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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2400271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) de constater l’inexécution du jugement n° 2205996 du 25 novembre 2022 par lequel le tribunal a :
— annulé l’arrêté n° 22340754 du 16 novembre 2022 l’obligeant à quitter le territoire national sans délai, et interdit de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
— enjoint au préfet de l’Hérault dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de cette même date ;
— et condamné l’Etat à verser à Me Nassab une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de le convoquer dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pour procéder au réexamen de sa situation et sans attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de l’Hérault n’a pas exécuté le jugement malgré sa demande et le fait qu’il n’ait changé ni d’adresse ni de téléphone.
Par une ordonnance en date du 9 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif a, dès lors qu’un délai de six mois s’était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par le requérant, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
La requête et l’ordonnance du 9 janvier 2025 ont été communiquées les 14 janvier et
3 mars 2025 au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— et les observations de Me Brulé, substituant Me Ruffel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté 22340754 du 16 novembre 2022, le préfet de l’Hérault a obligé
M. B, ressortissant guinéen, à quitter sans délai le territoire national et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant une période d’un an. Le tribunal a, par jugement n° 2205996 du 25 novembre 2022, annulé ledit arrêté au motif qu’il n’était pas établi que le requérant, se disant né le 14 février 2005, avait atteint l’âge de la majorité. Le tribunal avait en outre enjoint au préfet de l’Hérault, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de cette même date. Le tribunal avait enfin condamné l’Etat à verser à Me Nassab une somme de 1 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le 16 janvier 2024,
M. B, par l’intermédiaire de son conseil, a fait part au président du tribunal de l’absence d’exécution de ce jugement. Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la phase juridictionnelle d’exécution a été ouverte.
2. Aux termes de l’article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
3. Il résulte de l’instruction que suite au jugement du 25 novembre 2022 devenu définitif, le préfet de l''Hérault n’a ni délivré une autorisation provisoire de séjour, ni procédé à un réexamen de la situation de M. B conformément à l’injonction qui lui en était faite. Par suite, le préfet de l’Hérault, qui n’a pas produit en réponse à la présente instance, doit être regardé comme n’ayant pas exécuté le jugement du 25 novembre 2022. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de convoquer M. B, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement à intervenir, pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans un délai d’un mois à compter de la même date, pour procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions d’astreinte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à M. B d’une somme de 750 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de convoquer M. B, dans un délai de
15 jours à compter de la notification du présent jugement à intervenir, pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et dans un délai d’un mois à compter de la même date pour procéder au réexamen de sa situation, ce sous les mêmes conditions d’astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 750 euros à verser à M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J-P. Gayrard
Le greffier
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 avril 2025
Le greffier,
S. Sangaré
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