Infirmation 26 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 26 janv. 2024, n° 19/11912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 juillet 2019, N° 17/02899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2024
N° 2024/ 12
RG 19/11912
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUVK
C/
[B] [H]
Copie exécutoire délivrée le 26 Janvier 2024 à :
— Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02899.
APPELANTE
SARL ARCOSUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre du transfert du marché de la sécurité sur le site de l’hôpital [4], la société Arcosur a repris à compter du 24 septembre 2013, le contrat de travail de M. [B] [H], agent cynophile, avec une ancienneté remontant au 6 mars 2008.
Le salarié a été mis à pied et convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 6 novembre 2017 reporté au 14 novembre 2017, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée du 17 novembre 2017.
Par requête du 15 décembre 2017, M.[H] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille notamment en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 10 juillet 2019, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage, a statué comme suit :
Requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixe la moyenne de son salaire brut mensuel à la somme de 2 202,44 €
Condamne la société Arcosur à verser à M.[H] les sommes suivantes :
— 4 404,88 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 440,49 € au titre des congés payés y afférents,
— 5 368, 44 €, à titre d’indemnité de licenciement,
— 18 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 899,40 € à titre de rappel de mise à pied à titre conservatoire,
— 89,94 € au titre des congés payés afférents,
— 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi à hauteur de trois mois, statué sur les intérêts et leur capitalisation et ordonné la remise des documents sociaux rectifiés.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 22 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 octobre 2022, la société Arcosur France venant aux droits de la société Arcosur demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes en date du 10 juillet 2019 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société ARCOSUR au paiement des sommes suivantes :
— 5368, 44 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 4404,88 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 440,48 € au titre de l’incidence congés payés sur préavis ;
— 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 899,40 € à titre de rappel de mise à pied conservatoire ;
— 89,94 € au titre de l’incidence congés payés sur mise à pied conservatoire ;
— 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de sa demande de rappel de prime de site.
Et, statuant à nouveau, de :
A titre principal, de débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, de requalifier le licenciement pour faute grave prononcé en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d’en tirer toutes les conséquences de droit.
A titre infiniment subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le quantum des condamnations sollicitées
En tout état de cause, de :
— Condamner Monsieur [H] à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens ».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 septembre 2019, M.[H] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement déféré (y compris s’agissant de l’article 700 CPC alloué) sauf en ce qu’il a limité le quantum de sa demande dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur [B] [H] de sa demande de rappel de prime de site.
CONFIRMER le jugement du 10 juillet 2000 1900 ce qu’il a :
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE la moyenne de son salaire brut mensuel à la somme de 2202,44 € ;
CONDAMNE la société ARCOSUR à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :
— 4.404,88 € bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 440,49 € bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférent,
— 5.368, 44 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 899,40 € bruts à titre de rappel de mise à pied à titre conservatoire,
— 89,94 € bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférent,
— 1 500 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ET JUGEANT A NOUVEAU :
CONDAMNER la société ARCOSUR à verser à Monsieur [B] [H] la somme de 19 821,96 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
REQUALIFIER le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et CONDAMNER la société ARCOSUR à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :
— 4.404,88 € bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 440,49 € bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférent,
— 5.368, 44 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 899,40 € bruts à titre de rappel de mise à pied à titre conservatoire,
— 89,94 € bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférent,
DANS TOUS LES CAS :
CONDAMNER la société ARCOSUR à verser à Monsieur [H] la somme de 3193,49 € bruts à titre de rappel de prime de site, outre la somme de 319,35 € bruts au titre des congés payés y afférents.
CONDAMNER la société ARCOSUR à verser, en cause d’appel, à Monsieur [B] [H] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec distraction au profit de Me François ARNOULD ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE ET JUGER que les intérêts de retard seront capitalisés année par année et qu’ils produiront eux-mêmes des intérêts. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de rappel de prime
A l’appui de son appel incident, le salarié indique que la prime de site ne lui a plus été payée à compter du mois de septembre 2014 sans explications.
Il rappelle les termes de son contrat de travail repris lors du changement de prestataire de service, lequel ne prévoit pas que la prime de site est conditionnée par l’exercice des fonctions sur le site de l’hôpital.
L’employeur soutient qu’en application des dispositions des articles 3.1 et 3.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, il devait mentionner sur l’avenant de reprise le salaire de base et les primes figurant sur les 9 derniers bulletins de salaire transmis par la société sortante et que cette prime de site était limitée au seul site de l’APHM, de sorte qu’elle ne pouvait continuer à s’appliquer en cas de changement de site non hospitalier.
Elle ajoute qu’à compter du 1er juin 2014, M.[H] a été affecté sur le site de l’entreprise Frioul If Express, spécialisée dans le transport maritime et que c’est en raison d’un retard dans le traitement de son changement d’affectation qu’il a continué à percevoir par erreur la prime jusqu’au mois d’août 2014, précisant que les autres agents de sécurité situés sur ce site ne la perçoivent pas.
La règle selon laquelle l’accord du salarié est requis avant toute modification de sa rémunération vaut pour le salaire de base mais également pour tous les éléments qui composent la rémunération et qui ont été contractualisés (primes, commissions, majorations notamment).
En l’espèce, il est démontré que la prime de site figure dans l’avenant au contrat de travail au chapitre III, au même titre que la prime de salissure et est suivie d’une clause de mobilité, de sorte que cette prime ayant été contractualisée, il appartenait à l’employeur de proposer à M.[H] un nouvel avenant, lors du changement d’affectation imposé en juin 2014.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de faire droit à la demande de rappel de prime laquelle n’est pas autrement discutée dans son montant.
Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement est libellée de la manière suivante :
« Le 19 octobre 2017 à 8h30, alors que vous étiez en congés payés, la direction du site FRIOUL IF EXPRESS nous a contacté pour nous informer de votre présence sur le site et pour signaler votre attitude inappropriée.
Vous avez en effet interpellé des salariés de l’entreprise FRIOUL IF EXPRESS pour dénigrer la société ARCOSUR.
Malgré toutes les solutions que nous vous avons proposées pour arranger votre situation suite au décès de votre chien : formation de votre autre chien dès le 16 octobre arrêté dès le 2ème jour car l’état de santé du chien ne permettait pas de continuer (avis du vétérinaire), pose de votre congé à votre demande du 18 au 31 octobre pour vous permettre de réfléchir à votre avenir, vous vous êtes plaint de votre situation et vous avez insulté vos collègues de travail en précisant que c’était des « mauvaises personnes » des « crapules » en proposant même de faire signer une pétition aux salariés FRIOUL IF EXPRESS pour demander le départ des agents ARCOSUR.
Nous vous avons immédiatement joint par téléphone pour vous demander des explications concernant votre attitude inadmissible et pour vous demander de quitter le site car vous n’étiez pas autorisé à y accéder pendant votre période de congés car le site est strictement réservé aux personnels en activité et aux clients. (Consignes VIGIPIRATE).
Nous vous avons confirmé notre demande par message texte.
Suite à ce message, vous m’avez personnellement rappelé dans un fort état de colère pour me menacer « viens me sortir toi du site « « t’as voulu me niquer il faut me niquer comme un homme entre quatre yeux».
Malgré plusieurs tentatives de notre part pour tenter de vous raisonner, vous ne vous êtes pas calmé.
Vous êtes même repassé sur le site l’après-midi du 19 octobre 2017 et vous avez menacé l’agent ARCOSUR en poste ainsi que la responsable du guichet de la gare maritime [3] en promettant également de porter plainte contre eux pour abus d’autorité.
La relation contractuelle avec notre client en est quant à elle entachée, du fait de vos menaces envers son personnel et de votre intrusion sur le site.
Pour toutes les raisons exposées précédemment, nous vous confirmons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 20 octobre 2017.
C’est pourquoi nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave sans préavis ni indemnités de rupture… ».
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La société reproche aux premiers juges de ne pas avoir analysé le grief relatif à l’intrusion sur un site sans autorisation et en méconnaissance des consignes de sécurité Vigipirate.
Elle estime que tant le dénigrement de l’entreprise que les propos insultants ou menaçants à l’égard d’un supérieur hiérarchique sont constitutifs d’une faute grave et rappelle les termes du règlement intérieur.
Elle ajoute que l’attitude du salarié a crée un trouble chez le client ce qui est inacceptable et s’inscrit en faux contre les affirmations de M.[H].
Elle indique que ce dernier n’avait pas le statut de travailleur handicapé, produisant ses déclarations annuelles de 2013 à 2017.
L’intimé considère que les trois pièces invoquées par la société pour tenter de justifier le licenciement pour faute grave sont non probantes, contestant avoir dénigré son employeur, ce dernier ne produisant aucun témoignage des salariés de la société Fioul If Express ou de la société Arcosur.
Il indique qu’en réalité la société a souhaité se séparer du salarié pour des raisons liées à son état de santé qui, au fil du temps ne cessait de se dégrader.
Il résulte de la pièce 2 du salarié que la médecine du travail a, le 2 avril 2015, préconisé le port de prothèses auditives, mais le salarié ne justifie pas d’une part, que ce trouble a été corrigé, le certificat médical du 22 octobre 2018, postérieur au licenciement prescrivant un appareillage nécessaire et d’autre part que l’employeur était informé de l’ampleur du trouble ou de la dégradation de l’état de santé du salarié, les propos prêtés à M.[L], supérieur hiérarchique de M.[H], comme tenus le 18 octobre 2017, n’étant étayés par aucune autre pièce.
En conséquence, le salarié échoue à démontrer que son licenciement aurait une autre cause que celle reprochée.
Il ressort du rapport de Mme [K], responsable du guichet Fioul If Express (pièce 9 société) que le 19 octobre 2017, le salarié, qui était en congés, était présent sur le site pour évoquer avec le personnel (des deux sociétés) ses difficultés avec son employeur consécutives à la perte de son chien de travail, et que malgré ses demandes réitérées, il n’a pas quitté l’enceinte, et en tous cas y est revenu le même jour, suite au message et à l’appel de son directeur, pour reprocher à Mme [K] d’avoir appelé son directeur, la menaçant de poursuites.
Ces faits répétés d’intrusion sans raison et sans autorisation en méconnaissance des consignes de sécurité Vigipirate, sur le site qui opère l’embarquement pour les îles éponymes, sont corroborés par le courriel du directeur adjoint (pièce 10) mais aucun élément n’est produit pour venir corroborer le grief de dénigrement de la société.
L’attestation du directeur d’agence sur les propos tenus au téléphone par M.[H] le même jour peut être retenue, la preuve étant libre et la teneur des paroles prononcées étant précise, comme permettant de retenir leur caractère injurieux.
En conséquence, la société démontre le caractère réel et sérieux de partie des motifs de la lettre de licenciement tirée du comportement fautif de M.[H] ce jour précis mais l’employeur n’a pas invoqué dans la lettre de faits antérieurs, de sorte que les circonstances de fait justifient de voir requalifier la mesure disciplinaire en faute simple, permettant au salarié de percevoir le salaire de la mise à pied ordonnée à titre conservatoire et les indemnités de rupture.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
La somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de 1ère instance.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe même partiellement doit s’acquitter des dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Arcosur France venant aux droits de la société Arcosur à payer à M. [B] [H], les sommes suivantes :
— 3 193,49 euros bruts, à titre de rappel de prime sur site,
— 319,35 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 899,40 euros bruts à titre de rappel de mise à pied conservatoire,
— 89,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 4 404,88 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 440,49 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 5 368,44 euros nets à titre d’indemnité de licenciement
Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 10/12/2017 et celle indemnitaire à compter du 10/07/2019,
Ordonne la capitalisation des intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Arcosur France aux dépens de 1ère instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Résultat d'exploitation ·
- Exécution provisoire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Bail ·
- Redressement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Constitutionnalité ·
- Prescription ·
- Question ·
- Code de commerce ·
- Caution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Conseil constitutionnel ·
- Sociétés
- Salarié ·
- Critère ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Licenciement économique ·
- Ags ·
- Catégories professionnelles ·
- Code du travail ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Résiliation du bail ·
- Redressement judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Ouverture ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Renvoi ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Saisie ·
- Salarié
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Réseau social ·
- Lien ·
- Similitude ·
- Marque verbale ·
- Directeur général ·
- Sac
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Plateforme ·
- Défaut d'entretien ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Dépense de santé ·
- Accès ·
- Éclairage ·
- Préjudice ·
- Immeuble ·
- Commune
- Autres demandes en matière de marques ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Arc atlantique ·
- Fermier ·
- Province ·
- Production ·
- Syndicat ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Code de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Facture ·
- Locataire ·
- Électricité ·
- Preneur ·
- Procédure civile ·
- Obligation de délivrance ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Camion ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Condition
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Concept ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Trust ·
- Document ·
- Plan ·
- Engagement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cautionnement ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.