Article L312-70 du Code des impositions sur les biens et services
Article L312-69
Article L312-70

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 21, b du 7° du I (V)

Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins de l'infrastructure immobilière qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;

2° Son accès est sécurisé ;

3° Elle comprend des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, de son alimentation en énergie et de prévention des incendies ;

4° Elle intègre un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie ;

5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :

a) L'écoconception des centres de stockage de données ;

b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;

c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;

d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.

6° La chaleur fatale qu'elle génère est valorisée au sein d'un réseau de chaleur ou de froid ou l'infrastructure respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance, déterminé par décret en fonction de l'espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation ;

7° L'eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel, déterminé par décret ;

8° Les activités réalisées au moyen de l'infrastructure sont électro-sensibles.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au III de l'article 21 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Commentaire1

1Enjeux Intenses et Réglementations
novlaw.fr · 11 mars 2025

En fonction des caractéristiques du projet et au regard des seuils définis par la nomenclature ICPE, le data center pourra relever de l'un des régimes suivants : Déclaration (D) : elle concerne les installations qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts que vise l'article L. 511-1 du code de l'environnement (article L. 512-8 du code de l'environnement). […] les data centers peuvent bénéficier de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques à taux réduit lorsqu'ils répondent à diverses conditions, énumérées à l'article L. 312-70 du code de l'imposition sur les biens et services, […]

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