Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 oct. 2024, n° 2312079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312079 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B A représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route des 3 juin 2013 à 17h04 et 17h09, 20 octobre 2013, 2 avril 2014, 31 mai 2014, 12 septembre 2014, 1er octobre 2014, 8 juillet 2015, 29 mars 2017, 10 juin 2018, 22 février 2019, 21 septembre 2019, 7 mars 2020, 18 juin 2021, 23 juin 2021, 25 décembre 2021 22 août 2022, 26 octobre 2022 et 11 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés à la suite de ces infractions dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de créditer quatre points sur son permis de conduire à la suite de la réalisation d’un stage de récupération de points les 22 et 23 mars 2023 ;
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il a effectué un stage les 22 et 23 mars 2023, soit avant la notification de la décision 48 SI ;
— il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant, édité le 25 août 2023 et produit par le ministre à l’appui de son mémoire en défense que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 15 janvier 2023 et 3 juin 2013 à 17h04 lui ont été restitués en application de l’article L. 223-6 du code de la route. A la date de ce relevé, le permis de conduire de l’intéressé est valide et doté d’un solde de six points. Par ailleurs, la mention de la décision 48 SI a été supprimée et celle-ci doit donc être regardée comme ayant été retirée. En outre, il est fait mention de la reconstitution de quatre points, effective le 24 mars 2023. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu’elles tendent à l’annulation de la décision de retrait de points consécutive aux infractions commises les 15 janvier 2023 et 3 juin 2013 à 17h04, comme de la décision 48SI du 21 mars 2023. Il n’y a plus lieu non plus de statuer sur la demande tendant à ce que lui soient attribués les quatre points correspondant au stage effectué les 22 et 23 mars 2023.
Sur le surplus des conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les conditions de notification des retraits de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne l’information due au contrevenant :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant de l’infraction du 1er octobre 2014 :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé intégral d’information de M. A que l’infraction constatée le 1er octobre 2014 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique et que M. A a payé l’amende forfaitaire correspondante. Il a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile l’avis de contravention rédigé selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant des infractions des 3 juin 2013 à 17h09, 20 octobre 2013, 2 avril 2014, 31 mai 2014, 12 septembre 2014, 8 juillet 2015, 29 mars 2017, 10 juin 2018, 22 février 2019, 21 septembre 2019, 7 mars 2020, 22 août 2022, 26 octobre 2022 et 11 décembre 2022 :
6. Les infractions commises les 3 juin 2013 à 17h09, 20 octobre 2013, 2 avril 2014, 31 mai 2014, 12 septembre 2014, 8 juillet 2015, 29 mars 2017, 10 juin 2018, 22 février 2019, 21 septembre 2019, 7 mars 2020, 22 août 2022, 26 octobre 2022 et 11 décembre 2022 ont été relevées sans interception du véhicule à l’aide d’un système de contrôle automatisé. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit au dossier que M. A a payé les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions. Le paiement par l’intéressé des amendes forfaitaires permet d’établir que M. A a bien reçu les avis de contravention, établis selon les indications prévues par l’article A. 37-8 du code de procédure pénale, lesquels comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. A n’établit pas que l’avis reçu par lui n’aurait pas comporté cette information. Le moyen tiré d’un défaut d’information doit, par suite, être écarté.
S’agissant des infractions des 18 juin 2021, 23 juin 2021 et 25 décembre 2021 :
7. Les infractions commises les 18 juin 2021, 23 juin 2021 et 25 décembre 2021 ont été relevées sans interception du véhicule à l’aide d’un système de contrôle automatisé. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jour suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée.
8. Il résulte des attestations de paiement émanant de la trésorerie du contrôle automatisé produites au dossier que M. A a payé les amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions le 12 janvier 2023. Ces paiements permettent d’établir que M. A a bien reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée, dont le formulaire reprend l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n’établit pas que les avis reçus par lui n’auraient pas comporté cette information. Le moyen tiré d’un défaut d’information doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens inopérants. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions relatives aux infractions des 15 janvier 2023 et 3 juin 2013 à 17h04 comme de la décision « 48 SI » du 21 mars 2023 ni sur les conclusions aux fins d’injonction tendant à ce que soient ajoutés les quatre points consécutifs au stage effectué les 22 et 23 mars 2023 sur le capital de points du permis de conduire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 15 octobre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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