Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 7 nov. 2024, n° 21/11861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2021, N° 19/11077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11861 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5XB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/11077
APPELANTES
Madame [J] [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
ET
Madame [N] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentées et assistées par Me Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
INTIMÉE
S.C.I. METEOR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Assistée à l’audience de Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E1861
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Z] et sa fille, Mme [X] [Z], ont constitué en 1993 la SCI Meteor ayant pour objet l’acquisition, la gestion et l’exploitation de biens immobiliers. M. [Z] était gérant de la société.
M. [Z] est décédé le 26 juillet 2016, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [X] [Z] épouse [V], qui a repris la gestion de l’ensemble des sociétés détenues par son père, dont la SCI Meteor.
Mme [J] [K] a été la compagne de M. [S] [Z] à compter des années 2000 et jusqu’au décès de ce dernier.
Aux termes d’une lettre d’engagement du 21 septembre 2013, Mme [N] [U], fille de Mme [J] [K], a été engagée par la SCI Meteor en qualité d’employée de gestion à compter du 1er octobre 2013 moyennant une rémunération mensuelle de 680 euros brut par mois pour une durée mensuelle de travail de 33 heures.
Par lettre recommandée datée du 5 janvier 2017, la SCI Meteor a notifié à Mme [U] son licenciement pour faute grave.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits et contestant son licenciement, Mme [U] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris. La SCI Meteor, contestant l’existence du contrat de travail, a soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du tribunal d’instance. Par jugement du 19 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a estimé que l’existence des liens contractuels était réelle et s’est déclaré compétent, renvoyant l’affaire à l’audience de jugement du 29 mai 2018.
Sur appel interjeté par la SCI Meteor à l’encontre de ce jugement, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 12 avril 2018, a infirmé le jugement, dit que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail et déclaré le conseil de prud’hommes incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris.
Par arrêt du 4 septembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [U].
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal d’instance de Paris, lequel, par décision du 10 septembre 2019, a ordonné la radiation de l’affaire.
Entre-temps, par actes d’huissier en date des 21 août et 10 septembre 2019, la SCI Meteor a fait assigner Mme [U] et Mme [K] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir dire que la lettre d’engagement du 21 septembre 2013 est fictive, qu’aucun contrat n’a jamais lié la SCI Meteor et Mme [U] et, en conséquence, voir condamner Mme [U] à lui restituer la somme de 18.924 euros au titre des rémunérations indûment perçues entre 2013 et 2016 et voir condamner Mme [K], in solidum avec Mme [U], au paiement de cette somme en raison de sa faute de gestion.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action de la SCI Meteor,
— condamné in solidum Mme [J] [K] et Mme [N] [U] à payer à la SCI Meteor la somme de 18.294 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné in solidum Mme [J] [K] et Mme [N] [U] à payer à la SCI Meteor la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [J] [K] et Mme [N] [U] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que l’action introduite par la SCI Meteor les 21 août et 10 septembre 2019 n’était pas prescrite et qu’elle était donc recevable.
Sur la demande en répétition de l’indu, le tribunal a estimé, au visa des articles 1302 et 1126 du code civil, qu’il était démontré qu’au moment de la signature de la lettre d’engagement du 21 septembre 2013, les capacités cognitives de M. [Z] ne lui permettaient pas d’engager contractuellement la SCI Meteor et qu’en outre, il n’était pas établi que Mme [U] avait effectué les missions qui lui avaient été attribuées telles que décrites dans la lettre d’engagement, démontrant ainsi le caractère fictif de celle-ci.
Il en a déduit que les rémunérations perçues par Mme [U] l’avaient été indûment et l’a en conséquence condamnée à rembourser à la SCI Meteor la somme de 18.294 euros indûment perçue.
Il a par ailleurs retenu, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que Mme [K] avait géré de fait la SCI Meteor tout comme les autres biens aux lieu et place de M. [Z], lequel, du fait de la dégradation de ses facultés cognitives et intellectuelles, n’était plus capable d’assumer ses fonctions de gérant de droit de la société, qu’elle ne pouvait pas ignorer le caractère fictif de la lettre d’engagement et avait donc commis une faute en versant des sommes indues à sa fille. Mme [K] a donc été condamnée in solidum avec Mme [U] à payer à la SCI Meteor la somme de 18.294 euros.
Par déclaration du 24 juin 2021, Mme [K] et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement, intimant la SCI Meteor devant la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, Mme [J] [K] et Mme [N] [U] demandent à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1108, 1126, 1131 ancien du code civil,
Vu l’article 1302 du code civil,
— Juger irrecevable l’action engagée par la SCI Meteor à l’encontre de Mme [U],
En toute hypothèse, et au fond,
— Infirmer le jugement entrepris rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ainsi, et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter la SCI Meteor de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Limiter les condamnations à la somme de 3.048,98 euros correspondant à la période allant de mi-novembre 2015 à avril 2016,
En toute hypothèse,
— Condamner la SCI Meteor à payer à Mme [K] et à Mme [U], chacune, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI Meteor aux entiers dépens.
Elles relèvent l’acharnement procédural dont fait preuve Mme [V] à leur encontre, faisant état de 36 procédures engagées par cette dernière, en son nom propre et par l’intermédiaire de ses sociétés, à l’encontre de Mme [K], Mme [U] et la société Armonui dont Mme [U] est la gérante alors que sur la période concernée, au moins depuis 2004, M. [Z] et ses sociétés ont cédé et acquis de très nombreux appartements et immeubles, et ce avec leur aide.
Au soutien de leur appel, elles font valoir que le tribunal a renversé la charge de la preuve en considérant que Mme [U] ne démontrait pas avoir accompli les missions qui étaient énumérées dans la lettre d’engagement alors que la charge de la preuve du caractère indu du paiement pèse sur le demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées, à savoir la SCI Meteor, qui doit démontrer que durant toute la période d’exécution du contrat, d’octobre 2013 à juin 2016, Mme [U] n’a effectué aucune prestation pour le compte de la société et ne peut se contenter de soutenir que le contrat de travail a été reconnu comme inexistant par la cour d’appel.
Elles ajoutent qu’il est difficile pour Mme [U] de rapporter la preuve des prestations qu’elle a effectuées au sein de la SCI Meteor dans la mesure où, d’une part, elle n’a pas accès aux archives de la société qui sont en possession de Mme [V] et, d’autre part, une partie des tâches à accomplir ne donnait pas lieu à une trace écrite ou à une mention « fait par [N] [U] », ou comportait sa signature.
Elles indiquent toutefois avoir entrepris d’importantes recherches qui leur ont permis de retrouver des preuves de l’implication de Mme [U] au quotidien dans la société Meteor.
A titre subsidiaire, reconnaissant que de mi-novembre 2015 à avril 2016, Mme [U] se trouvait en congés en Indonésie avant d’être hospitalisée pendant un mois en Malaisie, elles demandent à la cour de retenir, à titre d’indu, cette seule période et ainsi de limiter le montant total des restitutions à 5,5 x 554,36 soit 3.048,98 euros.
Elles reprochent en outre aux premiers juges d’avoir retenu une faute de gestion de Mme [K] et de l’avoir condamnée, in solidum avec Mme [U], au paiement de la somme de 18.294 euros. Elle font valoir en substance que la réalité des prestations accomplies par Mme [U] étant démontrées, Mme [K] ne peut être reconnue responsable d’une quelconque faute de gestion. Elles ajoutent que la lettre d’engagement du 21 septembre 2013 ainsi que la déclaration préalable à l’embauche ont été signées par M. [Z], gérant de la SCI Meteor, lequel avait de plus en plus de difficulté à assurer la gestion quotidienne de la société et avait besoin du soutien de Mme [U].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la SCI Meteor demande à la cour de :
Vu les articles 1108, 1126 et 1131 anciens du code civil,
Vu l’article 1302 du code civil,
Vu les articles 1352-6 et 1352-7 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Confirmer le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°19/11077) en toutes ses dispositions,
— Débouter Mmes [N] [U] et [J] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum Mmes [N] [U] et [J] [K] à payer à la SCI Meteor la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive,
— Condamner in solidum Mmes [N] [U] et [J] [K] à payer à la SCI Meteor la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Mmes [N] [U] et [J] [K] aux entiers dépens.
Elle demande la confirmation du jugement en faisant valoir que si la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 12 avril 2018, a déclaré que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail, pour autant, elle n’a pas qualifié ce qu’aurait pu être ce contrat.
Elle soutient que les parties n’étaient liées par aucun contrat en l’absence d’objet et de cause dès lors que Mme [U] n’a accompli aucune prestation en contrepartie des paiements qu’elle a reçus ; qu’en conséquence, les sommes payées par la SCI Meteor à Mme [U] ont été fautivement versées par Mme [K] et fictivement perçues par Mme [U].
Elle demande enfin la condamnation des appelantes au paiement d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive.
La clôture a été prononcée le 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la SCI Meteor
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les appelantes demandent à la cour de juger irrecevable l’action engagée par la SCI Meteor à l’encontre de Mme [U], elles ne développent dans la discussion aucun moyen au soutien de cette demande et ne critiquent pas le jugement en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par elles en première instance.
Le jugement ne peut, dès lors, qu’être confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de la SCI Meteor recevable.
Sur la répétition de l’indu
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces textes, il incombe au demandeur à la restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées de rapporter la preuve du caractère indu de ce paiement.
En l’espèce, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant, au vu des nombreuses pièces médicales produites, que lors de la signature de la lettre d’engagement du 21 septembre 2013, les capacités cognitives et intellectuelles de M. [S] [Z] ne lui permettaient pas d’engager contractuellement la SCI Meteor.
Il convient d’ajouter à cet égard que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 avril 2018, qui a reconnu le caractère fictif de la lettre d’engagement du 21 septembre 2013 et dit que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail, a également considéré que les éléments médicaux produits établissaient que le gérant de la SCI Meteor n’était pas en mesure d’engager contractuellement la société en septembre 2013.
De nombreuses décisions de justice rendues dans les litiges opposant les appelantes à Mme [V], devenue gérante des SCI créées par son père à la suite du décès de celui-ci, ont également relevé que depuis le début de l’année 2007, M. [Z] était affaibli notamment au plan mental et n’était pas en mesure de prendre des décisions en raison de ses troubles cognitifs sévères.
C’est également à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme [U] n’établissait pas avoir effectué les missions qui lui avaient été confiées aux termes de la lettre de mission du 21 septembre 2013 à savoir :
— Retrait des courriers reçus au siège [Adresse 2] trois fois par mois minimum
— Retrait des courriers recommandés à la Poste Jussieu
— Accès à l’adresse électronique de la SCI Meteor ([Courriel 8]@yahoo.fr)
— Scan des courriers
— Règlement des factures :
— Préparation de la déclaration fiscale de la SCI transmise au comptable en janvier chaque année
— Préparation des chèques et des TIP en vue de leur signature
— Validation des ordres de paiement des impôts en ligne
— Gestion locative :
— Lister les paiements (consultation des relevés bancaires)
— Adresser les quittances (si demande du locataire)
— Adresser les courriers de relance si loyers non réglés le 15 du mois
— Renseigner attestations annuelles CAF
— Préparer les tableaux de suivi des locataires
— En cas de demande d’intervention urgente chez un locataire, contacter, après validation par le gérant, l’entreprise adéquate pour effectuer le dépannage
— Occasionnellement, établir les états des lieux de sortie des locataires
— Matériel :
— mise à disposition d’une imprimante multifonctions. »
Ils ont ainsi relevé que les mentions manuscrites, sans indication de la personne qui les a écrites, figurant sur les factures, ne permettaient pas de s’assurer que les règlements avaient été effectués par Mme [U] ; que les courriels envoyés à partir de l’adresse structurelle de la SCI Meteor et les courriers à l’en-tête de la SCI Meteor n’étaient pas signés ou étaient signés « la gérance », sans autre indication, de sorte qu’il n’était pas établi qu’ils avaient été rédigés par Mme [U] ; qu’en outre, la SCI Meteor versait aux débats des extraits d’un blog « les aventures d'[N] » tenu par [N] [U] entre la mi-novembre 2015 et le mois de mars 2016 montrant que, durant toute cette période, elle avait séjourné en Indonésie et n’avait donc pu assurer les missions qui lui avaient été confiées par la SCI Meteor. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt précité du 12 avril 2018, a relevé au surplus que cette situation était incompatible avec celle d’une salariée, ainsi qu’elle se revendique, et qu’aucune pièce ne permettait de démontrer qu’elle aurait obtenu de la part
de la SCI Meteor une quelconque autorisation d’absence pendant une période aussi longue (plus de quatre mois).
Mme [U] ne produit aucune pièce complémentaire en cause d’appel permettant de démontrer qu’elle aurait accompli des prestations pour le compte de la SCI Meteor, reconnaissant que durant la période du 15 novembre 2015 au mois d’avril 2016, n’étant pas à Paris, il lui était difficile de remplir la majeure partie des missions listées sur la lettre d’engagement.
C’est donc sans inverser la charge de la preuve que les premiers juges, après avoir constaté que Mme [U] n’avait pas réalisé les prestations invoquées, démontrant ainsi le caractère fictif de la lettre d’engagement, ont retenu que les rémunérations avaient été indûment perçues.
Il importe peu que la cour d’appel, qui a considéré que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail, n’ait pas qualifié ce qu’aurait pu être ce contrat dès lors que l’existence d’aucun autre contrat n’est allégué par Mme [U] pour justifier les sommes qui lui ont été versées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que les rémunérations perçues par Mme [U] l’avaient été indûment et a, en conséquence, condamné Mme [U] à restituer à la SCI Meteor la somme de 18.294 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019, date de l’assignation.
Sur la responsabilité de Mme [K]
La direction de fait désigne les personnes tant physiques que morales qui, dépourvues de mandat social, se sont immiscées dans le fonctionnement d’une société pour y exercer, en toute souveraineté et indépendance, une activité positive de gestion et de direction.
L’existence du dirigeant de droit ne fait pas obstacle à la recherche de la responsabilité du dirigeant de fait pour les fautes qu’il aurait commises sur le fondement de l’article 1240 du code civil, anciennement 1382, selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, comme l’ont justement retenu les premiers juges, il est établi que, les capacités cognitives et intellectuelles de M. [Z] se dégradant, ne lui permettant plus d’assumer ses fonctions de gérant de droit, Mme [K] a assumé la gestion de fait de ses différentes sociétés, dont la SCI Meteor, relevant que celle-ci était la seule interlocutrice de l’expert-comptable pour l’ensemble des dossiers et du Trésor Public et qu’elle gérait le patrimoine de M. [Z], ce qu’elle a elle-même reconnu dans un courrier du 25 juillet 2008 adressé à Mme [X] [Z] dans lequel elle indiquait « [S] ne marche quasiment plus (…) La baisse de ses facultés mentales et intellectuelles me préoccupe davantage (…) Quant aux affaires, je suis désormais la seule interlocutrice des locataires, des artisans, des syndics, des avocats, de la banque, des impôts ».
Si la signature de M. [Z] apparaît sur la lettre d’engagement du 21 septembre 2013 et sur la déclaration préalable à l’embauche effectuée auprès du service Tese (Titre emploi service entreprise) de l’Urssaf, dont l’authenticité est contestée par Mme [V], il résulte des développements qui précèdent que M. [Z] n’était pas en mesure d’engager contractuellement la société à cette date. En outre, dans le cadre d’une expertise en écriture demandée à titre privé par Mme [V], l’expert a analysé diverses pièces datées entre 2005 et 2015 sur lesquelles figurent des paraphes et/ou écrits de M. [Z], dont la lettre d’engagement du 21 septembre 2013 et l’attestation de déclaration préalable à l’embauche du même jour et, au terme d’un rapport technique du 14 octobre 2021, conclut que M. [Z] n’est pas l’auteur de la signature figurant sur ces documents, étant relevé que selon l’expert, la majorité des écrits analysés portant la signature de M. [Z] n’ont pas été rédigés ni signés par lui mais par Mme [K].
Ainsi, Mme [K], en sa qualité de gérante de fait de la SCI Meteor, ne pouvait ignorer le caractère fictif de la lettre d’engagement.
Il est par ailleurs établi, comme l’ont relevé les premiers juges, que Mme [K] a signé les chèques établis à l’ordre de Mme [U] les 3 juillet 2016, 26 juillet 2016 et 30 août 2016.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme [K], en sa qualité de gérante de fait, avait commis une faute en versant des sommes indues à sa fille.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [K], in solidum avec Mme [U], à payer à la SCI Meteor la somme de 18.294 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Il résulte des termes de l’article 559 du code de procédure civile qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés. Ceux-ci sont examinés sur le fondement de la responsabilité délictuelle posé par l’article 1240 du code civil.
L’exercice d’une action en justice ou l’exercice d’une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, circonstances qui n’apparaissent nullement caractérisées en l’espèce. L’existence de multiples procédures opposant ou ayant opposé les parties n’est pas de nature à justifier l’allocation, au profit de la SCI Meteor, de dommages et intérêts pour appel abusif. En outre, la SCI Meteor ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui que lui cause la nécessité de se défendre en justice.
La SCI Meteor sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge in solidum de Mme [K] et de Mme [U], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner in solidum Mme [K] et Mme [U], qui succombent en leur recours, aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à verser à la SCI Meteor la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du même code. Elle ne peuvent, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute la SCI Meteor de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne in solidum Mme [J] [K] et Mme [N] [U] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum Mme [J] [K] et Mme [N] [U] à payer à la SCI Meteor la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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