Entrée en vigueur le 4 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose à l'office public de l'habitat, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % si l'office bénéficie d'un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre conclu en application de l'article L. 452-1.
[…] paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. […] Aux termes de l'article R. 423 -28 du même code : » Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423 -23 est porté à : () / b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code. ". […] 18 […]
[…] ce code : » Le délai d'instruction prévu par [] le c de l'article R. 423 -23 est porté à : () b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation () « . […] / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R . 424-2, […] Une modification du délai d'instruction notifiée après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-18 […]
L'Office Public de Construction et d'Aménagement de Paris (OPAC) est un établissement public à caractère administratif auquel s'appliquent les dispositions des articles L 441-1 à L 441-3 du Code de la construction et de l'Habitation (CCH) et R 423-1 à R 423-18 dudit code. Il résulte des articles L 441-1 et R 441-18 du code précité que l'attribution des logements à lieu nominativement sur décision de la commission d'attribution, […] l'O.P.A.C. de la VILLE DE PARIS est un établissement public et que doivent donc s'appliquer en l'espèce les articles L.441-1 à L.441.3 du code de la construction et de l'habitation (C.C.H.) et les articles R.423-1 à R.423-18 dudit code; que, notamment, […]