Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 24 févr. 2022, n° 21/04352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04352 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, 7 mai 2021, N° 01/21 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2022
N° RG 21/04352 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCIP
[…]
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 07 MAI 2021 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 01/21
Nous, Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Montpellier, désignée par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assistée de Marion CIVALE, greffier,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
LA SARL ASM, représentée par son gérant M. Z Y
[…]
[…]
comparant
et
D’AUTRE PART :
Maître B C
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Florence ROSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Janvier 2022 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 24 Février 2022 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Leïla REMILI, Vice-présidente placée et par Marion CIVALE, greffier.
*** EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 7 mai 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
• taxé et arrêté les honoraires dus à Maître B C par la Sarl Asmk à la somme HT de 1000 € soit 1200 € TTC, constaté que Maître B C indique, sans être contredite, n’avoir rien perçu,•
• ordonné en conséquence à la Sarl Asmk de payer à Maître B C la somme de 1200 € TTC majorée des intérêts au taux légal augmenté de cinq points depuis la saisine du 7 janvier 2021 et ce, jusqu’à complet paiement de la dette, outre celle de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• mis à la charge de la Sarl Asmk les éventuels frais de signification de la présente et frais d’exécution forcée pour le recouvrement.
Le bâtonnier considère que Maître B C est intervenue dans la défense des intérêts de la Sarl Asmk dans le cadre d’un contentieux relatif à la législation sur les modalités d’exercice d’une activité de commerce d’alimentation en période de lutte contre le covid 19 au printemps 2020. Il estime que la preuve du mandat de l’avocat et de son travail est établie.
Le 30 juin 2021, la Sarl Asmk, en la personne de son gérant Monsieur Z Y, a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 6 janvier 2022, la Sarl Asmk, représentée par son gérant, soutient oralement ses écritures, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue par le bâtonnier, le rejet des demandes de l’avocate, sa condamnation à payer 1500 € au titre du préjudice moral ou 10 000 € pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ainsi qu’à 2500
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Sarl Asmk explique en substance qu’un arrêté de fermeture administrative lui a été remis le 23 mars 2020, que le gérant a mandaté son associé et avocat Maître Bolaky afin d’introduire devant le tribunal administratif de Montpellier un référé liberté et un référé suspension. Elle indique que parallèlement son gérant a contacté d’autres avocats pour plus de chances de succès et a effectué des démarches pour un recours gracieux, Maître B C, à laquelle il a été envoyé uniquement l’arrêté et la notification, ayant tout fait pour avoir le dossier. La société indique que l’avocate a, de sa propre initiative, mandaté un huissier de justice, qu’elle lui a envoyé un courriel avec son rib alors que rien ne lui avait été demandé, uniquement le montant de ses prestations pour une intervention éventuelle. Elle nie donc avoir mandaté Maître B C, laquelle a produit un projet de référé pour les besoins de la cause. Il est ensuite fait état de mensonges, de manipulations et d’infractions de la part de l’avocate.
Maître B C, représentée par son conseil, soutient également oralement ses écritures, sollicitant le rejet des demandes et la condamnation de la Sarl Asmk et son gérant à verser 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle indique avoir adressé à Monsieur Z Y un devis, lequel a donné son accord verbal sur le montant des honoraires indiqués, comme cela ressort du mms selon lequel elle a été ajoutée comme bénéficiaire d’un virement ainsi que des nombreuses conversations téléphoniques qui ont eu lieu dans la journée du 23 mars 2020. C’est en raison de cet accord, indique t-elle, qu’elle a rédigé une requête en référé liberté sur la base des documents communiqués, le confinement empêchant la rencontre physique et l’urgence la conclusion d’une convention d’honoraires. Elle souligne le comportement malhonnête de Monsieur Z Y et de son associé, Maître Bolaky, lequel a représenté la Sarl Asmk dans le cadre des deux instances en référé devant le tribunal administratif de Montpellier, après qu’elle-même ait donné des informations sur la procédure à mettre en oeuvre et les arguments à soutenir.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que le premier président ou son délégataire, dans le cadre du recours contre une ordonnance de taxe des honoraires d’un avocat, n’a pas compétence pour retenir à l’encontre de cet avocat l’existence d’une faute professionnelle et n’a donc pas le pouvoir de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité de celui-ci au titre d’un manquement à ses obligations professionnelles ou déontologiques pour priver l’avocat de sa rémunération.
Les arguments tenant à diverses fautes de la part de l’avocate sont donc inopérants.
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, 'les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
(…) Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. (…)'.
Le défaut de signature d’une convention d’honoraires, y compris sous l’empire des nouvelles dispositions issues de la loi du 6 août 2015, ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des critères prévus à l’article 10 précité.
Il sera en outre relevé en l’espèce l’urgence liée à la fermeture administrative du commerce d’alimentation géré par la Sarl Asmk.
Dans un courriel adressé le 23 mars 2020 à 14h06, Monsieur Z Y, gérant de la Sarl Asmk, écrivait à Maître B C en ces termes :
'Je vous écris ce jour, pour faire appel à vos services, dans la défense de mes intérêts.
Je suis gérant d’un magasin se situant à Montpellier au […].
Par arrêté préfectoral datant du 21 mars 2020 une fermeture de mon magasin a été ordonnée sur un contexte totalement fallacieux.
Merci de me communiquer votre numéro de téléphone afin que nous pouvons échanger là-dessus si vous le voulez bien.
Afin de préparer un référé.
Je reste dans l’attente de votre retour qui je l’espère sera favorable.'
Ce même jour, Maître B C prenait contact avec Monsieur Z Y et plusieurs échanges téléphoniques intervenaient entre les parties, comme cela ressort de la capture d’écran du téléphone portable de celle-ci.
Si dans le même temps l’avocate était informée de ce qu’un recours gracieux avait été adressé par Maître Samim Bolaki, avocat parisien, au Préfet de l’Hérault, par l’intermédiaire d’un député d’une circonscription de l’Hérault, il ne peut être contesté que Maître B C a bien été mandatée en vue d’une procédure de référé. L’attestation de Madame D E n’étant pas probante au regard des éléments objectifs au débat.
En effet, le 23 mars 2020, à 14h40, Monsieur Z Y, faisant suite à un entretien téléphonique, adressait l’arrêté de fermeture administrative immédiate qui lui avait été notifié le 21 mars 2020.
Par courriel du 23 mars 2020 à 15h24, Maître B C écrivait à Monsieur Z Y :
'Je fais suite à notre conversation téléphonique de ce jour.
Comme indiqué, il convient de rédiger et adresser au Tribunal, au plus vite, une requête en référé liberté. Maître X, huissier de justice, va venir constater la vidéo surveillance que vous avez mentionnée ainsi que les denrées périssables de votre établissement.
Il faudra m’adresser également rapidement les statuts de la société, un extrait K-Bis, les contrats des employés, une attestation de votre comptable relative à votre chiffre d’affaires depuis l’ouverture, les attestations de vos employés.
Mes honoraires pour l’ensemble de la procédure s’élèvent à la somme de 1500 euros HT, soit 1800 euros TTC et comprenant la rédaction de la requête, le suivi de la procédure, l’analyse du mémoire en défense et des pièces produites en défense et votre représentation lors de l’audience. Il s’agit d’un honoraire forfaitaire'.
Il n’est pas contesté que Maître X, huissier de justice, est intervenu en urgence.
Il convient par ailleurs de relever que Maître B C a, à 15h33, adressé le rib de son compte professionnel en ces termes 'je fais suite à mon précédent courriel et vous prie de trouver, en pièce jointe mon RIB pour un premier règlement correspondant à la moitié de mes honoraires'. Monsieur Z Y, en retour à 16h58, a adressé un mms correspondant à une capture d’écran, selon laquelle Maître B C avait été ajoutée comme bénéficiaire sur son compte bancaire.
Si, ensuite, à 17h, Maître B C a demandé à Monsieur Z Y de répondre à son courriel en indiquant rapidement s’il donnait son accord pour la procédure de référé liberté, il ne peut être contesté que l’avocate a effectué des diligences dont elle peut demander rémunération, y compris s’agissant de la rédaction de la requête dont elle a légitimement poursuivi la rédaction le 23 mars, compte tenu de l’urgence et de l’indication de son ajout comme bénéficiaire d’un prochain virement.
Le bâtonnier a justement considéré que la preuve du travail accompli par l’avocate était rapporté et que la rédaction de la requête en référé témoignait d’un travail qui n’avait pu se faire seulement grâce à la compétence de l’auteur en droit public mais aussi en se référant à des données concrètes tirées des éléments fournis par le client.
La note d’honoraires du 24 mars 2020 d’un montant de 1000 € HT, soit 1200 € TTC détaille les prestations accomplies comme suit :
-ouverture du dossier et recherches diverses,
-entretiens téléphoniques avec Monsieur Y et Maître X pour l’établissement d’un procès-verbal de constat d’huissier,
-rédaction d’un projet de requête en référé liberté dirigée contre l’arrêté de fermeture administrative en date du 21 mars 2020
Le montant de l’honoraire est conforme aux diligences accomplies et aux critères de l’article 10 précité, comme l’a relevé le bâtonnier, compte tenu notamment de la nature de l’affaire et de la notoriété de l’avocate dans la spécialité concernée.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée.
Les dépens resteront à la charge de la Sarl Asmk mais l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirmons l’ordonnance rendue le 7 mai 2021 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier,
Disons n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent recours,
Rejetons toutes les autres demandes,
Condamnons la Sarl Asmk aux dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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