
- Vache ·
- Père ·
- Possession ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Sapiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Librairie ·
- Édition ·
- Ouvrage ·
- Université ·
- Publication judiciaire ·
- Éditeur ·
- Droits d'auteur ·
- Parasitisme ·
- Contrefaçon ·
- Criminologie
- Centre hospitalier ·
- Crédit agricole ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Tiers payeur ·
- Victime ·
- Créance ·
- Traitement ·
- Action ·
- Titre
- Nantissement ·
- Taxi ·
- Privilège ·
- Fonds de commerce ·
- Droit de suite ·
- Autorisation ·
- Clientèle ·
- Mainlevée ·
- Licence ·
- Achalandage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.