Entrée en vigueur le 25 septembre 1999
Est créé par : Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 1 () JORF 25 septembre 1999
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
[…] 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, […] n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. /Ce droit s'exerce par un recours amiable (…) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (…) » ; […] n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, […] qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, […] énumérés par l'article R. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation précité ; […]
[…] du II de l'article L. 441 -2-3 du code de la construction et de l'habitation . […] par le barème de l'article 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale tel que mentionné à l'article R. 441 -14- 1 du code de la construction et de l'habitation ; […] R . 222-13 du code de justice administrative. […] 56 m² dans le dossier) au sens du barème mentionné au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale cité à l'article R. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation […]
[…] ou des familles, […] des plafonds de ressources dérogatoires aux conditions de ressources mentionnées au 1 ° de l'article R. 441-1 pour les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier, […] Ce sont les articles R 441-1-1 et R 441-1 -2 du code de la construction et de l'habitation qui fixent les conditions dans lesquels il peut être dérogé aux conditions de ressources énoncées à l'article R441-1 […]
Le décret n° 2023-1364 du 29 décembre 2023, publié au Journal officiel du 30 décembre 2023, harmonise et clarifie la rédaction des articles R. 441-1-1 et R. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation et assouplit les conditions de dérogation aux plafonds de ressources que peuvent définir les préfets ou décider les président d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
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