Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 21/03379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 2 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 90
N° RG 21/03379
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNLG
[O]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 novembre 2021 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
né le 07 Janvier 1971 à [Localité 6] (33)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 5]
adresse de correspondance :
[Adresse 9] – [Localité 2]
Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, tous deux la SCP BENETEAU, avocats au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [O] exerce une activité libérale de chirurgien-dentiste à [Localité 8].
Le 5 décembre 2018, M. [O] a été destinataire d’une mise en demeure établie par l’Urssaf de Poitou-Charentes le 4 décembre 2018 portant sur les cotisations et majorations du 4ème trimestre 2018 pour un montant de 10 248 euros.
Par courrier daté du 4 février 2019, M. [O] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’Urssaf Poitou-Charentes.
Par requête du 6 juin 2019, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par ordonnance datée du 2 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré la requête de M. [O] irrecevable pour cause de forclusion.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 24 novembre 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées le 23 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience du 21 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable,
infirmer l’ordonnance rendue le 2 novembre 2021 en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour forclusion sa requête,
et statuant à nouveau, déclarer la contestation de mise en demeure recevable,
annuler la mise en demeure litigieuse,
en tout état de cause, constater l’extinction de la créance,
et par conséquent, déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant,
condamner l’Urssaf intimée au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’intimée aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 6 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’Urssaf Poitou-Charentes demande à la cour de :
déclarer l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/03379 éteinte,
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
y ajoutant, condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner M. [O] à verser la somme de 2 000 euros au titre d’amende civile,
condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité du recours
Au soutien de son appel, M. [O] expose en substance que la mise en demeure est datée du 4 décembre 2018, qu’elle a été contestée le 4 février 2019 devant la commission de recours amiable avant le terme du délai de deux mois prévu à l’article R.142-1 du code de sécurité sociale, que la commission de recours amiable a accusé réception du recours par courrier du 12 février 2019 et n’a jamais soulevé l’irrecevabilité de la contestation et qu’il a saisi le tribunal dans les délais par requête du 6 juin 2019. Il soutient qu’il n’y a donc pas de forclusion et que l’ordonnance doit être infirmée.
En réponse, l’Urssaf Poitou-Charentes objecte pour l’essentiel que si le courrier de saisine de la commission de recours amiable porte mention du 4 février 2019, ce courrier n’a été confié à [7] que le 7 février 2019 et qu’à cette date, le délai de 2 mois était dépassé puisqu’il expirait le mardi 5 février 2019.
Sur ce, l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
'Les réclamations relevant de l’article L 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation'.
La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que l’Urssaf Poitou-Charentes a notifié à M. [O] une mise en demeure datée du 4 décembre 2018 portant sur les cotisations et majorations du 4ème trimestre 2018 pour un montant de 10 248 euros par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée et signée le 5 décembre 2018.
La lettre de notification de la mise en demeure mentionnait le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre pour formuler un recours amiable auprès de la commission de recours amiable. Ce délai expirait donc en l’espèce le mardi 5 février 2019.
Or, ce n’est que par courrier daté du 4 février 2019, mais remis aux services de la Poste le 7 février 2019, que M. [O] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’Urssaf Poitou-Charentes.
Dès lors, le recours formé par M. [O] était tardif et, en l’absence de saisine préalable régulière de la commission de recours amiable, M. [O] était irrecevable à agir en contestation de la mise en demeure devant le pôle social du tribunal judiciaire.
La décision attaquée sera donc entièrement confirmée.
II – Sur les demandes accessoires
A – Sur l’amende civile et les dommages et intérêts :
L’Urssaf du Poitou-Charentes soutient que M. [O] a introduit son recours avec un moyen fallacieux qui consiste à s’établir une preuve à soi-même à l’aide d’un courrier antidaté par rapport à sa remise effective à [7] dans le but de faire croire qu’il aurait respecté un délai pourtant échu et qu’il ne peut qu’avoir conscience du caractère vain et inutile de son action, voire abusif. Elle affirme que ce comportement procédural lui cause un préjudice certain en ce qu’elle est entravée dans l’exercice de sa mission, ouvrant droit à réparation.
Elle sollicite sa condamnation au paiement des sommes de :
2 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En réponse, M. [O] objecte qu’il a été contraint de contester, de bonne foi, la mise en demeure litigieuse et conclut au rejet de ces demandes.
Sur ce, M. [O] a saisi les juridictions à de multiples reprises et a tenté, sous couvert de faire valoir ses droits, de contester la légalité et la légitimité des régimes de protection sociale, comme il l’indiquait dans sa saisine du pôle social du tribunal judiciaire dans le présent dossier. Plusieurs arrêts rendus par cette cour, ayant autorité de chose jugée, ont rejeté ses demandes. En outre, le caractère manifestement infondé de son recours se déduit de ce qu’il poursuit une procédure alors qu’il était suffisamment éclairé par les motifs de l’ordonnance attaquée sur l’irrecevabilité manifeste de son recours tardif devant la commission de recours amiable.
L’appel de M. [O] étant dilatoire et abusif, il y a lieu de prononcer une amende civile de 500 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Enfin, l’Urssaf Poitou-Charentes ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
B ' Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens doivent être supportés par M. [O].
Il n’est pas inéquitable de condamner le cotisant à payer à l’Urssaf Poitou- Charentes une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tout en le déboutant de sa demande présentée en application des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 2 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [O] à une amende civile de 500 euros,
Déboute l’Urssaf Poitou-Charentes de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Condamne M. [P] [O] à payer à l’Urssaf Poitou-Charentes une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [P] [O] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [O] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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