Article R423-70 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R423-68
Article R423-72

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Lors de l'arrêté de leurs comptes annuels, les sociétés d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif calculent un ratio correspondant à l'autofinancement net tel que défini à l'article R. 423-1-4, rapporté à la somme de leurs produits financiers et de leurs produits d'activité à l'exclusion de la récupération des charges locatives, et font figurer le montant ainsi établi dans le rapport de gestion. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances précise le mode de calcul du ratio et fixe des taux de référence exprimés en pourcentage.

Lorsque, au titre d'un exercice donné, le ratio mentionné au premier alinéa est inférieur à l'un des taux de référence précités, le conseil d'administration ou le directoire délibère sur les causes de cette situation et, s'il y a lieu, sur des mesures internes à mettre en œuvre pour redresser la situation financière de la société de manière pérenne. Cette délibération est intégrée dans le rapport prévu à l'article L. 225-100 du code de commerce.

Il en va de même lorsque la moyenne sur trois années consécutives du ratio mentionné au premier alinéa est inférieure à l'un des taux de référence fixés par l'arrêté précité.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1

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par la référence à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ; 4° A l'article R. 4224-17-1, […] les références aux articles R. 122-2 et R. […] -Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1° A l'article R. 114-1, la référence à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation ; 2° A l'article R. * 423-28, la référence à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3° A l'article R. 423-41-1, […] 4° A l'article R. 423-70, […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Poitiers, 15 mai 2014, n° 1102274Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, […] qu'aux termes de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, […] qu'aux termes de l'article R. 423-59 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R 423-71, les services, […] qu'aux termes de l'article R. 423-70 de ce code : « Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, […]

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2Cour d'appel de Versailles, du 12 mai 2000, 1998-6514Infirmation partielle

[…] prévoit pas que la SCI bailleresse devait être considérée comme un vendeur, au sens de cette loi (article 1°) ou encore que les époux X… étaient des accédents (article 1° de cette loi ; […] par ailleurs, que les époux X… qui ne qualifient pas expressément leur contrat de constat de location-accession (au sens de cette loi du 12 juilet 1984) ne prétendent pas davantage qu'il s'agirait d'un contrat de location-attribution, au sens des articles R.422-20 et suivants et R.423-70 à R.423-72 du code de la construction et de l'habitation, […] ce dernier chef de demande reconventionnelle n'a aucun lien suffisant avec les demandes originaires de la SCI (article 70 du Nouveau Code de Procédure Civile) ; […]

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