Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 28 mars 2025, n° 22/02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 avril 2022, N° 20/02013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02996 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIHG
Association FEDERATION DES ASSOCIATIONS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH)
C/
[J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 15 Avril 2022
RG : 20/02013
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 MARS 2025
APPELANTE :
Association FEDERATION DES ASSOCIATIONS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Géraldine TERRADE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[U] [J]
née le 16 Mai 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié d’un contrat à durée déterminée à compter du 26 juillet 2015, Mme [U] [J] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 9 novembre 2015, avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 2014, par Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), qui accompagne les personnes en situation de handicap, gère notamment le foyer du vie [5] situé à [Localité 7] et compte environ 4 000 salariés, en qualité d’animatrice.
Elle a fait l’objet de deux avertissements les 19 novembre 2018 et 1er février 2019.
Après avoir été convoquée le 30 janvier 2020 à un entretien préalable, elle a été licenciée pour faute grave le 20 février suivant.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 15 avril 2022 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 15 avril 2022, a :
— dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Fédération des APAJH à payer à la salariée les sommes de :
— 2 587,10 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 617,76 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
— 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 12 661,60 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 2 000 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné sous astreinte la Fédération des APAJH à remettre à Mme [J] les bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte conformes au jugement ;
— ordonné le remboursement par la Fédération des APAJH des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [J] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations les sommes retenues par l’huissier devront être supportées par la Fédération des APAJH ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 25 avril 2022, la Fédération des APAJH a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2022 par la Fédération des APAJH ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2022 par Mme [J] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que l’article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.' ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [J] reproche à la Fédération des APAJH, au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, une violation de son obligation de sécurité aux motifs qu’elle a subi des reproches infondés et propos dénigrants de la part de la directrice adjointe du foyer Mme [T] [O] et a fait l’objet de sanctions injustifiées, ce qui a conduit à la dégradation de son état de santé, et que la Fédération des APAJH n’a pas réagi face à ses alertes ;
Attendu toutefois que les seuls altercation du 24 juillet 2018, mail de Mme [O] à la médecine du travail et avertissements prétendument injustifiés ne constituent pas une violation de l’obligation de sécurité, alors même que la salariée ne prétend pas qu’elle aurait été victime de faits de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique et n’a pas demandé l’annulation des sanctions prononcées à son encontre ;
Attendu que, s’agissant de l’absence de réaction aux alertes de la salariée concernant sa souffrance au travail, la cour observe qu’il n’est justifié que d’une alerte, en date du 31 juillet 2018 et émanant de Mme [Y] [X], déléguée du personnel, concernant l’altercation du 24 juillet ; que toutefois la Fédération des APAJH n’est pas restée inactive puisque la directrice territoriale Mme [G] a organisé une enquête – cette enquête ayant finalement conduit au prononcé d’un avertissement après audition de la salariée et de la déléguée du personnel dès lors que la société a considéré que Mme [J] avait adopté un mode de communication inapproprié ;
Attendu que, par suite, aucune manquement à l’obligation de sécurité et plus généralement d’exécution déloyale du contrat de travail n’étant caractérisés, la cour déboute Mme [J] de sa demande indemnitaire de ce chef ;
— Sur le licenciement :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [J] a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 20 février 2020 pour les motifs suivants :
'Le 14 janvier 2020 matin vous avez omis d’administrer un traitement médicamenteux à l’une des résidentes placées sous votre responsabilité.
Par ailleurs, vous n’avez pas cru devoir faire remonter cette information à la direction une fois vous en être rendue compte. Cette dernière n’en a été informée qu’en toute fin de journée via une fiche d’amélioration complétée par l’une de vos collègues.
Après avoir reproché à cette collègue d’avoir transmis l’information à la direction et à l’infirmerie, vous avez fait part à plusieurs salariés de l’établissement que vous ne compreniez pas pourquoi cette information, pourtant primordiale, était remontée à la Direction.
Lors de votre entretien préalable le 10 février dernier, vous avez reconnu les faits et vous précisez que vous ne parliez pas de la Direction mais des veilleurs de nuit.' ;
Attendu que, si la réalité de l’omission d’administrer un traitement médicamenteux à l’une des résidentes placée sous la responsabilité de Mme [J] n’est pas expressément contestée et ressort de la fiche d’amélioration du 14 janvier 2020 produit par la Fédération des APAJH en pièce D et si l’aide à la prise de traitement est une mission pouvant être confiée à un animateur ou moniteur en établissement médico-social, il ne résulte d’aucune pièce du dossier d’une part que cette omission aurait été volontaire, d’autre part que Mme [J] aurait dû en informer la direction et dans l’affirmative par quel biais – la salarié affirmant pour sa part avoir prévenu les veilleurs de nuit, enfin que Mme [J] aurait reproché à une collègue d’avoir fait remonter l’information à la direction et à l’infirmerie ;
Attendu que le seul oubli ainsi caractérisé ne constitue ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors même que la Fédération des APAJH ne justifie ni même n’allègue qu’il aurait eu des conséquences sur l’état de santé de la patiente, que Mme [J] avait cinq ans d’ancienneté et qu’elle n’a jamais été sanctionnée ou même fait l’objet de remarques concernant la qualité de son travail et son professionnalisme ; qu’au contraire elle verse aux débats plusieurs attestations d’où il ressort qu’elle était une professionnelle compétente et bienveillante à l’égard des patients ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme [J] a droit à un rappel de salaire de 1 308,12 euros, outre 130,81 euros de congés payés, correspondant à la période de mise à pied conservatoire, à une indemnité compensatrice de préavis de 3 617,76 euros correspondant à deux mois de salaire ainsi qu’à une indemnité de licenciement de 2 587,10 euros tels que réclamés par la salariée – montants sur lesquels la Fédération des APAJH ne formule aucune observation ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
Que, compte tenu de son ancienneté (5 ans) et de l’effectif de la Fédération des APAJH (supérieur à 10 salariés), elle peut également prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire ; que son préjudice est évalué à la somme de 10 853,28 euros correspondant à six mois de salaire ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la Fédération des APAJH des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [J] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
— Sur la délivrance des documents sociaux :
Attendu que, compte tenu de la solution au litige, il y a lieu d’ordonner à la Fédération des APAJH de remettre à Mme [J] des documents sociaux rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt et tels que précisés au dispositif, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
— Sur le caractère brut ou net des sommes allouées :
Attendu que, en fonction des règles d’assujettissement et d’exonération, il appartiendra à l’employeur et sous sa responsabilité en cas d’erreur de déterminer les éventuels taux de cotisations applicables pour chacune des sommes allouées par le présent jugement en fonction des dispositions légales et réglementaires appropriées pour chacune des différentes sommes ;
— Sur l’application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de prévoir en l’état de la procédure une condamnation au titre des frais éventuellement engagés en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers de justice et modifié par le décret du 10 mars 2001 dans la mesure où le droit proportionnel institué par ce texte n’est exigible qu’après recouvrement forcé des créances liquidées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Fédération des APAJH à payer à la salariée les sommes de :
— 2 587,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 617,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ce montant produisant intérêts au taux légal à compter de la décision,
— ordonné le remboursement par la Fédération des APAJH des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [J] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
— condamné la Fédération des APAJH aux dépens,
L’infirme pour le surplus de ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la Fédération des APAJH à payer à Mme [J] les sommes de :
-1 308,12 euros, outre 130,81 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
— 10 853,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne la Fédération des APAJH à remettre à Mme [J] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation France travail et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt dans le mois suivant sa signification,
Déboute Mme [J] a de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la Fédération des APAJH aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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