Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2024, n° 2405166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Madame A B, représentée par Me Debbagh, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous pour une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle vit en France depuis le 28 mai 2011, qu’elle est mariée avec un compatriote qui a déposé, le 12 mai 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’ils ont deux enfants, atteints d’une maladie rare, qu’elle a déposé sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne le 20 mai 2023 une demande de rendez-vous aux fins de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, qu’elle n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est en France depuis plus de 10 ans et un de ses enfants est atteinte d’une maladie rare, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame A B, ressortissante tunisienne née le 2 juillet 1980 à Zarzis, entrée en France le 28 mai 2011 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, a sollicité, le 20 mai 2023, de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Elle entendait faire valoir la demande identique déposée par son conjoint, M. C, le 12 mai 2023, ainsi que la présence de leurs deux enfants, nés en France en décembre 2017 et juin 2021, atteints d’une maladie rare. Elle n’a reçu aucune réponse malgré deux relances. Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui donner une telle date de rendez-vous.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3 Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4 En l’espèce, Madame B ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’elle n’a présenté sa demande de titre de séjour que douze ans après son entrée sur le territoire, que sa famille ne dispose d’aucun logement, étant hébergée par le « 115 » depuis le 25 avril 2018, et qu’elle ne travaille pas.
5 Dans ces conditions, la requête de Mme B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés :
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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