Entrée en vigueur le 2 avril 2011
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2011-356 du 30 mars 2011 - art. 1
La part de redevance mentionnée à l'article R. 353-156 est calculée sur la base de deux éléments dont l'un est équivalent au loyer et l'autre équivalent aux charges locatives récupérables.
I.-En ce qui concerne l'élément équivalent au loyer, la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble recouvre :
a) Le remboursement :
-des charges afférentes à l'ensemble des dépenses effectuées pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer ;
-des frais généraux du propriétaire ;
-des charges de renouvellement des composants immobilisés ;
-du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;
-de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
b) Les frais de fonctionnement relatifs au foyer, à savoir :
-les frais de siège du gestionnaire ;
-les frais fixes de personnel administratif ;
-toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil ;
-les charges de gros entretien et frais de personnel et fournitures afférents à ces travaux.
II.-L'élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible en contrepartie des charges dont la liste est énumérée par le décret du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables.
Lorsque les logements sont équipés de compteurs individuels, d'eau chaude et d'eau froide, dont les consommations sont relevables de l'extérieur, les consommations d'eau peuvent n'être prises en charge forfaitairement au titre de l'élément équivalent aux charges locatives récupérables qu'à hauteur de 165 litres par jour et par personne. Au-delà de ce maximum, les consommations réelles supplémentaires sont facturées au résident au titre des prestations par facturation séparée, au prix pratiqué par le fournisseur.
Ces modalités de facturation d'eau, pour être applicables, font l'objet d'une inscription au règlement intérieur de l'établissement et dans le contrat d'occupation.
Pour les résidences sociales, lorsque ces modalités de facturation des consommations d'eau sont mises en application, la participation aux charges supplémentaires mentionnée à l'article R. 633-9 ne peut être demandée au résident au titre de cette consommation.
L'article R. 353-155 du CCH prévoit que pour être conventionnés, les logements-foyers doivent répondre aux caractéristiques mentionnées à l'article L. 633-1 du CCH et être donnés en location meublée ou non à titre de résidence principale. Par ailleurs, […] à l'article R. 331-12 du CCH et à l'article R. 441-1 du CCH majorés de 30 %. […] Il est précisé que les plafonds de loyers visés aux c et d du 1 du I de l'article 244 quater X du CGI s'entendent hors location des meubles. 237 S'agissant de l'appréciation des plafonds applicables aux logements-foyers, […] au paiement d'une redevance. Cette redevance est calculée, en application des dispositions de l'article R. 353-158 du CCH, […]
Lire la suite…L'article R. 353-155 du CCH prévoit que pour être conventionnés, les logements-foyers doivent répondre aux caractéristiques mentionnées à l'article L. 633-1 du CCH et être donnés en location meublée ou non à titre de résidence principale. Par ailleurs, […] à l'article R. 331-12 du CCH et à l'article R. 441-1 du CCH majorés de 30 %. […] Il est précisé que les plafonds de loyers visés aux c et d du 1 du I de l'article 244 quater X du CGI s'entendent hors location des meubles. 237 S'agissant de l'appréciation des plafonds applicables aux logements-foyers, […] au paiement d'une redevance. Cette redevance est calculée, en application des dispositions de l'article R. 353-158 du CCH, […]
Lire la suite…[…] Sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, l'association, placée en redressement judiciaire par un jugement du 15 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Dijon qui a constaté que l'ordonnance du 8 novembre l'avait conduite en état de cessation de paiements, […] En vertu de l'article R. 353-157 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, la part de la redevance, […] est calculée sur la base de deux éléments équivalents l'un au loyer, l'autre aux charges locatives. Aux termes du 1 de l'article R. 353-158 du même code : « L'élément équivalent au loyer tient compte : (…) Des frais généraux du propriétaire (…) ». […]
[…] L'article R.353-158 du code de la construction et de l'habitation définit la composition de la redevance versée par les résidents des logements-foyers ou logements conventionnés, celle-ci étant, en vertu de l'article R.353-156, la contrepartie de l'occupation du logement et assimilable au logement et aux charges récupérables.
[…] Il résulte certes du bail que la redevance tient compte dans son calcul de certains des éléments énumérés par l'article R353-158 du Code de la construction et de l'habitation relatif au loyer dans les conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L351-2.
[…] prévoit que les plafonds de ressources applicables aux logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article D. 331-17 du CCH sont ceux prévus à l'article L. 441-3 du CCH, à l'article R . 331-12 du CCH et à l'article R . 441-1 du CCH majorés de 30 %. […] Il est précisé que les plafonds de loyers visés aux c et d du 1 du I de l'article 244 quater X du CGI s'entendent hors location des meubles. […] en application des dispositions de l'article R. 353-158 […]
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