Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 juil. 2025, n° 2507724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la délibération du 12 juin 2025 par laquelle le conseil d’administration de l’office public de l’habitat Pays d’Aix Habitat Métropole a approuvé la cession par Pays d’Aix Habitat de la gendarmerie située 4 boulevard du Château-Double à Aix-en-Provence, au profit de l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi que le projet de traité de cession signé le même jour et du projet de traité de fusion signé le 29 avril 2025.
Il soutient que :
— sa requête en référé est recevable ;
S’agissant de la condition d’urgence :
— la délibération attaquée prévoit la transmission à la société anonyme Famille et B de l’ensemble du patrimoine de l’établissement public qui comprend les bâtiments d’une gendarmerie, sans que la question la cession de ces bâtiments, affectés à une mission régalienne et relevant du domaine public, ne soit réglée, ce qui porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ;
— la délibération et le projet de traité de fusion portent une atteinte grave et immédiate aux libertés fondamentales des administrateurs et au droit à la transparence des débats dès lors que la question de la cession de la gendarmerie n’a pas été préalablement réglée ;
— ils portent une atteinte grave aux intérêts des usagers qu’il entend défendre.
S’agissant du doute sérieux concernant la légalité de la délibération contestée :
— les administrateurs n’ont pas disposé d’une information suffisante, complète et sincère, suffisant pour examiner le projet de fusion soumis à leur approbation en méconnaissance de la charte du conseil d’administration de l’office public de l’habitat et de l’article R. 421-13 du code de la construction et de l’habitation ;
— la délibération est entachée d’un détournement de procédure et de pouvoir et il a été porté atteinte aux principes de transparence, d’impartialité et de gestion du domaine public, les biens du domaine public étant inaliénables en vertu des articles L. 2111-1 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; il est en effet probable que le bien acquis par l’EPF PACA soit cédé à la commune d’Aix-en-Provence alors que l’incompatibilité juridique des élus s’y oppose ;
— la délibération porte atteinte au principe de transparence ;
— le projet de cession ne répond pas à un intérêt public direct et s’oppose à la continuité du service public ;
— il n’est pas possible d’accéder à l’avenant n°2 à la convention Multisite habitat, ce qui constitue une atteinte à l’exigence de sécurité juridique et de contrôle démocratique.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2506869 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que par une délibération du 29 avril 2025, le conseil d’administration de l’office public de l’habitat Pays d’Aix Habitat Métropole a approuvé la fusion par voie d’absorption de l’office par la société anonyme d’habitations à loyer modéré Famille et B sur le fondement de l’article L. 411-2-1 du code de la construction et de l’habitation, a approuvé le projet de traité de fusion, et a autorisé son directeur général à le signer. M. A, membre du conseil d’administration de l’office public de l’habitat en qualité de représentants des locataires, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 29 avril 2025 et du projet de traité de fusion qu’elle approuve.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la délibération approuvant l’opération de fusion-absorption et la signature du traité de fusion, les requérants font, tout d’abord, valoir que cette décision porterait atteinte de manière grave et immédiate à un intérêt public dès lors que le patrimoine immobilier de l’office public de l’habitat à transférer à la société Famille et B inclut des bâtiments d’une gendarmerie située dans le quartier du Jas-de-Bouffan à Aix-en-Provence qui n’ont pas fait préalablement l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement du domaine public. Toutefois, à défaut de toute précision sur la nature, la situation juridique et l’affectation des bâtiments en cause à un service public ou à l’usage direct du public, ils ne démontrent aucunement, en l’état de l’instruction, que la liste des biens à transférer de l’établissement public industriel et commercial annexée au projet de traité de fusion comprendrait des immeubles constituant des dépendances actuelles du domaine public d’une personne publique, ce que ne sauraient établir les seules mentions de la liste du patrimoine figurant à l’annexe 4 du projet de traité. En tout état de cause, il résulte des termes de l’article VI du projet de traité de fusion que la date de réalisation de la fusion, « souhaitée » au 1er juillet 2025 et devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2025, est subordonnée à la réalisation de plusieurs conditions suspensives dont l’absence d’opposition du préfet des Bouches-du-Rhône à l’augmentation de capital de la société absorbante en résultant, par application des dispositions annexées à l’article R. 422-1 du code de la construction et de l’habitation. Il ressort en outre du compte-rendu de la séance du conseil d’administration de Pays d’Aix Habitat Métropole du 29 avril 2025 et il n’est pas utilement contredit que, si une délibération relative à un projet de cession des immeubles en cause par l’office à la commune d’Aix-en-B initialement inscrite à l’ordre du jour en a été retirée, des négociations en vue de leur cession étaient en cours à cette date, la représentante de la direction départementale des territoires et de la mer relevant que, dans le cadre du contrôle réalisé par les services de l’Etat sur l’opération, cette cession devrait impérativement être effective avant la réalisation de la fusion. Dans ces conditions, le requérant ne démontre toujours pas, à la date de la présente ordonnance, la réalité d’une atteinte grave et immédiate portée sur ce point à un intérêt public par l’exécution de la délibération en litige.
5. M. A ne justifie pas non plus l’existence d’une urgence à suspendre l’exécution de la délibération approuvant la fusion entre l’office public de l’habitat Pays d’Aix Habitat et la société Famille et B en se bornant à soutenir, sans au demeurant l’établir, que la procédure d’adoption de cette délibération et l’absence de règlement préalable de la question de la cession des bâtiments de la gendarmerie constitueraient une atteinte grave aux droits des membres du conseil d’administration de l’office public de l’habitat et à la transparence des débats. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée à l’office public de l’habitat Pays d’Aix Habitat Métropole, à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Famille et B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 07 juillet 2025
Le juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2507724
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- Annexe II : Lexique de la classification Convention collective nationale du 16 juillet 2003
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- Code de la construction et de l'habitation.
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