Article R421-21 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Le préfet peut se faire représenter pour l'exercice des fonctions de commissaire du Gouvernement.

Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Il reçoit également copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.

Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question qu'il juge utile de lui soumettre et, le cas échéant, demander sa réunion. Il y est alors fait droit dans le mois qui suit la demande.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1

1Contrôle de légalité et transmission au préfet des marchés passés par les offices publics de l'habitat
M. Bernard Piras, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 11 octobre 2012

Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nature et les conditions du contrôle qu'exerce le préfet sur les offices publics de l'habitat, relevant du code de la construction et de l'habitation (CCH). Dans ce sens, l'article R. 421-21 du CCH (section 5 : Modalités particulières du contrôle de l'État sur les offices publics) prévoit que : « le préfet peut se faire représenter pour l'exercice des fonctions de commissaire du Gouvernement. […] alors que l'article L. 421-19 du CCH rend applicables aux offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique les dispositions financières et comptables prévues par le CGCT. […] Dans ces conditions, […]

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Décisions8

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 juin 2010, n° 0912137;0912548Annulation

[…] — la délibération du conseil d'administration a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le commissaire du gouvernement ou son représentant n'a pas été convoqué, en violation de l'article R. 421-21 du code de la construction et de l'habitation modifié par le décret n° 2008-566 du 18 juin 2008 ; — la délibération ne peut autoriser la présidente à ordonner des dépenses, cette compétence est attribuée au directeur général en vertu des articles L. 421-12 et R. 421-18 6 e alinéa du code de la construction et de l'habitation ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 19 décembre 2023, n° 23NT01413Annulation

[…] * elle ne vise ni le moyen d'ordre public communiqué aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] que la délibération attaquée méconnait l'article R. 421-21 du code de la construction et de l'habitation en ce qu'elle lui est inopposable en l'absence de communication au contrôle de légalité. […] Aux termes de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, […] Aux termes de l'article R.421-17 du même code : « Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour du conseil d'administration. () Il propose au conseil d'administration la nomination du et signe son contrat. […] 21. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 26 mars 2001, 98BX00405, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-21 du code de la construction et de l'habitation : "Sur proposition du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction, la rémunération du directeur général est fixée : soit conjointement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances si elle dépasse un montant déterminé par ces deux ministres ; soit par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'office public d'aménagement et de construction, après avis du trésorier-payeur général, dans le cas contraire ( …)" ;

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Document parlementaire0

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