Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 16 décembre 2016, n° 14/01231
CPH Paris 4 décembre 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 16 décembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement d'un lanceur d'alerte

    La cour a retenu que le licenciement était nul en raison de l'atteinte à la liberté d'expression et à la protection des lanceurs d'alerte, conformément aux articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4 du Code du travail.

  • Accepté
    Droit à réintégration suite à un licenciement nul

    La cour a jugé que tout licenciement nul entraîne un droit à réintégration pour le salarié, sauf impossibilité matérielle, ce qui n'est pas le cas ici.

  • Accepté
    Droit à réparation du préjudice financier

    La cour a retenu que le salarié a droit à la réparation de la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que Monsieur K A a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ouvrant droit à une indemnisation.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les bulletins de paie relatifs aux heures supplémentaires.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a jugé que le licenciement de Monsieur K A était nul pour avoir été prononcé en représailles à son action de lanceur d'alerte, en violation des articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4 du Code du travail, ainsi que pour atteinte à la liberté d'expression. La juridiction de première instance avait reconnu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et accordé des dommages et intérêts, mais la Cour d'Appel a infirmé cette décision en reconnaissant la nullité du licenciement et en ordonnant la réintégration de Monsieur K A dans son emploi ou un emploi équivalent, ainsi que le paiement de la perte de revenus depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration, s'élevant à 325.140,80 euros pour la période écoulée et 5.470 euros par mois à partir de juillet 2016. La Cour a également accordé 6.000 euros pour des heures supplémentaires non rémunérées et a ordonné la remise de bulletins de paie conformes. Les demandes de dommages et intérêts pour violation des libertés fondamentales et le bonus pour l'année 2008 ont été rejetées. La société NATIXIS a été condamnée aux dépens et à verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 16 déc. 2016, n° 14/01231
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/01231
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 4 décembre 2013, N° 11/16550
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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