Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 7 mars 2025, n° 2304257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 juillet 2023, 28 juin et 18 octobre 2024, sous le n° 2302808, M. A B, représenté par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la commune du Mesnil-Esnard à lui verser une somme de 44 220 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices subis ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer les différents préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mesnil-Esnard une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la responsabilité sans faute de la commune du Mesnil-Esnard doit être engagée en raison de l’imputabilité au service de la rechute de son état de santé survenue le 3 septembre 2021, alors qu’il en était agent ;
— la commune du Mesnil-Esnard a commis une faute en ne prenant pas les mesures appropriées lui permettant de conserver un emploi correspondant à sa qualification ;
— elle a commis une faute dès lors que ses conditions de travail ont causé la rechute de son état de santé ;
— il a droit à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices résultant de cette rechute, qu’il évalue à hauteur de la somme, à parfaire, de 42 220 euros.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 9 janvier, 30 septembre et 28 novembre 2024, la commune du Mesnil-Esnard, représentée par la SELARL Emo Avocats, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnisation allouée soit ramené à de plus justes proportions et à ce que la commune de Vibeuf soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle soutient que :
— il appartient à la commune de Vibeuf de réparer les conséquences préjudiciables de la rechute de l’état de santé de M. B dès lors qu’il en était agent au moment de l’accident de service initial ;
— si sa responsabilité sans faute devait être engagée, elle est fondée à appeler en garantie la commune de Vibeuf de toute condamnation prononcée contre elle à ce titre ;
— elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l’égard de M. B ;
— les préjudices invoqués par ce dernier ne sont pas justifiés dans leur principe, ni dans leur quantum, en particulier en raison de l’absence de date retenue pour la consolidation de son état de santé, et à défaut, l’indemnité à lui accorder doit être ramenée à de plus justes proportions.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, la commune de Vibeuf, représentée par la SELARL Gaud Montagne, conclut au rejet de la requête et des demandes présentées contre elle par la commune du Mesnil-Esnard, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la commune du Mesnil-Esnard n’est pas fondée à l’appeler en garantie de la condamnation prononcée contre elle, dès lors que la rechute de l’état de santé de M. B est imputable aux conditions dans lesquelles il y était employé ;
— la commune du Mesnil-Esnard ne dispose ainsi à son encontre d’aucune action récursoire ;
— à titre subsidiaire, les préjudices invoqués par M. B ne sont pas justifiés dans leur principe, ni dans leur quantum.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie Rouen Elbeuf Dieppe, qui n’a pas produit d’observations.
II.- Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 octobre 2023, 28 juin et 3 septembre 2024, sous le n° 2304257, M. A B, représenté par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Vibeuf à lui verser une somme de 154 256,27 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices subis ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer les différents préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vibeuf une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le mémoire en défense de la commune de Vibeuf doit être écarté des débats dès lors qu’il n’est pas justifié de qualité pour agir en justice de son maire pour la défendre en justice ;
— sa créance n’est pas prescrite ;
— la responsabilité sans faute de la commune de Vibeuf doit être engagée en raison de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 17 avril 2013, alors qu’il en était agent ;
— la commune de Vibeuf a commis un manquement à son obligation de sécurité à son égard de nature à engager sa responsabilité pour faute ;
— il a droit à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices résultant de l’accident de service survenu le 17 avril 2013, qu’il évalue à hauteur de la somme, à parfaire, de 154 256,27 euros.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 19 février, 11 juillet et 18 septembre 2024, la commune de Vibeuf, représentée par la SELARL Gaud Montagne, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation allouée soit limitée au préjudice lié au déficit fonctionnel, à hauteur de la somme de 22 275 euros, sur le fondement de sa responsabilité sans faute, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance en litige de M. B est prescrite ;
— elle n’a commis aucune faute ;
— M. B considère que la rechute est imputable aux conditions dans lesquelles il était employé par la commune du Mesnil-Esnard ;
— les préjudices invoqués par M. B ne sont pas justifiés dans leur principe, ni dans leur quantum.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie Rouen Elbeuf Dieppe, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Monange, représentant M. B, et de Me Gillet, représentant la commune du Mesnil-Esnard.
La commune de Vibeuf et la caisse primaire d’assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe n’était pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2302808 et 2304257, qui concernent la situation administrative d’un même fonctionnaire territorial, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. A B, animateur territorial de 1ère classe, a été recruté du 1er juin au 31 août 2009 par voie de contrat par la commune de Vibeuf pour occuper notamment les fonctions de directeur du centre de loisirs communal, puis nommé, pour occuper les mêmes fonctions, adjoint territorial d’animation de 2ème classe stagiaire entre le 1er septembre 2009 et le 17 janvier 2010. Enfin et par suite de sa réussite au concours externe d’animateur territorial, M. B a été nommé à ce grade comme stagiaire du 18 janvier 2010 au 17 janvier 2011, pour occuper les fonctions précitées, puis titularisé à compter du 18 janvier 2011. Le 17 avril 2013, l’intéressé a été victime d’un accident reconnu imputable au service par un arrêté du 22 mai 2013 du maire de la commune de Vibeuf et placé en congé à ce titre du 17 avril 2013 au 18 septembre 2016. M. B a repris son activité professionnelle à compter du 19 septembre 2016. Il s’est vu octroyer une allocation temporaire d’invalidité à compter du 19 juin 2016, pour un taux d’invalidité de 21 % jusqu’au 18 septembre 2021, puis de 36 % à compter du 19 juin 2021 par suite d’une révision quinquennale. Par un arrêté du 23 avril 2021, ce dernier a été recruté par voie de mutation, à compter du 1er mai 2021, par la commune du Mesnil-Esnard, pour exercer les fonctions de responsable de l’accueil de loisirs et du conseil municipal des enfants. Par un arrêté du 15 novembre 2022 du maire de la commune du Mesnil-Esnard, la rechute consécutive à l’accident de service survenu le 17 avril 2013 a été reconnue comme imputable au service et M. B a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 septembre 2021. Le 7 décembre 2022, le conseil médical a émis un avis favorable à l’inaptitude définitive et absolue de M. B aux missions de son grade et à son reclassement. La mise en œuvre d’une période préparatoire au reclassement lui a été proposée par un courrier du 15 décembre 2022. M. B a été nommé à compter du 20 mars 2023, par voie de mutation, en qualité de coordinateur de projets éducatifs au sein du service mutualisé Enfance de la commune d’Evreux et de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie. Par un courrier du 11 avril 2023, reçu le 17 avril 2023, M. B a adressé une réclamation indemnitaire préalable à la commune du Mesnil-Esnard, implicitement rejetée. Par un courrier du 17 octobre 2023, reçu le 20 octobre 2023, l’intéressé a également adressé une telle réclamation à la commune de Vibeuf, pareillement rejetée implicitement.
Sur la requête n° 2304257 :
En ce qui concerne la demande tendant à ce que les mémoires en défense de la commune de Vibeuf soient écartés des débats :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ». Aux termes de l’article L. 2132-1 dudit code : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». Aux termes de l’article L. 2132-2 du même code précise que : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour décider de défendre la commune devant une juridiction, le maire doit, soit être titulaire d’une délégation permanente pour la durée de son mandat, soit avoir été habilité par une délibération particulière définissant l’objet de l’action à engager.
4. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 20 juin 2020, transmise au représentant de l’Etat dans le département le 11 juin 2020 et affichée en mairie à compter du même jour jusqu’au 27 mai 2020, le conseil municipal de la commune de Vibeuf a délégué au maire le pouvoir de défendre la commune dans les instances intentées contre elle. Au demeurant et de manière surabondante, le conseil municipal a confirmé cette autorisation du maire de défendre la commune dans la présente instance par une délibération du 30 novembre 2023, affichée le 20 novembre 2023 et transmise au représentant de l’Etat dans le département le 17 janvier 2024. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter les écritures présentées en défense par la commune de Vibeuf.
En ce qui concerne l’exception de prescription :
5. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit () des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». Aux termes de l’article 2 de ladite loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. () / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. () « . Aux termes de l’article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ".
6. La consolidation de l’état de santé de la victime d’un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l’ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s’est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l’avenir. Si l’expiration du délai de prescription fait obstacle à l’indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d’obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d’une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l’action tendant à la réparation d’une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s’est elle-même trouvée consolidée.
7. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une date de consolidation ait été fixée concernant l’accident de service survenu le 17 avril 2013. Cependant, il ressort du rapport médical d’expertise rendu le 11 octobre 2016 que le médecin ayant examiné M. B a estimé que « les lésions peuvent être considérées comme consolidées () le 19 septembre 2016 ». Aucune des parties ne conteste la date de consolidation retenue par ce médecin, d’ailleurs reprise dans un second rapport médical établi le 15 septembre 2022. Le délai de prescription doit dès lors être regardé comme ayant commencé à courir à compter du 1er janvier 2017, en vertu des dispositions et du principe précités.
8. Si M. B oppose qu’il n’a eu connaissance du rapport d’expertise ayant retenu le 19 septembre 2016 comme date de consolidation qu’au cours de l’année 2019, il résulte cependant de l’instruction, et ainsi que le fait valoir la commune de Vibeuf, qu’il est fait état de ce rapport dans le certificat médical du 22 novembre 2016, où il est certes daté de manière erronée du « 14 octobre 2016 ». Ce certificat ayant été, ainsi que cela ressort de ses termes, établi à la demande de M. B et remis en main propre, celui-ci doit être regardé comme ayant eu connaissance dudit rapport au plus tard le 22 novembre 2016, date du certificat. Le délai de prescription a ainsi commencé à courir à compter du 1er janvier 2017, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Dans ces conditions, et dès lors que l’intéressé ne fait état, ni ne démontre, avoir interrompu ce délai, le délai de prescription était expiré à la date de sa réclamation indemnitaire préalable, en ce qui concerne sa créance résultant des conséquences préjudiciables de l’accident de service survenu le 17 avril 2013. Par suite, l’exception de prescription opposée en défense par la commune de Vibeuf doit être accueillie.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2302808 :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune du Mesnil-Esnard :
S’agissant de la responsabilité sans faute :
10. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent cette prestation déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
11. Par ailleurs, la collectivité au service de laquelle se trouvait l’agent lors de l’accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu’il était au service d’une nouvelle collectivité. La collectivité qui employait l’agent à la date de l’accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l’emploie à raison de son placement en congé de maladie ordinaire, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l’accident de service. Si la collectivité qui l’emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l’employait à la date de l’accident, par une action récursoire, le remboursement de ceux de ces traitements qui sont liés à la rechute ainsi que des éventuels honoraires médicaux et frais qu’elle aurait pris en charge du fait de cette rechute. Cette action récursoire ne peut être exercée, s’agissant des traitements, qu’au titre de la période qui est raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l’agent de son service ou, si cette reprise n’est pas possible, son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois ou encore, si l’agent ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, pour que la collectivité qui l’emploie prononce sa mise d’office à la retraite par anticipation.
12. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 22 mai 2013 du maire de la commune de Vibeuf, l’accident survenu le 17 avril 2013 dont M. B a été victime a été reconnu imputable au service. Par un arrêté du 15 novembre 2022 du maire de la commune du Mesnil-Esnard, la rechute consécutive à cet accident a été reconnue comme imputable au service. Eu égard au principe rappelé au point précédent, M. B n’est ainsi pas fondé à engager la responsabilité sans faute de la commune du Mesnil-Esnard.
S’agissant de la responsabilité pour faute :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse () de l’insertion professionnelle, des aménagements () du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie () ».
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 5212-3 du code du travail : " Bénéficient de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212-2 : / 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ; () ".
15. Enfin, aux termes de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique, qui reprend, dans cette mesure, les dispositions de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. / Ces mesures incluent notamment l’aménagement, l’accès et l’usage de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre ».
16. M. B demande l’indemnisation de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents, à savoir les souffrances endurées, le déficit fonctionnel et les préjudices d’agrément et sexuels.
17. En premier lieu, M. B indique que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par une décision du 27 avril 2020 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2030, ce dont la commune du Mesnil-Esnard avait connaissance au moment de son recrutement, ainsi que de la nécessité de prévoir une adaptation du poste à son état de santé et de la nature des mesures à mettre en œuvre. Il soutient que la commune du Mesnil-Esnard n’a pas pris les mesures appropriées lui permettant de conserver son emploi. Toutefois, à la supposer même avérée, les préjudices évoqués par M. B, décrits au point précédent, sont dépourvus de lien de causalité avec la carence fautive de la commune du Mesnil-Esnard dont il fait état.
18. En second lieu, M. B soutient, de manière peu circonstanciée, que les conditions de travail dans lesquelles il a été employé par la commune du Mesnil-Esnard ont causé la rechute de son état de santé. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un certificat médical du 22 mars 2021 établi préalablement à son recrutement par ladite commune, le médecin agréé s’est borné à indiquer qu’une adaptation du poste était à prévoir. Dans le compte-rendu de la visite médicale du 15 juin 2021, environ un mois et demi après son recrutement, les adaptations de son poste et restrictions prescrites par le médecin du travail comportaient seulement l’évitement d’actions d’animation actives au profit de tâches administratives, et l’interdiction de travaux genoux fléchis, de station debout prolongée de montées et descentes répétitives d’escaliers et de porte de charges supérieures à 5 kg. Contrairement à ce qu’indique M. B, la nécessité d’un recours à un auxiliaire de vie professionnelle, prescrit lors de la visite médicale du 21 septembre 2020, n’avait pas été réitérée à cette occasion, ni après la visite médicale du 19 octobre 2021, postérieure à la rechute, une telle adaptation du poste étant de nouveau prévue par le médecin de prévention seulement après une visite médicale effectuée le 23 mai 2022. Par ailleurs, les missions, pour l’essentielles administratives, en dehors de tâches ponctuelles d’animation, confiées à M. B en vertu de sa fiche de poste ne lui imposent pas par elles-mêmes des actions contraires aux restrictions émises par le médecin de prévention. Alors au demeurant qu’il appartenait au premier chef à l’intéressé de respecter celles-ci, il ne résulte en outre pas de l’instruction, qu’il ait dû accomplir, à la demande de sa hiérarchie, des tâches dans des conditions incompatibles avec les restrictions prévues. Enfin, s’il a pu effectuer, à l’occasion de remplacements ponctuels, des missions d’animation, il n’est pas davantage établi, ni même allégué, qu’elles l’aient été dans de telles conditions. Les attestations, insuffisamment circonstanciées, et les certificats médicaux produits, qui font état, de manière générale, d’un lien entre la rechute et les nouvelles conditions de travail de M. B, ne permettent pas d’apporter une telle preuve. Celui-ci ne démontre dès lors pas que les conditions dans lesquelles il a été employé par la commune du Mesnil-Esnard ont été à l’origine de la rechute de son état de santé.
19. Par suite de ce qui vient d’être dit, faute pour lui de démontrer l’existence d’une faute commise par la commune du Mesnil-Esnard, M. B n’est pas fondé à engager sa responsabilité sur ce fondement.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et en particulier de ce qui a été dit aux points 12 et 19, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B et dirigées contre la commune du Mesnil-Esnard doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’appel en garantie de la commune du Mesnil-Esnard :
21. En l’absence de toute condamnation prononcée à son encontre, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions à fin d’appel en garantie présentées par la commune du Mesnil-Esnard doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
En ce qui concerne l’instance n° 2302808 :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune du Mesnil-Esnard, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Mesnil-Esnard une somme au titre des frais exposés par la commune de Vibeuf et non compris dans les dépens.
En ce qui concerne l’instance n° 2304257 :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Vibeuf, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme au titre des frais exposés par la commune de Vibeuf et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2302808 et 2304257 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions à fin d’appel en garantie présentées par la commune du Mesnil-Esnard dans l’instance n° 2302808 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vibeuf au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Vibeuf, à la caisse primaire d’assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe, et dans l’instance n° 2302808, à la commune du Mesnil Esnard.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2302808 ; 2304257
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