Entrée en vigueur le 8 mars 2024
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2024-177 du 6 mars 2024 - art. 1
La commission d'appel d'offres de chaque office public de l'habitat est constituée et fonctionne dans les conditions prévues à l'article R. 433-6.
Le directeur général prend les décisions relatives aux marchés de l'office au vu, le cas échéant, de l'avis de la commission.
[…] 2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle la commission d'analyse des offres a écarté son offre ; […] 4. En premier lieu, la société requérante soutient que la commission d'analyse des offres n'était pas compétente pour procéder à l'attribution du marché. Toutefois, outre que cette commission a seulement été consultée, conformément aux dispositions de l'article R. 433-2 du code de la construction et de l'habitation, ce moyen n'est pas en rapport direct avec l'éviction de la société B et de son groupement. Il ne peut qu'être écarté comme inopérant.
[…] d'offres des organismes privés d'habitations à loyer modéré. / (). ». Aux termes de l'article R. 433-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable aux litiges : « Chaque office public de l'habitat constitue une commission d'appel d'offres, […] Aux termes de l'article R. 433 -6 de ce code : « Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux constituent une commission d'appel d'offres dont ils déterminent la composition, […] ainsi que le prévoit l'article R […]
[…] La société SRB Construction a produit pour le tribunal, par pli confidentiel, sous le bénéfice des dispositions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le mémoire conception et le mémoire organisation remis au soutien de son offre pour le marché litigieux. […] Aux termes de l'article R. 433-2 du code de la construction et de l'habitation : « La commission d'appel d'offres de chaque office public de l'habitat est constituée et fonctionne dans les conditions prévues à l'article R. 433-6. / Le directeur général prend les décisions relatives aux marchés de l'office au vu, le cas échéant, de l'avis de la commission. ». […]
[…] R. 433 -1, L. 433 -1 et L. 481-4 du Code de la construction et de l'habitat). […] là où les pouvoirs adjudicateurs ont l'obligation de publier un avis de marché à la fois au JOUE et au BOAMP (Voir les articles R . 2131-16 et R . 2183-1 du code de la commande publique). Les organismes privés de HLM doivent constituer une CAO qui examine les candidatures et les offres reçues lors de la passation des marchés dont le montant est supérieur aux seuils de procédures formalisées ( Article R. 433 -6 du Code de la construction et de l'habitation […]
Lire la suite…