Article R321-21 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 23 novembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-1107 du 21 novembre 2025 - art. 1

I.-Le retrait de l'aide versée par l'agence est prononcé et le reversement des sommes perçues exigé s'il s'avère que celle-ci a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses.

Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. Ce règlement prévoit une procédure de communication préalable et des éléments de calcul sur le montant du reversement et son actualisation indexée sur l'évolution de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention.

Lorsqu'elles sont prononcées avant le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l'organisme ayant décidé de l'attribution de la subvention, qui peut être, selon le cas, l'agence ou l'autorité à laquelle cette compétence a été déléguée.

Lorsqu'elles sont prononcées après le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l'agence.

Le recouvrement des sommes dues en application du I du présent article est effectué selon les règles applicables à l'organisme ou à la collectivité qui prononce le reversement, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions particulières prévues par les conventions prises en application de l'article L. 321-1-1.

II.-Pour les aides versées par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale, financées sur leur budget propre et dont la gestion est confiée à l'agence en application des articles L. 312-2-1 ou L. 321-1-1, la convention peut prévoir leur recouvrement par l'agence selon les règles applicables au recouvrement des sommes dues aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; les frais de recouvrement supportés par l'agence sont alors mis à la charge du mandant. Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur sont, le cas échéant, adoptées par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

Entrée en vigueur le 23 novembre 2025

Commentaires9

1L’ANAH peut-elle retirer la totalité d’une subvention lorsqu’une partie seulement des factures produites n’est pas conforme à ce qui était annoncé ?
Me Nicolas Taquet · consultation.avocat.fr · 19 décembre 2023

La Cour commence d'abord par estimer que « Il résulte des dispositions de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation que le retrait par l'ANAH d'une aide dont elle a accordé le bénéfice peut être prononcé par l'agence aussi bien en cours de travaux, après versement d'avances ou d'acomptes, qu'après que l'achèvement des travaux a conduit l'agence à en verser le solde, […] 11 décembre 2023, n° 22MA02898) ; Dans un troisième arrêt, la Cour estime qu'il existait des irrégularités affectant près de 21 000 euros de travaux, ce qui correspond à 31,13 % du montant total des travaux prévus et subventionnés. […]

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2Conseil d’État, 5ème et 6ème chambres réunies, 25/05/2018, 412502
www.revuegeneraledudroit.eu · 2 septembre 2021

Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-10-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : ” Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale:/ (…) 3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21, […] objet de la décision attributive de subvention. (…) ” ; qu'aux termes de l'article 21 de ce règlement : ” En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général…), […]

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3Procès équitable : Le principe d’impartialité ne s’applique pas à l’Agence nationale de l’habitatAccès limité
www.lextimes.fr · 9 janvier 2019
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Décisions252

1Tribunal administratif de Lille, 21 janvier 2014, n° 1100906Rejet

[…] Lecture du 21 janvier 2014 […] Vu la mise en demeure adressée le 3 avril 2013 à l'Agence nationale de l'habitat, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : «I.- L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, […] qu'aux termes de l'article R. 321-2 du même code : « (…) l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés aux articles R. 321-12 et R. 321-13 (…)» ; […] 2° Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 (…)» ; […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 10 juin 2008, n° 0601361Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre en date du 21 avril 2006, la déléguée locale de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a demandé à la CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE MEURTHE-ET-MOSELLE, […] Considérant que l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au litige dispose : « I. […] une commission d'amélioration de l'habitat : 1° Décide de l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide ; 2° Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 ; […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 12 avril 2010, n° 09-00693Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 alors applicable du code de la construction et de l'habitation : « I. – L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, […] dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale … » ; qu'aux termes de l'article R. 321-10 alors applicable dudit code : « I- Dans chaque département, […] 2° Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 … »; […] qu'enfin, l'article R. 112-2 du code de la construction et de l'habitation précise que : « … La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, […]

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