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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/06276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/06276 |
Texte intégral
ARRET
N°
C
C/
Y
C
Y
Y
Y
L
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/06276
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT QUENTIN DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur BK C
né le XXX à XXX
de nationalité Algérienne
XXX
XXX
Représenté par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/013255 du 17/12/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
Monsieur U Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
02100 SAINT-QUENTIN
Représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/013032 du 17/12/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Monsieur B C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Assigné dans les conditions de l’article 659 du code de Procédure Civile, le 15.01.14
Madame W Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame AL Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Assignée à étude, le 15.01.14
Madame M Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Monsieur E L
né le BW Novembre 1993 à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Assigné à personne, le 15.01.14
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 29 janvier 2015 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, Mme AF AG et Mme AH AI, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme AH AI et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par RPVA de la prorogation du délibéré au 19 mais 2015 puis au 04 juin 2015 pour prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 04 juin 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Madame S F est décédée le XXX, laissant pour lui succéder :
— U Y, W Y, AL Y, M Y, ses enfants issus de son union avec Monsieur BB Y, dont elle était divorcée depuis le XXX,
— E L, son petit-fils, fils de Houria Y prédécédée le XXX, fille de la défunte,
— B C, son fils issu de ses relations avec Monsieur BK C.
Monsieur U Y a, par actes d’huissier des 20 et BW février, 30 et 31 juillet et 6 août 2012, fait assigner ses frère et s’urs ainsi que E L venant en représentation de sa mère Houria Y, aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame S F et désigner pour y procéder Maître Z notaire,
— constater le recel successoral dont se sont rendus coupables B C et son père BK C en qualité de complice,
— condamner BK C et B C à rapporter à la succession la somme forfaitaire de 40 000 euros au titre des biens et fonds de la défunte frauduleusement soustraits,
— dire que B C ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur BK C a soutenu que les prétentions dirigées contre lui étaient irrecevables et mal fondées, et reconventionnellement sollicité la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 19 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame S F,
— désigné Maître Z, notaire à Saint-Quentin, pour procéder auxdites opérations,
— commis le président du tribunal de grande instance pour surveiller ces opérations,
— constaté que B C s’est rendu coupable de recel successoral d’une somme de 4287 euros,
— condamné en conséquence B C à rapporter à la succession la somme de 4287 euros,
— dit que B C ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
— condamné BK C à payer à l’indivision successorale, composée de U Y, B C, W Y, AL Y, M Y et E L la somme de 5000 euros au titre des meubles et bijoux dépendant de la succession et conservés par-devers lui,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné O C et B C aux dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe suivant la voie électronique le 30 octobre 2013, Monsieur BK C a interjeté appel de ce jugement.
Monsieur BK C a fait signifier sa déclaration d’appel à Monsieur B C par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 15 janvier 2014, à Madame W Y par acte remis à domicile le 15 janvier 2014, à Madame BE Y par acte déposé en l’Etude le 15 janvier 2014, à Madame M Y par acte remis à domicile le 14 janvier 2014, et à Monsieur E L par acte remis à personne le 15 janvier 2014.
Ceux-ci n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de conclusions notifiées suivant la voie électronique le 14 avril 2014, signifiées par actes d’ huissier en date des 15,16 et 22 avril 2014 à Monsieur B C, Mesdames W Y, AL Y et M Y et Monsieur E L, expressément visées, Monsieur BK C demande à la Cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, ainsi qu’en l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
y faisant droit,
vu les articles 122 suivants du code de procédure civile, 778 et suivants, et 815 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement entrepris
et statuant à nouveau,
— dire et juger Monsieur U Y irrecevable et en tout cas mal fondé en l’ensemble de ses demandes, à tout le moins en celles dirigées à l’encontre de Monsieur BK C,
— l’en débouter purement et simplement,
— dire et juger en revanche Monsieur BK C recevable et bien fondé en ses « demandes reconventionnelles »,
en conséquence,
— condamner Monsieur U Y à régler à Monsieur BK C la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Par conclusions notifiées suivant la voie électronique le 24 février 2014, signifiées par acte du 20 novembre 2014 à Monsieur B C, par acte du 24 octobre 2014 à Monsieur E L, par acte du 14 novembre 2014 à Madame AL Y, et par actes du 29 octobre 2014 à Mesdames W Y et M Y. expressément visées, Monsieur U Y sollicite de la Cour qu’elle :
— le dise et juge recevable et bien fondé en son appel incident du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin le 19 septembre 2013,
vu les articles 815 et suivants, et les articles 718 et suivants du code civil,
— rejette l’appel formé par Monsieur BK C,
— confirme partiellement le jugement du 19 septembre 2013 en ce qu’il a :
*procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Madame S F,
*désigné Maître Benjamin Z, notaire à Saint-Quentin à l’effet de procéder auxdites opérations,
*commis le président du tribunal de grande instance pour surveiller ces opérations,
*rejeté la demande reconventionnelle présentée par Monsieur BK C,
statuant à nouveau,
— constate le recel successoral dont se sont rendus coupables Monsieur B C et son père, Monsieur BK C agissant à titre de complice à l’égard de la succession de feue S F,
en conséquence,
— condamne conjointement et solidairement Monsieur B C et son père, Monsieur BK C à rapporter à la succession de feue Madame F la somme forfaitaire de 40 000 euros au titre des biens et sommes frauduleusement soustraits du vivant et après le décès de feue S F,
— dise que Monsieur B C ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
— condamne solidairement les « défendeurs » à payer aux demandeurs la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2014, et l’affaire renvoyée à l’audience du 29 janvier 2015 pour plaidoiries.
MOTIFS :
Sur la qualification de l’arrêt :
En application des dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme S F :
Les dispositions du jugement par lesquelles le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame S F, désigné Maître Z, notaire à Saint-Quentin, pour procéder auxdites opérations, et commis le président du tribunal de grande instance pour surveiller ces opérations, non critiquées, seront confirmées.
Sur le droit d’agir de M. U Y :
M. BK C soulève en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par M. U Y, faisant valoir que celui-ci est dépourvu du droit d’agir, qu’il n’a en effet pas reçu mandat pour agir au nom de l’indivision successorale et que seul l’ensemble des cohéritiers aurait été recevable à lui réclamer des comptes et faire une demande de rapport au nom et pour le compte de celle-ci.
C’est cependant à bon droit que M. U Y soutient qu’il a, en tant qu’héritier de Mme S F, qualité pour agir sans le concours des autres indivisaires contre le tiers détenteur d’un bien qui aurait été soustrait à l’actif de la succession.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas accueilli la fin de non-recevoir soulevée par M. C.
Sur le recel successoral :
M. BK BN critique le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à l’indivision successorale la somme de 5000 euros, soit 3000 euros au titre de meubles et 2000 euros au titre de bijoux qui appartenaient à son ex-concubine et qu’il aurait conservés par-devers lui.
M. U Y poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un recel successoral de la part du seul M. B C et à hauteur seulement de 4287 euros, condamné M. BK C au paiement de la seule somme de 5000 euros correspondant aux meubles et bijoux ayant appartenu à Mme S F, conservés par celui-ci, et réitère sa demande tendant à voir constater le recel successoral dont se sont rendus coupables Messieurs C, à voir condamner conjointement et solidairement ces derniers à rapporter à la succession de Mme F la somme forfaitaire de 40 000 euros au titre des biens et sommes soustraits du vivant et après le décès de Mme S F, et voir dire que M. B C ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme.
Si la Cour relève que le recel successoral constitue un délit civil et que la notion de complicité n’est pas applicable à la faute civile, elle approuve néanmoins le tribunal qui, après rappel des termes de l’article 778 du code civil selon lesquels le recel successoral ne peut émaner que d’un héritier, a considéré que M. BK C n’ayant pas la qualité d’héritier de Mme S F ne pouvait être déclaré coupable de recel successoral mais qu’il pouvait avoir détourné des biens de la succession et en devoir restitution.
— sur la somme de 4287 euros :
Le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a relevé que M. B C a reçu par virement du compte de sa mère Mme S F la somme de 4287 euros trois semaines avant le décès de celle-ci, alors qu’elle était très malade et hospitalisée, a dissimulé ce virement pour lequel il ne fournit aucune explication ainsi qu’en ce qu’il a estimé que M. B C s’est donc rendu coupable de recel successoral et doit être condamné à rapporter la somme de 4287 euros à la succession, sur laquelle il ne pourra prétendre à aucune part.
Il sera en conséquence confirmé en ces dispositions.
Bien qu’il affirme que la Cour « ne pourra que constater le recel successoral orchestré conjointement par M. BK C et son fils, B », M. U Y n’expose pas, a fortiori ne démontre pas, les actes par lesquels M. BK C aurait favorisé l’appropriation par son fils B C de la somme de 4287 euros déposée sur un compte bancaire ouvert au nom de Mme S Y, étant observé que M. BK C ne détenait pas, contrairement à son fils B à tout le moins, de procuration sur ledit compte.
La demande formée de ce chef à l’encontre de M. BK C ne saurait donc prospérer.
— sur le véhicule Peugeot 307 :
Le tribunal a considéré qu’il n’était pas établi que le véhicule Peugeot 307 acquis le 4 juin 2004 par Mme S F, « mis au nom de M. B C à une date ignorée et dans des conditions également ignorées », ait été détourné de la succession et, qu’il n’était pas exclu que B C ait régulièrement acheté ce véhicule à sa mère.
Si M. U Y soutient que M. BK C « n’a pas hésité à manoeuvrer avec son fils pour détourner un maximum d’actif de sa succession, s’appropriant ainsi le moindre de ses biens », il n’apporte pas davantage qu’en première instance la preuve du détournement dudit véhicule ni d’actes qu’aurait accomplis M. BK C en vue de ce « détournement ».
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées de ce chef à l’encontre de M. B C et de M. BK C.
— sur les bijoux :
Le tribunal a considéré que Mme S F possédait plusieurs bijoux (ceintures, bracelets..), que ceux-ci auraient du revenir à la succession mais étaient en possession , non de M. B C, mais de M. BK C et de sa nouvelle épouse, laquelle les arborait à l’occasion de leur mariage, que M. BK C était donc tenu -seul- du paiement à la succession de Mme F de la somme de 2000 euros correspondant à la valeur de ces bijoux.
Poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef et le débouté de M. U Y, M. BK C expose qu’il ignore si les bijoux de Mme S F avaient une valeur importante ou une simple valeur sentimentale et ce qu’ils sont devenus, affirmant toutefois qu’ils ne sont détenus ni par lui ni par sa nouvelle épouse. Il confirme que sa compagne disposait d’un coffre à la banque mais indique n’avoir jamais détenu la clé de ce coffre et ignorer ce que Mme F y mettait. Il pense se rappeler que Mme W Y a eu cette clé en sa possession avant que sa mère ne la lui reprenne en 2008 suite à une dispute, et précise que Mme M Y avait les clés de l’appartement de sa mère.
M. U C soutient que la preuve est rapportée de ce que Mme S F était détentrice de bijoux en or que s’est appropriés M. BK C pour les offrir à sa nouvelle épouse.
Si deux témoins de M. U Y ( la nièce de la défunte, Mme M N, et M. I J, ex-BD de Mme M Y, BV 47 et 48 ) évoquent des bijoux en or appartenant à Mme F, il n’est en revanche pas suffisamment démontré par les photographies prises à l’occasion de différentes réceptions versées au dossier par M. U Y (BV 18 à 20-1) que ces bijoux auraient été, comme le soutient ce dernier et l’a retenu le tribunal, appréhendés par M. BK C et notamment offerts par celui-ci à sa nouvelle épouse et sa famille, étant observé au surplus que Mme BQ C BS, fille aînée de M. BK C, conteste formellement les accusations faites à partir des photographies du remariage de son père en octobre 2010.
— sur les meubles :
Pour condamner M. G C à payer à l’indivision successorale la somme de 3000 euros, le tribunal a retenu que Mme S F était locataire au moment de son décès d’un appartement ( situé à XXX, XXX dont les meubles meublants étaient sa propriété et devaient revenir à la succession, que ceux-ci été conservés non par M. B C mais par M. O C qui a « fait mettre le bail à son nom », que la valeur de ces meubles pouvait « exactement être fixée à la somme de 3000 euros ».
Au soutien de son appel tendant à l’infirmation du jugement de ce chef et au débouté de M. U Y, M. BK C fait valoir que peu de meubles et au surplus d’une valeur très modeste – en rapport avec leurs revenus respectifs – ont été acquis par Mme F et lui-même durant les 23 ans de leur vie commune, qu’aucun document ne justifie la décision de première instance, non fondée en son principe et exorbitante en son montant.
M. U Y oppose que M. BK C, s’il a entretenu une relation avec la défunte pendant de nombreuses années, n’a cependant pas vécu 23 ans avec elle, ayant essentiellement résidé à Chauny et ses environs jusque courant 2009, que Mme F avait loué après son divorce l’appartement de XXX et l’avait meublé entre autres de meubles issus de la communauté qu’elle avait formée avec M. Y son époux, que M. BK C est incapable de démontrer que les meubles étaient en fait sa propriété, qu’il ne peut reporter la faute sur son fils B puisqu’il a admis que celui-ci ne vivait plus à son domicile depuis août 2011, qu’il n’a apporté réponse que le 7 mars 2011 au courrier en date du 5 juillet 2010 par lequel Maître Z demandait quelques renseignements sur les meubles ayant appartenu à Mme F, qu’il a alors affirmé que les meubles garnissant le logement étaient sa propriété, a produit des factures toutes postérieures au décès de Mme F, est demeuré particulièrement vague quant au sort des autres meubles, que nonobstant le peu de valeur du mobilier ayant appartenu à Mme F, M. BK C n’avait aucun droit d’en conserver.
Des attestations émanant de M. X Mostafaoui (pièce 24 de M. C), ami du couple C-F, de Mme AT AU épouse D, amie de longue date de M. BK C puis de Mme S F (pièce 25 ), XXX, BQ C BS, Sakina C et AZ C, filles de M. BK C (BV BW, 30, 31, 33 et XXX, de Mme A Corbiset, voisine demeurant XXX depuis l’année 2000 (pièce 26) et de Mme Q F, s’ur de la défunte (pièce 34), il résulte que Mme S F et M. BK C, malgré les adresses auxquelles celui-ci a pu se domicilier, notamment au regard de l’administration fiscale ( BV 2, 34 à 43, 49 de l’intimé), en particulier chez l’une ou l’autre de ses filles, ont vécu maritalement durant une vingtaine d’années, étant observé qu’en tout état de cause M. BK C a pu bénéficier dès le 1er mars 2010 d’un bail sur ledit l’appartement situé XXX, ayant en effet démontré la réalité de la communauté de vie avec Mme F depuis plus d’un an (pièce 7).
Il est établi par M. BK C qu’il a acquis le 20 juin 2007 (facture établie à son nom et à l’adresse du XXX,pièce 10) des banquettes, matelas et tissus pour un prix de 670 euros et qu’il a acquis dans l’année suivant le décès de sa compagne des éléments mobiliers, dont un lave-linge et un réfrigérateur, ce dernier élément confirmant que le logement était garni de meubles dépourvus de valeur.
Il apparaît que n’est faite aucune énumération ni description de BV de mobilier qui auraient été la propriété de Mme F -notamment celles qui proviendraient du partage de la communauté Y-F qu’évoque M. U Y, laquelle a été dissoute en 1984 – et se trouveraient dans l’appartement que celle-ci occupait avec M. BK C depuis plus de vingt ans à la date de l’ouverture de la succession.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. U Y au titre du mobilier, non justifiée, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande en dommages-intérêts de M. BK C :
Le tribunal a débouté M. BK C de sa demande en dommages-intérêts, considérant que celui-ci ne justifiait ni d’une faute commise par l’une quelconque des autres parties, ni d’un préjudice subi par lui.
M. BK C réitère sa demande, faisant valoir qu’il est décrit dans les écritures de M. U Y comme une personne de « mauvaise foi », capable « d’effronterie » ou encore de « s’approprier dans des conditions malhonnêtes » les biens de sa défunte compagne, alors qu’il a un casier judiciaire vierge et a mené une vie des plus honnêtes, que ces allégations particulièrement blessantes et injustes lui ont causé un préjudice moral certain lequel mérite réparation à hauteur de 5000 euros.
Il y a lieu toutefois de constater que, comme le fait exactement observer M. U Y, M. BK C ne rapporte pas davantage qu’en première instance la preuve d’une faute imputable à celui-ci et d’un préjudice subi en rapport avec cette faute, étant notamment relevé que les accusations proférées à l’encontre de M. BK C s’inscrivent dans un contexte conflictuel, marqué par la personnalité de M. B C, enfant commun de l’appelant et de la défunte, ayant vécu avec ses deux parents puis son père au domicile familial jusqu’en août 2011, date à laquelle ce dernier l’a mis à la porte après dépôt d’une plainte pénale pour des indélicatesses financières à son égard.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Partie condamnée, M. B C supportera seul les dépens de première instance, le jugement étant réformé en ce sens.
M. BK C étant accueilli en son recours et M. U Y succombant en son appel incident, ce dernier sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de XXX, sauf en ce qu’il a condamné M. BK C à payer à l’indivision successorale la somme de 5000 euros au titre des meubles et bijoux dépendant de la succession, ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. U Y de sa demande tendant à ce que M. BK C soit condamné à payer à l’indivision successorale composée de M. U Y, M. E L, M. B C, Mesdames W Y, AL Y et M Y, la somme de 5000 euros au titre des meubles et bijoux dépendant de la succession.
Dit que M. B C supportera seul les dépens de première instance.
Condamne M. U Y aux dépens d’appel.
Rejette la demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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