Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 févr. 2025, n° 2501192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme C A, représentée par Me Fortunato, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui proposer, ainsi qu’à ses ayants-droits, une solution d’hébergement, sans délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fortunato, avocate de Mme A, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser cette même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Mme A, ressortissante guinéenne, indique être entrée en France en 2019 en compagnie de ses deux premiers enfants, nés respectivement le 14 septembre 2017 en Guinée et le 11 juillet 2019 en France. Sa fille née le 30 août 2022 s’étant vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 juillet 2023, Mme A a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été placée sous récépissé jusqu’au 23 mars 2025. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui proposer, ainsi qu’à ses ayants-droits, une solution d’hébergement.
5. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. A l’appui de sa requête, Mme A, née le 7 mai 1997, fait valoir qu’elle est sans ressource, que son fils aîné souffre de handicap, que le deuxième bénéficie d’un suivi orthophonique régulier, que l’absence d’hébergement a des conséquences néfastes sur leur scolarité, et qu’elle a régulièrement contacté le 115. Elle justifie à ce titre d’appels fréquents à ce service depuis le 28 mai 2019, quasiment tous les jours en particulier depuis le 16 décembre 2024. Toutefois, Mme A indique être hébergée avec ses enfants chez un tiers et elle est titulaire d’un récépissé de sa demande de certificat de résident valable jusqu’au 23 mars 2025 qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et l’autorise à travailler. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, Mme A ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par suite, faute pour la demande de Mme A de présenter un caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande le conseil de Mme A sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord et au département du Nord.
Fait à Lille, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
Signé,
J.M. Riou
Pour expédition conforme,
La greffière,
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