Cassation 16 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 mars 1995, n° 91-43.656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-43.656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 septembre 1990 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007256173 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Z…, demeurant résidence Juyette, bâtiment F, … (Alpes-Maritimes), en cassation d’un arrêt rendu le 5 septembre 1990 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Germaine Y…, veuve X…, assistée de M. Albert A…, curateur, demeurant villa « Les Marcassins », …, résidence Le Parc Royal … (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z…, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Z…, engagée le 22 octobre 1987 comme dame de compagnie par Mme Y…, veuve X…, a saisi la juridiction prud’homale le 24 mai 1988, en affirmant avoir été licenciée verbalement le 18 mars 1988 et en sollicitant sa réintégration et, à défaut, le paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme Z… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes tendant au paiement de son salaire pour la période du 9 au 18 mars 1988, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d’une part, que le contrat de travail la liant à Mme X… étant un contrat à durée indéterminée, l’employeur devait normalement payer le salaire dû en exécution de ce contrat et s’il se prétendait libéré de cette obligation en raison de la rupture du contrat, c’est à lui qu’incombait la charge de prouver cette rupture, que l’arrêt, en mettant à la charge de l’employée la preuve de l’exécution de sa prestation de travail a donc renversé la charge de la preuve et violé les articles 1134 et 1315 du Code civil et l’article L. 122-4 du Code du travail ;
et alors, d’autre part, que, lorsque l’employeur, pour résister à une demande de rappel de salaire ou de paiement d’une indemnité de rupture fait valoir que celle-ci résulte d’une démission du salarié et non d’un licenciement, il doit rapporter la preuve d’une manifestation de volonté non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail, que, dans ces conditions, ici encore, l’arrêt en mettant à la charge de la salariée la preuve du licenciement n’a pas donné de base légale à sa décision et, renversant la charge de la preuve, a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil et l’article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel, qui n’a pas fait état de la démission de la salariée, a énoncé qu’en l’état des documents produits devant elle, la date et les circonstances de la rupture demeuraient incertaines, alors qu’il appartenait à Mme Z…, en sa qualité de demanderesse, de prouver que la rupture était imputable à l’employeur ;
qu’ayant constaté que la preuve du licenciement n’était pas apportée, elle a justifié sa décision ;
Et attendu, ensuite, qu’ayant exactement énoncé qu’il appartenait à la salariée de prouver qu’elle avait exécuté sa prestation de travail pendant la période du 9 au 18 mars 1988 pour obtenir le paiement des salaires afférents à cette période, elle a pu rejeter cette demande en constatant que cette preuve n’était pas faite ;
que le moyen ne peut être accueilli dans ses deux premières branches ;
Mais sur la troisième branche du moyen unique :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d’appel a rejeté la demande de Mme Z… tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il avait ordonné à Mme X… la remise à la salariée du certificat de travail et des bulletins de paie pour la période du 22 octobre 1987 au 18 mars 1988 ;
Qu’en statuant ainsi sans fournir aucun motif, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Z… tendant à la remise d’un certificat de travail et des bulletins de salaires ;
l’arrêt rendu le 5 septembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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