Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2207205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207205 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 25 août 2022 et 8 avril 2024 et un mémoire enregistré le 28 avril 2024 qui n’a pas été communiqué, l’association groupe scolaire Bnei Elazar, représentée par Me Hequet, demande :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment sur un terrain situé 50-52 boulevard de la Gaye ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Marseille de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite et, en tout état de cause, le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige doit être regardée comme une décision de retrait d’un permis de construire tacite ;
— elle méconnait le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun travaux n’est prévu sur une parcelle appartenant à la ville de Marseille ;
— le motif tiré du caractère incomplet du dossier est entaché d’une erreur de fait, dès lors que le document graphique permet d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et que le projet n’entraine pas de modification des clôtures ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 10 applicable en zone UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que les espaces végétalisés représentent plus de 40 % de la surface du terrain ; le refus de mettre en œuvre les dispositions alternatives de l’article 2.5 des dispositions générales de ce règlement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le terrain de sport projeté fait l’objet d’un traitement de qualité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le projet s’insère dans l’espace de déférence de la bastide « l’Armande » ; ce motif est encore entaché d’une erreur de droit dès lors que ces dispositions sont illégales pour être entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2024, la commune de de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de qualité pour agir du représentant de l’association requérante ;
— les moyens soulevés par l’association groupe scolaire Bnei Elazar ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Des mémoires, produits pour l’association groupe scolaire Bnei Elazar ont été enregistrés les 16 septembre 2024 et 21 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de Me Guin, représentant l’association groupe scolaire Bnei Elazar, et de M. C, représentant la commune de Marseille.
Des notes en délibéré présentées par l’association groupe scolaire Bnei Elazar ont été enregistrées le 27 mars 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. L’association groupe scolaire Bnei Elazar a déposé le 22 juin 2021 une demande de permis de construire portant sur la régularisation d’un immeuble bâti en méconnaissance du permis de construire délivré le 16 juin 2014 sur un terrain situé 50-52 boulevard de la Gaye. Par un arrêté du 10 mars 2022, le maire de Marseille a opposé un refus à leur demande. L’association groupe scolaire Bnei Elazar a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté. Elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de l’arrêté du 10 mars 2022 :
2. Par un courrier du 29 juin 2021, le maire de Marseille a porté le délai d’instruction de la demande, déposée le 22 juillet 2022, à cinq mois. Par un courrier du 2 juillet 2021, il a sollicité le dépôt de pièces complémentaires. L’association groupe scolaire Bnei Elazar a déposé des pièces le 30 juillet 2021 puis, à la suite d’un courrier de relance du 15 octobre 2021, le 17 octobre suivant.
3. En premier lieu, l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Pour l’instruction des dossiers d’autorisations ou de déclarations prévus au présent titre, le maire ou, s’il est compétent, le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l’instruction des demandes. ».
4. Par un arrêté du 20 janvier 2021, régulièrement signé, transmis au contrôle de légalité le même jour et publié au recueil des actes administratifs de la ville de Marseille du 1er février 2021, le maire de Marseille a donné délégation à Mme B A pour procéder aux mesures d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme « en matière d’incomplétudes, de consultations de services et de notification de délais ». Eu égard au caractère règlementaire de cet acte, la requérante ne peut utilement soutenir qu’il n’aurait pas été exécutoire à la date de la décision en litige faute d’avoir été notifié à sa bénéficiaire. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la signataire de ces demandes était incompétente.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-38 de ce code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; () ".
6. Les modalités de traitement des espaces libres sont au nombre des informations prévues par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, à défaut desquelles un dossier de demande de permis de construire ne peut être réputé complet. A cet égard, la circonstance que l’autorité compétente aurait, le cas échéant, la possibilité, au moyen des seules informations en sa possession, de corriger elle-même une telle inexactitude est sans incidence sur la circonstance qu’elle puisse réclamer de telles informations. En outre, la requérante n’établit pas, en se bornant à produire le certificat de dépôt de pièces complémentaires du 30 juillet 2021, qu’elle avait complété la notice s’agissant du traitement des espaces libres. Enfin, à supposer même que la lettre de relance du 15 octobre 2021 puisse être regardée comme une mesure d’instruction au sens de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, l’incompétence de son signataire est, en tout état de cause, sans incidence sur le caractère complet ou non du dossier. Dans ces conditions, le dossier était bien incomplet à la date de la demande, et le maire de la commune pouvait demander la pièce litigieuse. Il s’ensuit que le délai d’instruction a commencé à courir le 17 octobre 2021, date à laquelle l’association groupe scolaire Bnei Elazar à transmis la totalité des pièces demandées.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager « . Aux termes de l’article R. 423-18 : » Le délai d’instruction est déterminé dans les conditions suivantes : () / b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; () « . Aux termes de l’article R. 423-28 du même code : » Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R. * 423-23 est porté à : () / b) Cinq mois lorsqu’un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-1 du même code. ".
8. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 29 juin 2021 portant le délai d’instruction à cinq mois lui a été notifié le 5 juillet suivant, dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées. Si la demande de pièces complémentaires du 2 juillet 2021 indique que « le délai d’instruction de 3 mois qui vous a été notifié commencera à courir à partir de la date de réception en mairie de la totalité des informations et pièces manquantes », cette mention doit être regardée comme une simple erreur de plume et non comme fixant un nouveau délai d’instruction de trois mois, alors que la prorogation du délai d’instruction à 5 mois avait été régulièrement notifiée à la pétitionnaire.
9. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 10 mars 2022, dont il n’est pas utilement contesté qu’il a été notifié le 15 mars suivant, l’ a été dans le délai d’instruction de cinq mois qui a commencé à courir le 17 octobre 2021. Par suite, la pétitionnaire n’était, contrairement à ce qu’elle fait valoir, pas titulaire d’un permis de construire tacite à la date de la notification de la décision en litige qui s’analyse ainsi bien comme une décision de refus et non de retrait.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 10 mars 2022 :
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la signataire de la décision en litige, Mme D, adjointe déléguée à l’urbanisme et au développement harmonieux de la ville, a été habilitée par le maire de Marseille à prendre, notamment, toutes les décisions relatives au droit des sols, par un arrêté du 24 décembre 2020, transmis le même jour en préfecture et publié au recueil des actes administratifs de la ville de Marseille daté du 1er janvier 2021 accessible tant au juge qu’aux parties sur le site officiel de la commune de Marseille. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, dès lors que la pétitionnaire n’était pas titulaire d’un permis de construire tacite, comme il l’a été dit, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de retrait est inopérant.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () ".
13. La commune de Marseille soutient que la réalisation d’une clôture est prévue sur une parcelle cadastrée section M n° 106 dont elle est propriétaire. Toutefois, il résulte de la notice jointe à la demande qu’aucune modification ne doit être apportée au mur existant. En outre, le tracé rouge représenté sur le plan de masse et situé en partie sur la parcelle appartenant à la commune de Marseille ne correspond pas à la création d’une clôture mais matérialise seulement un « emplacement réservé pour voirie » également visible sur le règlement graphique. Par suite, l’association groupe scolaire Bnei Elazar est fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de fait.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comprenait, en pièce PC6, un photomontage du projet permettant d’apprécier son insertion dans son environnement, notamment par rapport à la bastide située à proximité immédiate. En se bornant à soutenir que des vues supplémentaires représentant le projet sous divers angles étaient nécessaires, la commune n’établit pas que ce document était insuffisant alors que, au demeurant, un seul document graphique est exigé en application des dispositions précitées. Par suite, l’association groupe scolaire Bnei Elazar est fondée soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de fait.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article 10 applicable à la zone UC du règlement du plan local d’urbanisme : " () b) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 60 % de la surface du terrain*. / c) Toutefois, la surface totale des espaces végétalisés* peut être plus faible que 60 % sans être inférieure à 40 % de la surface du terrain* : () / lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions sont dédiés à la destination " Équipements d’intérêt collectif et services publics* « . Le lexique de ce règlement précise que les » les aires de stationnement et les espaces de circulation perméables, qu’ils soient recouverts ou non de végétaux () ne sauraient être comptés dans le pourcentage des espaces végétalisés, du fait de leur vocation à accueillir des véhicules ".
17. Par ailleurs, aux termes de l’article 2.5 des dispositions générales du règlement : " Art 2.5. – Règles alternatives pour la construction d’équipements / Lorsque la configuration du terrain* (taille, forme, topographie) et/ou son environnement urbain (tissu urbain dense de centre-ville, tissu pavillonnaire) ne permettent pas de respecter les normes ou contraintes particulières auxquelles elles sont soumises ou de répondre aux besoins de leur fonctionnement spécifique, les constructions dédiées aux services publics pourront répondre à toutes ou parties des dispositions suivantes, en lieu et place de celles définies par les articles 4, 6, 7, 8, 9 et 10 du règlement écrit de la zone concernée : () / En matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, il s’agira de veiller à une bonne intégration du projet dans son environnement urbain : () / par rapport à l’article 10, les éventuels espaces libres feront l’objet d’un traitement de qualité et seront, dans la mesure du possible, constitués d’espaces de pleine terre*. / Sur la commune de Marseille, cet article s’applique également aux équipements privés d’intérêt collectif. ".
18. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit 1 852 m² d’espaces végétalisés, soit 36% de la surface du terrain de 5 131 m². Contrairement à ce que soutient l’association groupe scolaire Bnei Elazar, les 300 m² de voie devant être désimperméabilisés et remis en pleine terre ne peuvent être pris en compte au titre des espaces végétalisés dès lors qu’ils auront toujours vocation à permettre la circulation des véhicules. D’autre part, si la ville de Marseille n’apporte aucun élément de nature à permettre au tribunal de considérer le traitement du terrain de sport projeté comme n’étant pas de qualité, il n’est pas établi, ni même allégué, que la configuration ou l’environnement du terrain ferait obstacle à ce que le projet respecte le coefficient d’espace minimal de 40 %.
19. Il s’ensuit que, d’une part, le projet méconnait le c de l’article UC 10 du règlement du PLUi et que, d’autre part, la règle alternative prévue à l’art 2.5 des dispositions générales n’était pas applicable en l’espèce. Dès lors, l’association groupe scolaire Bnei Elazar n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit et ce motif de la décision de refus doit être confirmé.
20. En sixième lieu, la fiche EB 86 relative à la bastide « L’Armande » du volet patrimonial du règlement du plan local d’urbanisme précise, au titre des prescriptions spécifiques, que : « dans le cadre d’un projet d’ensemble, un espace de déférence suffisant doit être maintenu pour mettre en valeur l’édifice ». Eu égard à l’objet de cette prescription, qui est de protéger la bastide et ses abords immédiats, le caractère suffisant de l’espace de déférence s’apprécie au regard des caractéristiques concrètes du projet, notamment sa taille et sa composition architecturale.
21. Il ressort des pièces du dossier que la construction en litige, qui, au regard de sa proximité avec la bastide, doit être regardée comme un « projet d’ensemble » pour l’application de ces dispositions, s’implante à 6 mètres de celle-ci. D’une emprise au sol de 268 m² et d’une hauteur de 9,42 mètres, en R+ 2, elle développe un volume similaire à celui de la bastide. Dans ces conditions, au regard de ses caractéristiques concrètes, en dépit du traitement de sa façade dans des teintes similaires et de sa toiture en tuiles, et eu égard à sa proximité et à ses caractéristiques, elle ne respecte pas l’espace de déférence prescrit. Par suite, le moyen tiré de ce que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du volet patrimonial du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation doit être écarté et ce second motif de la décision en litige doit être confirmé.
22. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Marseille aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les deux motifs non censurés par le présent jugement. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que la requête de l’association groupe scolaire Bnei Elazar doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association groupe scolaire Bnei Elazar demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association groupe scolaire Bnei Elazar est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association groupe scolaire Bnei Elazar et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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