Entrée en vigueur le 21 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-249 du 19 mars 2025 - art. 1
Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides octroyées au bénéficiaire à plus de 90 % du coût global de l'opération, sauf cas exceptionnels répondant à des critères fixés par le règlement général de l'agence.
Le bénéficiaire déclare à l'agence toutes les aides reçues pour le financement de son projet.
Le conseil d'administration de l'agence détermine les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les types d'aides visées.
Le conseil d'administration fixe le montant maximum de la subvention par application d'un taux déterminé à la dépense subventionnable ou de manière forfaitaire. Il définit les conditions dans lesquelles les dépenses subventionnables peuvent être plafonnées ou celles dans lesquelles la subvention peut être modulée en fonction notamment de critères de ressources des demandeurs, de critères géographiques ou de conditions spécifiques de location. Le taux de subvention peut être majoré, dans des conditions fixées par le conseil d'administration, lorsque la convention signée entre le propriétaire bailleur bénéficiaire de l'aide et l'agence en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 accorde à cette dernière un droit de réservation d'un candidat locataire pendant toute ou partie de la durée de la convention. Dans le cadre du régime des aides ainsi fixé par le conseil d'administration, l'octroi de la subvention peut être réservé aux projets de travaux relevant des priorités d'intervention de l'agence, telles qu'établies en application du 5° du I de l'article R. 321-5, et répondant à certaines caractéristiques définies en conséquence. L'agrément du projet peut également être subordonné au respect de critères de performance énergétique ou à la conclusion d'une convention, signée le cas échéant en application des articles L. 321-4 et L. 321-8.
Le règlement général de l'agence peut prévoir les conditions et modalités dans lesquelles l'attribution de la subvention est subordonnée à l'octroi à celle-ci d'un droit de réservation sur tout ou partie des logements objets d'une aide en application des articles L. 321-4 et L. 321-8.
Le règlement général de l'agence peut prévoir un montant de demande de subvention ou un montant de travaux en dessous duquel le dossier est irrecevable.
et de l'habitation ; avoir la qualité de structure concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat au sens de l'article L. 303-1 du Code de la construction et de l'habitation ou d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat au sens de l'article R. 327-1 du même code, […] Articles L. 173-1-1, L. 303 1, L. 365-3, R. 321-2, R. 321-5, R. 321-7, R. 321-12, R. 321-16, R. 321-17, R. 327-1 et R. 362-1 du Code de la construction et de l'habitation ; Décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du Code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du Code général
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.321-1 du code de la construction et de l'habitation : « I. – L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L.301-1, […] d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à l'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale (…) » ; qu'aux termes de l'article R.321-4 du même code : « (…). […] R.321-15, R.321-17 et R.321-21 (…) » ; qu'aux termes de l'article R.321-7 du même code : « Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé du logement. […]
[…] précise que le conseil d'administration de l'agence a notamment pour attribution de déterminer les dépenses qui peuvent être subventionnées ainsi que le régime des aides et les contreparties demandées aux bailleurs. L'article R. 321-17 de ce code dispose que : « Le conseil d'administration fixe le montant maximum de la subvention par application d'un taux déterminé à la dépense subventionnable ou de manière forfaitaire ». L'article R. 321 -7 précise que le directeur général de l'agence assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration, […] 17 […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 121-5 et 313-1 du code pénal, R. 321-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation, 388, 512, […] « 5°) alors que l'existence d'un préjudice est un élément constitutif du délit d'escroquerie ; qu'il résulte de l'article R. 321-17 du code de la construction et de l'habitation que la subvention de l'ANAH doit être calculée sur le coût global de l'opération qui renvoie nécessairement aux prix du marché et aux règles régissant l'octroi des subventions par l'ANAH ; que la cour d'appel, […]
Il permet aussi de laisser la possibilité à l'Anah et ses co-financeurs de financer jusqu'à 90 % les projets des ménages « modestes », tout en maintenant la possibilité de les financer jusqu'à 100 % pour les ménages « très modestes » par dérogation prévue à l'article R.321-21-1 du CCH. Un arrêté modifiant le règlement général de l'Anah sera publié prochainement pour mettre en oeuvre l'évolution sur les ménages « modestes ». […] Pour ce qui concerne les ménages « modestes » et « très modestes », l'article R.321-17 du code de la construction et de l'habitation (CCH) fixait à l'origine ce plafond à 80 % de la dépense toutes taxes comprises (TTC), […]
Lire la suite…