Infirmation 6 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 juil. 2016, n° 15/14452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/14452 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 7 juillet 2015, N° 13/1621 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2016
N° 2016/1368
Rôle N° 15/14452
X Y
C/
Grosse délivrée
le : 6 Juillet 2016
à :
Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me B-François TOURNEUR, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 6 Juillet 2016
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section I – en date du 07 Juillet 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1621.
APPELANT
Monsieur X Y, demeurant XXX – XXX
comparant en personne, assisté de Me Julie ANDREU de la SELARL SELARL TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA ARKEMA FRANCE, demeurant Etablissement de Marseille – 123 Boulevard de la Millière St-Menet – XXX
représentée par Me B-François TOURNEUR, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2016.
Signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X Y est employé par la société Arkema France, sur le site de production de Marseille Saint-Menet, depuis le 2 novembre 1994 et soutient avoir été exposé à l’amiante dans le cadre de cette activité.
Ce site a été inscrit, par arrêté du 29 octobre 2012, pris en application de l’article 41 modifié de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, pour la période 1956-1996.
Le 7 mai 2013, M. X Y, avec d’autres salariés, a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille afin d’être indemnisée par la société Arkema France de divers préjudices résultant de son exposition à l’amiante.
Par jugement en date du 7 juillet 2015, cette juridiction, après avoir procédé à la jonction de plusieurs dossiers, concernant M. X Y, l’a débouté de ses demandes au motif d’une affectation au service sécurité du site et de sa connaissance du risque spécifique de l’exposition aux poussières d’amiante, et a condamné la société Arkema aux entiers dépens.
M. X Y a interjeté appel de ce jugement le 21 juillet 2015.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, communes à plusieurs des affaires inscrites au rôle, M. X Y demande à la cour, au visa de l’article 1147 et 1382 du code civil et de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— constater qu’il a été exposé au sein de l’entreprise à l’inhalation de fibres d’amiante dans des conditions constitutives d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et qu’il subit des préjudices qu’il convient de réparer,
— condamner la société Arkema France à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété, comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement dans ses conditions d’existence, outre celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que :
— l’amiante a été utilisé en grande quantité aux fins d’isolation sur le site de Saint-Menet et était présent sous différentes formes : joints, plaques, tresses, coussins remplis de fibres d’amiante, ce dont elle est en mesure de justifier par la production de nombreuses attestations, étant précisé que cette contamination a perduré jusqu’en 2013,
— la réglementation concernant les entreprises où les salariés étaient exposés à l’inhalation de poussières d’amiante n’a jamais été complètement appliquée au sein de l’entreprise (contrôle de l’atmosphère de travail, aération et assainissement des lieux) et l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en omettant de mettre en place des mesures de protection collective et individuelle efficaces, en méconnaissance de la législation applicable (loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 11 mars 1894 pris pour l’application de cette loi, décrets du 13 décembre 1948 et du 17 août 1977),
— il n’a pas à établir une exposition personnelle à l’amiante, son préjudice d’anxiété étant caractérisé par le seul fait d’avoir travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998,
— nonobstant, il a été effectivement exposé à l’inhalation d’amiante de par ses fonctions d’opérateur fabrication et surveillant,
— il est donc fondé à réclamer à la société Arkema France l’indemnisation de ce préjudice, résultant d’une inquiétude permanente face à la forte probabilité de développer à tout moment une maladie grave, incluant le nécessaire bouleversement dans ses conditions d’existence, dont il doit être tenu compte dans le cadre de l’évaluation de l’indemnisation du préjudice d’anxiété qu’il subit.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, communes à plusieurs des affaires inscrites au rôle, la société Arkema France demande à la cour de fixer le montant des dommages et intérêts à allouer à M. X Y à un montant symbolique reflétant l’absence d’exposition personnelle effective du salarié.
Elle soutient que :
— l’amiante n’était présent sur le site de Marseille Saint-Menet que de façon limitée, en tant que composant de certains matériaux de joints d’étanchéité ou de calorifuges,
— l’exposition potentielle en résultant ne pouvait qu’être occasionnelle et ne concernait que le personnel de maintenance lors des opérations de changement de joints ou de retrait de calorifuges et uniquement jusqu’en 1991, année à partir de laquelle ces opérations ont été confiées à des prestataires extérieurs,
— les affirmations des salariés relatives à la persistance d’une exposition à l’amiante sont erronées et les attestations produites en ce sens ne répondent pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile,
— la mise en oeuvre des mesures de sécurité préservant les salariés étaient intégrées au fonctionnement de l’établissement qui, en tout état de cause, n’était pas concerné par le décret de 1977,
— M. X Y est entré au service de la société Arkema à compter du 2 novembre 1994, alors que les opérations de maintenance étaient effectuées par des prestataires extérieurs et que le poste qu’il occupait était étranger à la maintenance et aux opérations de changement de joints ou de retrait de calorifuge.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du préjudice d’anxiété
En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
M. X Y justifie par la production d’une attestation de travail établie le 26 mars 2013 par la société Arkema qu’il est employé dans l’établissement de Saint-Menet depuis le 2 novembre 1994, en qualité de technicien / agent de maîtrise.
Ce site a été inscrit, par arrêté du 29 octobre 2012, pris en application de l’article 41 modifié de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, pour la période 1956-1996.
Cependant, la société Arkema France conteste le fait que M. X Y ait exercé des fonctions au sein de l’entreprise susceptibles de l’avoir exposé personnellement et de façon certaine au risque de l’amiante.
Il sera objecté que l’arrêté de classement du site de Saint-Menet n’exclut aucun poste de travail de son champs d’application et que par ailleurs, l’appelant verse aux débats une attestation établie par un ancien collègue de travail, M. B-C D, dont il importe peu qu’il ait également diligenté une action à l’encontre de leur ancien employeur, et dont aucun élément ne permet de mettre en doute l’identité du rédacteur, desquelles il résulte que leur activité de sécurité les exposait à l’inhalation des poussières d’amiante.
Ces éléments établissent que M. X Y a été exposé à l’amiante et se trouve – de par le fait de l’employeur – dans un état d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante. Il est ainsi fondé à réclamer à l’encontre de la société Arkema France l’indemnisation de son préjudice d’anxiété.
Compte tenu des éléments de la cause, à savoir les fonctions occupées, les attestations de proches, son épouse et son fils, qui relatent l’inquiétude manifestée par M. X Y quant à son état de santé, et la durée d’exposition au risque, ce préjudice spécifique, incluant le bouleversement dans les conditions d’existence, sera réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Il sera alloué la somme de 250 euros à M. X Y au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société Arkema France qui succombe supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Arkema France à verser à M. X Y la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété, incluant le bouleversement dans les conditions d’existence, outre celle de 250 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la société Arkéma France aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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