Article R642-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R641-25
Article R642-2

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Les communes où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées mentionnées à l'article L. 642-1 sont celles qui figurent sur la liste annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l' article 232 du code général des impôts .

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1

1Réquisition de logements vacantsAccès limité
Le Moniteur · 21 mars 2013
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5

[…] — l'article L. 2215-1 4° du code général des collectivités territoriales est méconnu ; […] — la substitution de base légale sollicité par le préfet ne pourra être accordée dès lors que les conditions de de l'article L. 642-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas remplies ; au 28 mars 2022, […] le 28 mars 2022, les locaux n'étaient pas vacants dès lors que le bail n'était pas expiré au 28 mars 2022 et était exécuté de manière continue depuis le 1er octobre 2020, soit plus de 12 mois ; le préfet n'a pas sollicité l'avis du maire dans les formes prévues à l'article L. 642-9 ; la durée de réquisition excède donc la durée maximale prévue par l'article L. 642-1 ; […]

 Lire la suite…

[…] — l'article L. 2215-1 4° du code général des collectivités territoriales est méconnu ; […] — la substitution de base légale sollicité par le préfet ne pourra être accordée dès lors que les conditions de de l'article L. 642-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas remplies ; au 28 mars 2022, […] le 28 mars 2022, les locaux n'étaient pas vacants dès lors que le bail n'était pas expiré au 28 mars 2022 et était exécuté de manière continue depuis le 1er octobre 2020, soit plus de 12 mois ; le préfet n'a pas sollicité l'avis du maire dans les formes prévues à l'article L. 642-9 ; la durée de réquisition excède donc la durée maximale prévue par l'article L. 642-1 ; […]

 Lire la suite…

[…] — l'article L. 2215-1 4° du code général des collectivités territoriales est méconnu ; […] — la substitution de base légale sollicité par le préfet ne pourra être accordée dès lors que les conditions de de l'article L. 642-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas remplies ; au 28 mars 2022, […] le 28 mars 2022, les locaux n'étaient pas vacants dès lors que le bail n'était pas expiré au 28 mars 2022 et était exécuté de manière continue depuis le 1er octobre 2020, soit plus de 12 mois ; le préfet n'a pas sollicité l'avis du maire dans les formes prévues à l'article L. 642-9 ; la durée de réquisition excède donc la durée maximale prévue par l'article L. 642-1 ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).